Archivée - La certitude

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La question :

Les contribuables canadiens investissent beaucoup dans l'entente définitive des Nisga'as. Les Nisga'as reçoivent des terres, des ressources, un nouveau régime de gouvernement et des transferts financiers importants. Que reçoivent en retour les autres Canadiens et Canadiennes?

La réponse :

L'entente définitive offre à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes la certitude quant à la propriété des terres et des ressources revendiquées à l'origine par les Nisga'as et quant à la relation entre les lois fédérales et provinciales et les futures lois nisga'as. Il s'agit là d'un avantage important, compte tenu de la rareté des traités en Colombie-Britannique.

Nous souhaitons tous et toutes profiter d'une saine économie, car elle est essentielle à la prospérité de toute collectivité. Cependant, la prospérité économique n'est possible que si les investisseurs sentent que leurs investissements ne seront pas compromis par des différends à propos de droits fonciers ou de droits à l'égard des ressources.

L'entente définitive des Nisga'as précise les droits dont jouiront les Nisga'as sur les terres, les ressources et les affaires publiques dans la région de la Nass. Voilà de bonnes nouvelles pour l'économie et pour la prospérité des collectivités du nord-ouest de la Colombie-Britannique.

« Les parties visent à ce que l'entente définitive offre la certitude quant à la propriété et à l'utilisation des terres et des ressources, ainsi qu'à l'égard des rapports entre les différentes lois régissant la région de la Nass. »

AVANT-PROPOS DE L'ENTENTE
DÉFINITIVE DES NISGA'AS

Les considérations supplémentaires :

De quelle façon l'entente définitive des Nisga'as apporte-t-elle cette certitude?

La certitude est l'un des thèmes centraux sur lesquels s'articule l'ensemble de l'entente définitive.

D'abord, l'avant-propos de l'entente définitive précise clairement l'intention des parties d'établir la certitude quant à la propriété et à l'utilisation des terres et des ressources nisga'as, ainsi qu'à l'égard des rapports entre les lois fédérales, provinciales et nisga'as régissant la région de la Nass.

L'entente définitive définit ensuite tous les droits dont jouissent les Nisga'as en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les domaines auxquels ils s'appliquent ainsi que les limites de ces droits. Pour ce faire, elle modifie tout droit ancestral que pourraient avoir les Nisga'as et précise clairement tout autre droit qu'ils devraient exercer selon les parties.

De plus, par l'entremise de l'entente définitive, les Nisga'as acceptent de ne pas présenter de revendications au sujet de possibles violations antérieures de leurs droits ancestraux.

Enfin, en guise de mesure de précaution, l'entente définitive stipule que les Nisga'as consentent à renoncer à tout droit ancestral qu'ils pourraient découvrir, dans la mesure où ce droit diffère de ceux qui y sont énoncés.

Rien n'est vague dans l'entente définitive. Cette entente règle de manière complète et définitive la question des droits ancestraux des Nisga'as.

Le texte de l'entente définitive des Nisga'as établit-il le même degré de certitude que les dispositions trouvées généralement dans les anciens traités?

Le texte fait en sorte que tous les droits des Nisga'as soient définis clairement dans le traité pour que tout le monde comprenne. Il est donc rédigé dans le même esprit que les anciens traités.

Le Canada, la Colombie-Britannique et le conseil tribal des Nisga'as conviennent tous du fait que la certitude apportée par ce traité lui permettra de résister à l'épreuve du temps.

Pourquoi cette entente définitive ne contient-elle pas de disposition concernant l'extinction ou la renonciation comme il en existait dans les anciens traités?

Plusieurs documents dont le rapport du Comité permanent des affaires autochtones, publié en 1994, et celui de la Commission royale sur les peuples autochtones, publié en 1996, ont recommandé le choix d'une autre approche.

Les Autochtones de partout au Canada ont dit au gouvernement qu'ils ne pouvaient pas accepter une entente qui contiendrait des dispositions relatives « à la cession, à l'abandon ou au renoncement », ou à toute autre expression associée à l'extinction. Ils sont convaincus que l'emploi de tels termes briserait le lien spirituel et culturel qu'ils entretiennent avec leurs territoires traditionnels et effacerait leur identité d'Autochtones du Canada.

Les dispositions de l'entente définitive des Nisga'as relatives à la certitude constituent-elles un modèle à suivre dans les autres traités?

Le Canada s'est engagé à envisager, avec les Premières nations et d'autres partenaires, des moyens permettant d'en arriver à la certitude par l'entremise de traités. L'entente définitive des Nisga'as constitue l'un de ces moyens.

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