Points saillants Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtu

date : 1993
ISSN : 0-662-98985-6
QS- : 5315-020-FF-A1

Format PDF (258 Ko, 16 pages)

Table des matières

Historique

En juillet 1993, les Dénés et les Métis du Sahtu ont voté en faveur de l'entente sur leur revendication territoriale globale; 85 p. 100 des Dénés qui ont voté ont approuvé l'entente, comme l'ont fait 99 p. 100 des Métis.

L'entente a été signée le 6 septembre 1993 à Fort Norman après avoir été approuvée par les gouvernements territorial et fédéral. Une loi (dite loi de mise en oeuvre) sera présentée au Parlement dès que possible pour que l'entente puisse être édictée. Ainsi, elle entrera en vigueur et jouira d'une protection constitutionnelle à titre de traité moderne.

Les terres désignées aux fins de sélection par les Dénés et les Métis du Sahtu ont été déclarées inaliénables afin de procéder à une période d'examen et de consultation de 60 jours et afin d'éviter que d'autres intérêts viennent grever ces terres avant qu'elles ne deviennent des terres du Sahtu. Les intérêts existants avant la déclaration d'inaliénabilité seront protégés et les gens pourront continuer à les utiliser comme avant jusqu'à ce que la loi de mise en oeuvre les transforme en terres du Sahtu.

La région visée par le règlement (ou « région du Sahtu ») est la région où les avantages et les conditions de l'entente s'appliquent. Les limites de la région sont décrites dans l'entente et sont indiquées sur la carte cijointe. Elle couvre environ 280 238 kilomètres carrés (108 200 milles carrés), et comprend le Grand lac de l'Ours. La région compte cinq collectivités : Colville Lake, Fort Good Hope, Fort Norman, Déline (anciennement Fort Franklin) et Norman Wells.

Les Dénés et les Métis admissibles qui vivent dans la région visée par le règlement, ou à l'extérieur d'elle, pourront s'inscrire à titre de participants dès que sera créé le conseil d'inscription après l'adoption de la loi de mise en oeuvre. Pour être admissibles, ils doivent être citoyens canadiens et Dénés ou Métis du Sahtu, selon les définitions prescrites dans l'entente.

Un Autochtone qui n'est pas un Déné ou un Métis du Sahtu, mais qui réside dans la région visée par le règlement et qui est citoyen canadien, peut également être admissible à l'inscription après l'entrée en vigueur de l'entente, si il est "accepté par une collectivité du Sahtu".

L'entente

Voici certains des points saillants de l'entente :

Cette participation revêtira la forme d'une représentation au sein des offices publics et de consultations.

Les lois fédérales, territoriales et municipales s'appliqueront aux Dénés et aux Métis du Sahtu et à leurs terres; toutefois, en cas de conflit entre ces lois et l'entente, cette dernière l'emporte.

Titre de propriété du Sahtu

Terres du Sahtu

Lorsque l'entente aura force de loi, les Dénés et les Métis du Sahtu deviendront propriétaires de 39 624 kilomètres carrés (environ 15 300 milles carrés) de terres, à l'exclusion des ressources du sous-sol, et de 1 813 kilomètres carrés (environ 700 milles carrés) de terres avec les ressources du sous-sol (c'est-àdire les mines et minéraux qui s'y trouvent). Les Dénés et les Métis du Sahtu seront collectivement propriétaires des terres.

Les terres du Sahtu s'inscrivent dans deux catégories : « terres visées par le règlement », situées hors des limites des collectivités; « terres municipales du Sahtu », situées dans des limites municipales. Certaines conditions spéciales se rattachent aux terres visées par le règlement, pour s'assurer que les Dénés et les Métis du Sahtu n'en perdront jamais le titre de propriété : elles ne peuvent être vendues, hypothéquées ou saisies en vertu d'une ordonnance d'un tribunal; en cas d'expropriation, le gouvernement garantit que les terres en question seront remplacées, de sorte que la superficie initiale ne soit jamais réduite.

Substances spécifiées

Les Dénés et les Métis du Sahtu seront propriétaires des « substances spécifiées » se trouvant sur les terres visées par le règlement, c'est-à-dire les substances suivantes : pierre à tailler, argile, pierre de construction, terre à diatomées, terre, silex, gravier, gypse, calcaire, marbre, marne, ocre, tourbe, sable, shale, ardoise, chlorure de sodium, sol et cendres volcaniques.

Conséquences des titres de propriété du Sahtu sur les intérêts actuels relatifs aux terres

Les titres sur les terres seront transférés aux Dénés et aux Métis du Sahtu à la date d'entrée en vigueur de la loi de mise en oeuvre; les droits, titres ou intérêts qui existent déjà sur les terres transférées seront protégés. Ainsi, ces droits, titres ou intérêts seront maintenus aux conditions existantes, et ils peuvent être renouvelés, remplacés ou prolongés comme si les intérêts concernaient encore des terres de la Couronne.

S'il se révèle nécessaire à l'avenir de modifier sensiblement les conditions, la modification sera réputée être un nouveau droit, c'est-à-dire que les Dénés et Métis du Sahtu devront y consentir; à défaut de consentement à ce sujet, la question peut être soumise à la décision du Conseil des droits de surface.

Terres municipales du Sahtu

Ces terres auront le statut de terre municipale appartenant à des particuliers, c'est-à-dire qu'elles peuvent être vendues ou hypothéquées. Toutefois, si elles sont vendues ou cédées à un particulier, elles cessent d'être des « terres du Sahtu », c'est-à-dire que les dispositions de l'entente cessent de s'y appliquer.

Les terres municipales améliorées du Sahtu seront imposables, mais les terres municipales du Sahtu non améliorées sont exonérées de tout impôt foncier.

Un gouvernement local peut exproprier des terres municipales du Sahtu, mais une telle expropriation doit être approuvée par le Cabinet du gouvernement canadien ou par le conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Les gouvernements locaux qui ne souhaitent pas exproprier peuvent néanmoins acquérir les terres municipales du Sahtu à des fins publiques, au moyen d'un processus de « négociation » unique décrit dans l'entente. Si l'on a recours à des négociations, et que le conseil tribal du Sahtu et le gouvernement local ne peuvent s'entendre sur l'acquisition des terres municipales du Sahtu, la question peut être portée à l'arbitrage.

Le Canada payera pour le compte des Dénés et des Métis du Sahtu, pendant les quinze années qui suivent la date de la loi de mise en oeuvre, les impôts fonciers exigibles sur les terres municipales du Sahtu qui étaient auparavant réservées par la Direction générale des affaires indiennes aux fins de logement des Indiens, ou sur les terres désignées à titre de remplacement de ces terres.

Accès aux terres du Sahtu

Accès du public aux terres du Sahtu

Vu la grande superficie des parcelles de terres visées par le règlement, des dispositions prévoient un accès aux terres dans des circonstances particulières, malgré leur caractère privé, par des personnes qui ne sont pas des Dénés ou des Métis du Sahtu.

Le public peut traverser les terres du Sahtu (et les eaux qui s'y trouvent) pour exercer un droit, un intérêt ou un privilège sur des terres de la Couronne adjacentes. Dans la mesure du possible, la traversée doit se faire par les voies indiquées par un organisme désigné du Sahtu. En l'absence d'une telle voie, une personne peut quand même traverser ces terres pour accéder à des terres de la Couronne adjacentes, mais doit alors, dans la mesure du possible, donner un préavis à l'organisme du Sahtu.

Le public peut se servir des portages et des terres riveraines sur les terres visées par le règlement lorsqu'il emprunte les rivières et les eaux navigables qui s'y rattachent, mais il doit ordinairement s'abstenir d'y chasser ou pêcher. Certains secteurs spéciaux à l'intérieur des terres visées par le règlement ont été désignés pour permettre au public de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et de pêcher dans les eaux navigables; ces secteurs sont décrits dans l'entente.

L'accès aux terres visées par le règlement sera toujours accompagné de la condition qu'aucun dommage important n'y soit causé, qu'aucun méfait n'y soit commis et que l'on ne porte pas atteinte au droit des Dénés et des Métis du Sahtu d'utiliser ces terres et d'en jouir.

Accès des promoteurs commerciaux aux terres du Sahtu

Ici encore, les parcelles de terres sont si vastes que des dispositions spéciales autorisent les promoteurs commerciaux à utiliser les terres visées par le règlement ou à y exercer leurs activités en dépit de la nature privée de ces terres.

Les droits existants d'utilisation de ces terres, ou d'y exercer des activités commerciales, sont maintenus.

Les promoteurs peuvent traverser les terres visées par le règlement (et les eaux qui s'y trouvent) sans le consentement des Dénés et des Métis du Sahtu, et sans frais, à la condition que l'accès soit occasionnel et négligeable et qu'un préavis ait été donné à l'organisation désignée du Sahtu, ou encore que l'accès se fasse par une voie reconnue et empruntée régulièrement.

Les personnes exerçant des activités commerciales et devant traverser les terres du Sahtu (et les eaux qui s'y trouvent) dans d'autres circonstances, c'est-à-dire lorsque l'accès n'est pas occasionnel ou négligeable, ou que ces personnes empruntent une nouvelle voie, doivent s'entendre avec les Dénés et les Métis du Sahtu sur les conditions de cet accès. S'il n'est pas possible de s'entendre, le différend peut être présenté au Conseil des droits de surface. Si de l'avis du Conseil des droits de surface, la demande d'accès est raisonnable, celui-ci pourra délivrer un décret pour régler le différend.

Mise en valeur des ressources du sous-sol

Mise en valeur des ressources du sous-sol appartenant aux Dénés et aux Métis du Sahtu

Sous réserve des intérêts miniers existants, s'il y a lieu, les Dénés et les Métis du Sahtu décideront s'il convient d'explorer et de mettre en valeur les ressources du sous-sol dont ils sont propriétaires, ainsi que des modalités connexes.

Mise en valeur des ressources du sous-sol appartenant à la Couronne

Là où la Couronne demeure propriétaire des ressources du sous-sol (sous les terres visées par le règlement ou sous les terres de la Couronne), le gouvernement continue à gérer ces ressources et à permettre leur mise en valeur conformément aux lois et aux politiques du gouvernement.

Quiconque détient ou obtient le droit d'explorer, de mettre en valeur, de produire ou de transporter des ressources de la Couronne sous ou sur les terres du Sahtu a un droit d'accès aux terres visées par le règlement et aux eaux qui s'y trouvent pour exercer ces activités. Le titulaire d'un intérêt sur les mines doit négocier les conditions d'accès avec les Dénés et les Métis du Sahtu. À défaut d'entente entre le titulaire d'un intérêt minier et le propriétaire foncier, la question peut être renvoyée au Conseil des droits de surface.

Le prospecteur qui a le droit de prospecter des minéraux et de localiser des claims, et qui n'est pas tenu d'obtenir un permis d'utilisation des terres, ou un permis d'utilisation des eaux, a un droit d'accès aux terres visées par le règlement, à condition d'en donner préavis à l'organisme désigné du Sahtu, et d'indiquer sur une feuille de carte (dressée à l'échelle 1/50 000) son aire d'activité générale. Si un permis d'utilisation des terres ou des eaux est exigé, le prospecteur est tenu de s'entendre avec l'organisme désigné du Sahtu concernant les modalités d'accès aux terres du Sahtu. À défaut d'une entente, la question peut être renvoyée au Conseil des droits de surface.

Accès au sable et au gravier dans les terres du Sahtu

S'il n'existe aucune autre source raisonnable d'approvisionnement de sable et de gravier (ou autres matériaux de construction du même genre) dans la région avoisinante, les Dénés et les Métis du Sahtu sont tenus d'autoriser l'accès au sable et au gravier se trouvant sur leurs terres. Ils ont droit à une indemnité juste et raisonnable pour ces matériaux. En cas de différend sur la disponibilité ou sur les coûts du sable et du gravier des Dénés et des Métis du Sahtu, la question est soumise à l'Office des terres et des eaux.

Substances spécifiées

Afin d'éviter les conflits entre les droits des Dénés et des Métis du Sahtu d'exploiter ces substances spécifiées et les droits des titulaires d'autres intérêts miniers, les droits des Dénés et des Métis du Sahtu sont assujettis à ceux des titulaires d'autres intérêts miniers. Toutefois, les titulaires de ces autres intérêts miniers sont tenus d'exercer leur droit de façon à porter le moins possible atteinte aux droits des Dénés et des Métis du Sahtu d'exploiter ces substances.

Voyages commerciaux sur les eaux navigables dans les terres du Sahtu

Les promoteurs commerciaux ont le droit de voyager sur les rivières navigables et les voies navigables qui s'y rattachent dans les terres du Sahtu, ainsi que d'utiliser les portages et les terres riveraines connexes. Toutefois, quand ils voyagent sur les eaux situées dans les terres du Sahtu, ils doivent emprunter le chemin le plus direct et réduire au minimum l'utilisation des portages et des terres riveraines.

L'utilisation des portages et des terres riveraines dans les terres visées par le règlement est soumis à plusieurs conditions : un préavis doit être donné à un organisme désigné du Sahtu; aucun camp ou structure, permanent ou saisonnier, ne peut être érigé; les terres ne doivent subir aucun changement ou dommage; aucune activité commerciale ne peut être menée sur les terres.

Activités se rapportant aux ressources du sous-sol et consultations avec les Dénés et les Métis du Sahtu

Avant que ne commence toute activité d'exploration, d'exploitation et de production pétrolière et gazière dans la région visée par le règlement, le promoteur de ces activités doit consulter les Dénés et les Métis du Sahtu pour discuter des répercussions sur l'environnement et sur la récolte de la faune, et de l'emploi local des Dénés et des Métis du Sahtu. Ces consultations n'entraînent aucune obligation autre que celles prévues par la législation.

Des consultations analogues seront exigées avant l'exploitation ou la production de minéraux autres que le pétrole et le gaz, et avant de procéder à la prospection pour de tels minéraux lorsque cette activité est assujettie à des permis d'utilisation des terres ou des eaux.

Récolte de la faune

Droits de récolte de la faune des Dénés et des Métis du Sahtu

Le Traité n.11 garantit aux Dénés certains droits de chasse, de pêche et de piégeage. L'un des aspects importants de l'entente est que l'on renonce à ces droits issus des traités, dans les domaines définis dans l'entente, et qu'on leur substitue les droits énoncés dans l'entente. En voici un résumé :

Sous réserve de certains droits de récolte existants sur les terres qui deviennent des terres du Sahtu (par exemple le droit qu'a une pourvoirie d'amener des clients à la chasse dans son secteur d'exploitation), les Dénés et les Métis du Sahtu ont le droit exclusif de récolter les animaux sauvages dans les terres du Sahtu. Ils peuvent toutefois autoriser d'autres personnes à exercer ce droit sur leurs terres, sous réserve des lois générales régissant ce genre de récolte.

Les Dénés et les Métis du Sahtu ont le droit exclusif de récolter les animaux à fourrure dans toute la région visée par le règlement, mais les personnes qui ne sont pas des Dénés ou des Métis du Sahtu peuvent chasser mais non piéger le loup et le coyote. Elles doivent soumettre leur demande à un conseil local des ressources renouvelables qui peut autoriser des personnes autres que les Dénés et les Métis du Sahtu à récolter des animaux à fourrure. Si le demandeur est mécontent de la décision rendue par le conseil local des ressources renouvelables, il peut demander à l'Office des ressources renouvelables d'étudier sa demande; les décisions de l'Office à cet égard sont sans appel.

Des « secteurs spéciaux de récolte » ont été désignés en vue de protéger la récolte des Dénés et des Métis du Sahtu dans certaines aires de récolte traditionnelles situées à l'extérieur des terres visées par le règlement. Les Dénés et les Métis du Sahtu jouiront du droit exclusif de récolter dans ces régions, à l'exception de l'autorisation accordée à d'autres personnes de chasser l'orignal dans ces secteurs pendant une période donnée de l'automne. Les Dénés et les Métis du Sahtu peuvent autoriser d'autres personnes à récolter dans ces secteurs spéciaux.

Si un contingent de récolte doit être fixé pour des motifs de conservation sur certaines espèces ou populations, ou dans certains secteurs, la priorité est accordée aux besoins des Dénés et des Métis du Sahtu en matière de récolte. L'Office des ressources renouvelables peut répartir entre les autres utilisateurs la récolte qui dépasse les besoins des Dénés et des Métis du Sahtu.

Seront maintenus les permis commerciaux se rapportant à la faune, et les autres droits analogues qui existent à la date de la loi de mise en oeuvre et qui s'appliquent aux terres qui deviennent des terres du Sahtu. Exception faite de ces droits acquis, les Dénés et les Métis du Sahtu seront seuls à détenir des permis commerciaux relatifs à la faune dans leurs terres.

Exception faite des droits acquis, les Dénés et Métis du Sahtu ont l'autorisation exclusive de pêcher dans les eaux qui se trouvent dans les terres du Sahtu; ils ont aussi le droit, dans les autres eaux qui se trouvent dans les terres visées par le règlement, d'assumer la moitié des nouveaux (c'est-à-dire non renouvelés ou non délivrés à nouveau) permis de pêche commerciale qui s'offrent.

Les Dénés et Métis du Sahtu ont un droit prioritaire, partout dans la région visée par le règlement, sur les nouveaux permis commerciaux offerts pour la récolte de la faune, les services de guide et de pourvoirie, les activités naturalistes, et la garde et l'élevage d'espèces fauniques indigènes à la région visée par le règlement. Le titulaire d'un permis commercial (guide, pourvoirie ou activité naturaliste) en vigueur à la date de la loi de mise en oeuvre qui souhaite vendre son entreprise est tenu de l'offrir en priorité au Conseil tribal du Sahtu. La procédure fixée dans l'entente garantit que l'entreprise sera achetée à sa juste valeur marchande.

Quiconque est titulaire d'un permis de chasse général à la date de la loi de mise en oeuvre peut continuer à chasser, conformément aux conditions régissant ce permis.

Les Dénés et les Métis du Sahtu n'ont pas le droit de récolter dans les terres privées situées dans les limites municipales, ni dans les petites propriétés privées ou louées (moins de 130 hectares, soit environ 321 acres) à l'extérieur des municipalités; ils peuvent par contre récolter dans les terres de la Couronne, ainsi que dans toutes les grandes propriétés rurales dans l'ensemble de la région visée par le règlement. Si une telle récolte par les Dénés et les Métis du Sahtu est incompatible avec les utilisations autorisées des terres, les parties peuvent convenir (ou il peut être déterminé par arbitrage) qu'il convient de limiter la récolte des Dénés et des Métis du Sahtu.

Conseils des ressources renouvelables

Un conseil des ressources renouvelables sera créé par chaque collectivité du Sahtu afin de contrôler à l'échelle locale l'exercice, par les Dénés et les Métis du Sahtu, de leurs droits de récolte.

Nouvel office de gestion de la faune

Un Office des ressources renouvelables doit être établi par le gouvernement à titre d'instrument principal de gestion de la faune dans la région visée par le règlement. L'Office aura compétence pour établir des politiques et proposer des règlements touchant tous les aspects de la récolte des animaux sauvages, ainsi que les activités commerciales se rapportant à la faune. L'Office déterminera en outre s'il convient d'autoriser l'exploitation commerciale d'une espèce précise dans un secteur particulier et peut fixer les conditions de cette récolte. Les décisions de l'Office sont assujetties au contrôle du ministre compétent.

Trois des six membres de l'Office seront nommés par les Dénés et les Métis du Sahtu, et trois par le gouvernement. Le président sera nommé par ces six membres.

Indemnités en matière de récoltes d'animaux sauvages

Si les Dénés et les Métis du Sahtu subissent des pertes ou dommages aux biens ou à l'équipement utilisés pour la récolte d'animaux sauvages, ou s'ils perdent des revenus liés à cette récolte en conséquence de l'activité commerciale d'un tiers, ce dernier est tenu de les indemniser. Si le promoteur et les Dénés et les Métis du Sahtu en cause ne peuvent s'entendre sur l'indemnité, la question est soumise à l'arbitrage.

Des mesures législatives peuvent être prises en vue de limiter la responsabilité des promoteurs et d'établir le fardeau de la preuve qui incombe aux demandeurs.

Règlement des différends

Sera créé un conseil d'arbitrage afin qu'il soit possible de régler les différends se rapportant à l'entente sans s'adresser aux tribunaux.

Utilisation des eaux

Sous réserve des dispositions de l'entente et de la législation applicable, toute personne exerçant une activité commerciale dans les terres visées par le règlement qui nécessite l'utilisation de l'eau a le droit d'utiliser cette eau.

Les Dénés et les Métis du Sahtu ont le droit d'exiger que les eaux qui se trouvent sur leurs terres, les traversent ou leur sont adjacentes demeurent sensiblement non altérées sur le plan de la qualité, de la quantité ou du débit.

L'Office des terres et des eaux peut délivrer un permis d'utilisation de l'eau qui aura pour conséquence d'altérer considérablement la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui se trouvent sur des terres visées par le règlement, les traversent ou leur sont adjacentes, mais seulement s'il détermine qu'il n'existe aucune autre solution de nature à satisfaire raisonnablement à cette utilisation. Dans un tel cas, le titulaire du permis est tenu d'indemniser le Conseil tribal du Sahtu pour les pertes ou dommages probables. Si les parties ne peuvent s'entendre, l'Office des terres et des eaux détermine l'indemnité.

Nouveaux conseils chargés de planifier et de réglementer l'utilisation des terres et des eaux

Il existe à l'heure actuelle dans les Territoires du Nord-Ouest des processus d'examen et d'évaluation des répercussions environnementales, de même qu'à un processus de réglementation de l'utilisation des terres et des eaux. La création de nouveaux conseils par l'intermédiaire de l'entente constitue une restructuration de ces processus.

Deux conseils seront créés, à titre d'institutions publiques, dans les deux ans de la date de la loi de mise en oeuvre :

- le Conseil d'aménagement du territoire, pour la région visée par le règlement, qui dressera un plan d'aménagement prévoyant la conservation, la mise en valeur et l'utilisation des terres, des ressources et des eaux. Une fois le plan approuvé, les autorités compétentes à délivrer des licences, permis, baux ou autres intérêts se rapportant à l'utilisation des terres ou des eaux doivent s'y conformer;

- l'Office des terres et des eaux, pour la région visée par le règlement, réglementera toutes les utilisations des terres et des eaux, y compris sur les terres du Sahtu. Cet Office délivre des permis, licences ou autres autorisations, assortis de conditions, pour toutes les utilisations des terres et des eaux, y compris celles qu'exige l'exploitation du sous-sol.

L'Office des terres et des eaux, une fois créé, assume les fonctions de l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest dans la région visée par le règlement. S'il est établi un nouvel office des terres et des eaux ayant compétence sur une région de la vallée du Mackenzie qui est plus vaste que la région visée par le règlement et qui englobe celle-ci, l'Office des terres et des eaux prévu par l'entente deviendra un comité du nouvel office.

Les Dénés et les Métis du Sahtu doivent nommer la moitié des membres du Conseil d'aménagement du territoire et de l'Office des terres et des eaux, à l'exception du président.

En vertu de la législation, un Conseil d'examen des répercussions environnementales est constitué pour la vallée du Mackenzie (excluant la région visée par la Convention définitive des Inuvialuit) afin d'appliquer les dispositions de l'Entente avec les Gwich'in qui est en vigueur depuis le 22 décembre 1993. Ce Conseil doit évaluer, et au besoin examiner, les incidences des projets de mise en valeur, y compris ceux qui concernent les terres du Sahtu.

Le Conseil peut recommander que des conditions soient imposées en vue d'atténuer les effets néfastes des ces projets et les inquiétudes du public. Un examen public doit être tenu si le Conseil détermine que les répercussions néfastes ou les préoccupations du public seraient importantes. Des examens peuvent être menées conjointement avec l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

Toutes les conditions acceptées par le ministre responsable du Conseil d'examen des répercussions environnementales doivent être incorporées aux permis, licences ou autres autorisations délivrées par l'Office des terres et des eaux et par certaines autres autorités réglementaires.

Les Dénés et les Métis du Sahtu nommeront les membres du Conseil d'examen et des comités, de la façon prescrite en détail dans l'entente.

Les décisions de ces conseils sont assujetties contrôle du ministre compétent.

Conseil des droits de surface

Un Conseil des droits de surface doit être établi par la loi en vue d'appliquer les dispositions de l'Entente avec les Gwich'in.

Le Conseil a compétence pour régler les différends qui se présentent, dans l'ouest des Territoires du Nord-Ouest, au sujet des conditions ou de l'indemnisation relatifs à l'accès, lorsque le propriétaire ou l'occupant de la surface ne peut s'entendre sur l'utilisation de la surface avec le titulaire de droits sur la surface ou le sous-sol.

Le Conseil a compétence pour délivrer et examiner les ordonnances accordant un droit d'accès, pour fixer les droits d'accès et pour déterminer l'indemnisation relative à l'utilisation des terres ou aux dommages qui leur sont causées.

Les décisions du Conseil ne sont pas assujetties au pouvoir de contrôle du ministre. Les membres du Conseil doivent être des résidents des Territoires du Nord-Ouest; quand il s'agit des terres du Sahtu, un membre doit être résident de la région visée par le règlement.

Le Conseil ne peut refuser d'accorder une ordonnance pour un droit d'accès si le demandeur dispose d'un droit d'accès à des terres privées. De même, le Conseil ne peut imposer des conditions qui vont à l'encontre de celles approuvées en application d'une évaluation et d'un examen de l'environnement, ou du processus de réglementation des terres et des eaux.

Le Conseil tient compte, quand il détermine l'indemnité, des dommages occasionnés aux terres, de la perte d'utilisation, des nuisances, du bruit et des inconvénients, et des autres facteurs prévus par la loi. Le Conseil doit en outre tenir compte de la valeur culturelle ou spéciale que revêtent les terres pour les Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que des répercussions de la mise en valeur sur la récolte de la faune par les Dénés et Métis du Sahtu.

La méthode dite des « droits de surface » pour régler les différends concernant la surface et le sous-sol est déjà employée ailleurs au Canada.

Des copies de cette publication ou de l'Entente avec les Dénés et Métis du Sahtu peuvent être obtenues de la :

Direction générale des communications
Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
19e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4

Pour tout autre renseignement concernant l'entente, vous pouvez vous adresser à :

Nancy Kenyon
Négociateur principal
Revendication des Dénés et Métis du Sahtu
Direction générale des revendications globales
Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4
(819) 994-1211

Carte de la région visee parle reglement
Carte de la région visee parle reglement

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