Modifications à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu

Modifié — C.P. 1997-1466 — 9 octobre 1997

Modifications à apporter à l'entente définitive du Sahtu

Volume I
Page Section Changements à apporter
Page 94 19.4.2 d) remplacer « sur les cartes du système national » par « sur les feuilles de carte du système national »
Page 4 Annexe A au premier de là : « de là, vers le sud-ouest, le long de la limite de la région du Nunavut… »; remplacer « sud- ouest » par « sud-est »
Page 5 Annexe A remplacer le dernier de là par « de là, vers l'est, le long de la limite de la région visée par le règlement avec les Inuvialuit, jusqu'au point de départ. »
Volume II — Sous-annexe I
Page Section Changements à apporter
- - remplacer partout « Northwest Tel » par « NorthwesTel »
Page 1 - remplacer dans le paragraphe introductif « feuilles de carte suivantes du SNRC » par « cartes suivantes »
Page 2 Parcelle 60 remplacer « SNRC 96 I/7, 8, 9 » par « SNRC 96 I/7 et 8, 9 »
Page 2 Parcelle 67 remplacer « SNRC 96 G/8; 96 H/5 » par « SNRC 96 G/8 et 96 H/5 »
Page 2 Parcelle 73 remplacer « SNRC 96 G/4 » par « SNRC 96 G/3, 4 »
Page 3 Parcelle 120 remplacer « SNRC 105 P/5, 8 » par « SNRC 105 O/8; 105 P/5 »
Page 3 Parcelle 121 remplacer « SNRC 105 P/1, 4, 5, 8 » par « SNRC 105 O/1, 8; 105 P/4, 5 »
Page 10 Parcelle 5 remplacer la réserve « 106O011009 » par « 106O01009 », au quatrième paragraphe de la fin
Page 35 Parcelle 17 éliminer « 106I11006, » de la liste des réserves
Page 35 Parcelle 17 remplacer « 841,2 milles carrés » par « 841,3 milles carrés »
Page 46 Parcelle 27 remplacer « 106H15005 » par « 106H15006 » dans la liste des réserves
Page 48 Parcelle 28 remplacer « le bail 096E13002 » par « la réserve 096E13002 »
Page 56 Parcelle 32 éliminer « 106H10008, » de la liste des réserves
Page 58 Parcelle 33 remplacer « la réserve 106H10011 » par « les réserves 106H10011 et 106H10013 »
Page 71 Parcelle 39 remplacer « 1 184,2 mille carrés » par « 1 184,3 milles carrés »
Page 83 Parcelle 44 remplacer « 1 360 milles carrés » par « 1 360,1 milles carrés »
Page 90 Parcelle 48 remplacer « de la rive ouest d'un lac sans nom » par « de la rive est d'un lac sans nom »
Page 97 Parcelle 48 remplacer « 1 303,4 milles carrés » par « 1 303,5 milles carrés »
Page 99 Parcelle 50 au 2e de là, première ligne, remplacer « d'un autre chemin par « d'un chemin sans nom »
Page 101 Parcelle 51

au 5e de là, première ligne, « …de la limite sud-ouest du chemin d'hiver de Déline… » remplacer « sud-ouest » par « sud-est »

au 5e de là, deuxième ligne, « …à 30 mètres au sud-ouest… » remplacer « sud-ouest » par « sud-est »

Page 138 Parcelle 76 remplacer « 759,5 milles carrée » par « 759,6 milles carrés »
Page 145 Parcelle 81 au 1er de là, remplacer « ruisseau » par « crique »
Page 176 Parcelle 100 éliminer « 096E08002, » de la liste des réserves
Page 176 Parcelle 100 remplacer « 1 412 mille carrés » par « 1 412, milles carrés »
Page 177 Parcelle 101 remplacer « 0,05 mille carré » par « 0,04 mille carré »
Page 185 Parcelle 107 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 187 Parcelle 108 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 203 Parcelle 119 au paragraphe « Commençant à l'intersection de la limite sud-ouest de l'emprise du chemin d'accès » éliminer « de l'emprise »
Page 203 Parcelle 119 au 5e de là, deuxième ligne, éliminer « de l'emprise »
Page 203 Parcelle 119 au 6e de là, remplacer « de cette limite de l'emprise » par « de la limite du chemin »
Page 204 Parcelle 120 au 1er de là, éliminer « de l'emprise »
Page 204 Parcelle 120 au 2e de là, remplacer « de l'emprise » par « de la piste »
Page 204 Parcelle 120 au 4e de là, remplacer « de la piste de randonnée pédestre du chemin Canol » par « du vieux chemin Canol »
Page 204 Parcelle 120 au 4e de là, avant-dernière ligne, remplacer « cette piete » par « ce chemin »
Page 204 Parcelle 120 au 5e de là, remplacer « limite nord-est de l'emprise du chemin d'accès » par « limite nord-est du chemin d'accès »
Page 204 Parcelle 120 au 6e de là, remplacer « cette emprise » par « ce chemin »
Page 205 Parcelle 120

remplacer le 3e paragraphe avant la fin qui débute par :

« à l'exclusion des parcelles de terre désignée comme étant visées par les permis 105P05001, 105P05005 et 105P05007 … »

par le suivant :

« à l'exclusion des parcelles de terre designée comme étant les réserves 105P05004 et 105P05006 aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife; »

Page 206 Parcelle 121 au premier paragraphe de la description, éliminer « de l'emprise »
Page 206 Parcelle 121 Au 6e de là, ajouter « vieux » avant « chemin Canol »
Page 207 Parcelle 121 au 2e de là, éliminer « de l'emprise »
Page 207 Parcelle 121 au 3e de là, remplacer « l'emprise » par « la piste »
Page 225 Parcelle 134 remplacer réserve « 096C1005 » par « 096C10005 »
Page 225 Parcelle 134 remplacer « 1 084,4 milles carré » par « 1 084,5 milles carrés »
Page 228 Parcelle 136 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 229 Parcelle 137 remplacer « réserves 096C10003 et 096C10015 » par « réserves 096C10003, 096C10015 et 096C10018 »
Page 230 Parcelle 137 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à l'avant-dernier paragraphe
Page 231 Parcelle 138 remplacer « 125°58' 58" » par « 124°58' 58" » au premier de là
Page 232 Parcelle 138 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 233 Parcelle 139 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 234 Parcelle 140 au 9e de là « …et de la limite ouest de l'emprise du chemin d'hiver de la route du Mackenzie… » remplacer « ouest » par « est »
Page 235 Parcelle 140 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 238 Parcelle 143 remplacer « la réserve 096C10008 » par « les réserves 096C10006 et 096C10008 »
Page 239 Parcelle 144 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 241 Parcelle 145 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 242 Parcelle 146 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 244 Parcelle 147 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 247 Parcelle 149 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 249 Parcelle 150 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 262 Parcelle 163 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 263 Parcelle 164 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 264 Parcelle 165 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 268 Parcelle 168 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 269 Parcelle 169 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 270 Parcelle 170 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 272 Parcelle 171 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 274 Parcelle 173 au premier paragraphe de la description, ajouter « de la limite est d'un chemin d'hiver se trouvant à » avant « environ 123°`13' 48" de longitude ouest … » (éliminer le « d' »)
Volume II — Sous-annexe II
Page Section Changements à apporter
- - remplacer partout « Northwest Tel » par « NorthwesTel »
Page 275 - remplacer « feuilles de carte du SNRC » par « cartes » dans l'introduction
Page 276 Parcelle 174 éliminer « 095N16006, » de la liste des réserves
Page 277 Parcelle 174 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 278 Parcelle 175 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 280 Parcelle 176 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Page 281 Parcelle 177 remplacer « 0,02 mille carré » par « 0,04 mille carré »
Page 281 Parcelle 177 remplacer « lots indiqués » par « emprises indiquées » à la dernière ligne
Volume II — Sous-annexe III
Page Section Changements à apporter
- - remplacer partout « Northwest Tel » par « NorthwesTel »
Page 287 - remplacer « feuilles de cartes du SNRC » par « cartes » dans l'introduction
Page 290 Parcelle M3 éliminer « qui figure sur les feuilles de carte numéros 106 O/1 et 106 P/4 du SNRC, »
Page 291 Parcelle M4 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 106 P/2 du SNRC, »
Page 292 Parcelle M5 éliminer « qui figure sur les feuilles de carte numéros 106 I/12 et 106 J/9 du SNRC, »
Page 294 Parcelle M7 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 M/15 du SNRC, »
Page 295 Parcelle M8 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 M/10 du SNRC, »
Page 296 Parcelle M9 éliminer « qui figure sur les feuilles de carte numéros 96 M/9 et 96 M/10 du SNRC, »
Page 297 Parcelle M10 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 L/15 du SNRC, »
Page 298 Parcelle M11 éliminer « qui figure sur les feuilles de carte numéros 96 K/12, 96 K/13 et 96 L/9 du SNRC, »
Page 299 Parcelle M12 au 6e de là, remplacer « vers l'est et le nord, le long des limites sud et ouest de la section 10 de l'étendue quadrillée jusqu'à la limite nord de cette même étendue quadrillée » par « vers l'est jusqu'à l'angle sud-ouest de la section 10 de l'étendue quadrillée »
Page 299 Parcelle M12 après le 6e de là, insérer « de là, vers le nord jusqu'à l'angle nord-ouest de la section 10 de l'étendue quadrillée; »
Page 300 Parcelle M13 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 L/9 du SNRC, »
Page 301 Parcelle M14 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 L/9 du SNRC, »
Page 302 Parcelle M15 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 L/9 du SNRC, »
Page 303 Parcelle M16 éliminer « qui figure sur les feuilles de carte numéros 96 K/5, 96 K/12 et 96 L/9 du SNRC, »
Page 304 Parcelle M17 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 K/12 du SNRC, »
Page 305 Parcelle M18 éliminer « qui figure sur les feuilles de carte numéros 96 K/11 et 96 K/12 du SNRC, »
Page 306 Parcelle M19 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 L/8 du SNRC, »
Page 307 Parcelle M20 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 K/5 du SNRC, »
Page 308 Parcelle M21 éliminer « qui figure sur les feuilles de cartes numéros 96 K/4 et 96 L/1 du SNRC, »
Page 309 Parcelle M22 éliminer « qui figure sur les feuilles de cartes numéros 96 K/4 et 96 K/5 du SNRC, »
Page 310 Parcelle M23 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 F/13 du SNRC, »
Page 311 Parcelle M24 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 K/3 du SNRC, »
Page 312 Parcelle M25 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 F/9 du SNRC, »
Page 313 Parcelle M26 éliminer « qui figure sur les feuilles de cartes numéros 96 G/12 et 96 G/13 du SNRC, »
Page 315 Parcelle M28 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 C/9 du SNRC, »
Page 317 Parcelle M30 au 3e de là, remplacer « 126°13'48" » par « 126°56'26" »
Page 318 Parcelle M31 au premier paragraphe de la description, remplacer « intersection de la limite sud » par « intersection de la limite sud-ouest »
Page 318 Parcelle M31 au 2e de là, remplacer « 126°58'14" » par « 126°58'01" »
Page 318 Parcelle M31 au 3e de là, remplacer « vers le nord-ouest » par « vers le nord-est »
Page 318 Parcelle M31 au 3e de là, remplacer « cette limite étant située perpendiculairement à l'axe du profil sismique, à 5 mètres au sud-ouest, » par « cette limite étant située perpendiculairement à l'axe du chemin d'hiver, à 30 mètres au sud, »
Page 319 Parcelle M32 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 E/9 du SNRC, »
Page 320 Parcelle M33 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 E/8 du SNRC, »
Page 321 Parcelle M34 éliminer « qui figure sur les feuilles de cartes numéros 96 C/12 et 96 C/13 du SNRC, »
Page 322 Parcelle M35 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 C/13 du SNRC, »
Page 323 Parcelle M36 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 D/8 du SNRC, »
Page 326 Parcelle M38 éliminer « qui figure sur la feuille de carte numéro 96 C/6 du SNRC, »
Volume II — Sous-annexe IV
Page Section Changements à apporter
Page 329 FGH 19 remplacer « Michael » par « Michel »
Page 329 FGH 24 remplacer « Michelle » par « Michel »
Page 329 FGH 47 remplacer « Joe » par « Joseph »
Page 329 FGH 51 remplacer « 96L/11 » par « 96 L/11 »
Page 329 FGH 55 remplacer « 129°09'10" » par « 129°09'05" »
Page 329 FGH 55 remplacer « 106 H/3 » par « 106 I/3 »
Page 329 FGH 55 remplacer « Julianna Taureay » par « Julienne Taureau »
Page 329 FGH 56 remplacer « 106 I/11 » par « 106 I/4 »
Page 329 FGH 57 remplacer « 106 I/11 » par « 106 I/4 »
Page 329 FGH 58 éliminer de la liste
Page 329 C 03 remplacer « 67°19'08" » par « 67°14'11" »
Page 330 C 10 remplacer « John Blancho » par « John Blancho Sr. »
Page 330 C 12 remplacer « Hye » par « Hyacinthe »
Page 330 F 30 remplacer « MacKenzie » par « Mackeinso »
Page 330 F 44 remplacer « Andre » par « Andre-Baton »
Volume II — Sous-annexe VIII
Page Section Changements à apporter
Page 373 Parcelle 5 insérer « - les cabanes ( 3 ) de Angus Shae à 67°09'40" nord, 130°13'47" ouest » à la liste
Page 374 Parcelle 17 remplacer « Henry Kelly » par « Brother Henry »
Page 374 Parcelle 17 remplacer « 66°28'20" nord, 128°58'18" ouest » par « 66°28'18" nord, 128°58'20" ouest »
Page 374 Parcelle 17 remplacer « Aleclong » par « Abelong »
Page 373 Parcelle 17 insérer « - la cabane de Winston McNeely à 66°39'58" nord, 129°21'12" ouest » à la liste
Page 374 Parcelle 21 remplacer « Erutce » par « Erutse »
Page 375 Parcelle 32 remplacer « 65°31'32" nord, 128°31'58" ouest » par « 65°41'08" nord, 128°49'31" ouest »
Page 376 Parcelle 42 remplacer « Codzie » par « Codzi »
Page 377 Parcelle 47 remplacer « 69°19'47" nord » par « 66°19'47" nord »
Page 377 Parcelle 53 remplacer « Benny » par « Bennie »
Page 379 Parcelle 59 remplacer «  le lieu de sépulture à 66°53'52" nord, 119°11'40" ouest » par « le campement à 66°53'52" nord, 119°11'40" ouest »
Page 383 Parcelle 94 éliminer : « , à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur : la cabane de Norman Hodgson à 65°32'19" nord, 128°41'45" ouest »
Page 384 Parcelle 100 remplacer « Alberte » par « Albert »
Page 384 Parcelle 100 ajouter « - les cabanes ( 3 ) de Bennie Doctor à 65°13'52" nord, 125°25'36" ouest » à la liste sous lac Brackett
Page 384 Parcelle 100 remplacer « 125°32'07" ouest » par « 125°32'01" ouest » à la fin de la liste sous rivière Loche
Page 384 Parcelle 101 remplacer « Gary Yakeleya » par « Leo Hardy »
Page 388 Parcelle 137 ajouter « - la cabane de Rosie Lennie à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 388 Parcelle 137 remplacer « - les cabanes (2) de Frank Yallee à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Frank Yallee à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 388 Parcelle 137 remplacer « la cabane de Leon Neyelle à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Leon Neyelle à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 388 Parcelle 137 remplacer « la cabane de John Hotti à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « les cabanes (2) de John Hotti à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Volume II — Sous-annexe IX
Page Section Changements à apporter
Page 392 Parcelle 5 insérer « - les cabanes ( 3 ) de Angus Shae à 67°09'40" nord, 130°13'47" ouest » à la liste
Page 393 Parcelle 17A remplacer « Henry Kelly » par « Brother Henry »
Page 393 Parcelle 17B remplacer « 66°28'20" nord, 128°58'18" ouest » par « 66°28'18" nord, 128°58'20" ouest »
Page 393 Parcelle 17B remplacer « Aleclong » par « Abelong »
Page 393 Parcelle 17B insérer « - la cabane de Winston McNeely à 66°39'58" nord, 129°21'12" ouest » à la liste
Page 394 Parcelle 32B remplacer « 128°44'31" ouest » par « 128°49'31" ouest »
Page 397 Parcelle 53B remplacer « Benny » par « Bennie »
Page 397 Parcelle 53B aligner la dernière ligne sur l'avant-dernière
Page 397 Parcelle 58B aligner les 4 dernières lignes sur la 5e de la fin
Page 402 Parcelle 94B éliminer : « , à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur : la cabane de Norman Hodgson à 65°32'19" nord, 128°41'45" ouest »
Page 403 Parcelle 101B remplacer « Gary Yakeleya » par « Leo Hardy »
Page 403 Parcelle 101B aligner la dernière ligne sur l'avant dernière
Page 403 Parcelle 105B éliminer «  à l'exception du lieu traditionnel 65°13'36" nord, 126°46'31" ouest »
Page 406 Parcelle 137B ajouter « - la cabane de Rosie Lennie à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 406 Parcelle 137B remplacer « la cabane de Frank Yallee à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Frank Yallee à 64°43'55" n, 124°56'12" ouest »
Page 406 Parcelle 137B remplacer « la cabane de Leon Neyelle à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Leon Neyelle à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 406 Parcelle 137B remplacer « la cabane de John Hotti à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « les cabanes (2) de John Hotti à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Volume II — Sous-annexe X
Page Section Changements à apporter
Page 412 Parcelle 32B remplacer « 65°31'23" nord, 128°31'58" ouest » par « 65°41'08" nord, 128°49'31" ouest »
Page 413 Parcelle 94B éliminer : « dans une bande de 500 mètres centrée sur : la cabane de Norman Hodgson à 65°32'19" nord, 128°41'45" ouest »
Page 413 Parcelle 101B remplacer « Gary Yakeleya » par « Leo Hardy »
Page 415 Parcelle 137B remplacer « les cabanes (2) de Frank Yallee à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Frank Yallee à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 415 Parcelle 137B remplacer « la cabane de Leon Neyelle à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Leon Neyelle à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 415 Parcelle 137B remplacer « la cabane de John Hotti à 65°45'54  » nord, 125°04'32  » ouest » par « les cabanes (2) de John Hotti à 64°43'55  » nord, 124°56'12  » ouest »
Volume II — Sous-annexe XI
Page Section Changements à apporter
Page 418 Parcelle 1-27 éiminer « Parcelles 1-27 : Aucun. »
Page 418 Parcelle 28 éliminer « Parcelle 28 : Baux — 096E13002 délivré à Énergie, Mines et Ressources le 30 juin 1988. »
Page 418 Parcelle 29-41 éliminer « Parcelles 29-41 : Aucun. »
Page 418 Parcelle 1-41 ajouter « Parcelles 1-41 : Aucun. »
Page 419 Parcelle 112 ajouter « Baux — 6180T délivré à la corporation municipale du hameau de Fort Norman le 1er juin 1987. »
Page 420 Parcelle 124 ajouter « Ltd. » après « NWT Outfitters »
Volume II — Sous-annexe XII
Page Section Changements à apporter
Page 424 Parcelle 17 éliminer « 106I11006 délivrée au ministère des Transports — GCC le 15 juillet 1982 »
Page 425 Parcelle 27 remplacer « 106H15005 » par « 106H15006 »
Page 426 Parcelle 28 remplacer « Baux » par « Réserves pour la Couronne »
Page 426 Parcelle 32 éliminer « 106H10008 délivrée au ministère des Transports — GCC, le 15 juillet 1982 »
Page 427 Parcelle 33 ajouter, par ordre alphanumérique , aux Réserves pour la Couronne « 106H10013 délivrée au ministre des Transports — GCC, le 22 juin 1993 »
Page 428 Parcelle 44 remplacer « Amoco Canada Resources » par « Pétro-Canada Inc. » pour les licences de découverte importante nos 23 et 24
Page 428 Parcelle 44 ajouter aux Licences de découverte importante, dans l'ordre numérique « - no 42 délivrée à Amoco Canada Resources, le 24 septembre 1987 »
Page 435 Parcelle 100 éliminer « 096E08002 délivrée au GTNO — Ressources renouvelables, le 27 juillet 1987 »
Page 436 Parcelle 106 éliminer « 096E02008 délivrée au ministère de l'Environnement, le 20 avril 1988 »
Page 441 Parcelle 124 remplacer « 105P09001 » par « 105P09007 »
Page 445 Parcelle 134 éliminer « Baux d'exploitation houillère — 1-38 délivrés à Luscar Ltd. le 11 mars 1993 »
Page 445 Parcelle 137 ajouter, en ordre alphanumérique, aux Réserves pour la Couronne « 096C10018 délivrée au ministère des Transports — GCC, le 22 juin 1993 »
Page 446 Parcelle 143 ajouter, en ordre alphanumérique, aux Réserves pour la Couronne « 096C10006 délivrée au ministère des Transports — GCC, le 15 juillet 1982 »
Page 447 Parcelle 149 ajouter, en ordre alphanumérique, aux Réserves pour la Couronne « 096C10006 délivrée au ministère des Transports — GCC, le 15 juillet 1982 »
Page 450 Parcelle 168-170 changer le titre de « Parcelles 168-170 » pour « Parcelles 168-171 »
Page 450 Parcelle 171 éliminer tout le texte touchant cette parcelle y compris le titre « parcelle 171 : »
Page 450 Parcelle 174 éliminer la réserve « 095N16006 délivrée au ministère des Transports — GCC, le 18 décembre 1981 »
Page 451 Parcelle 174 remplacer la date du décret « 1982 » par « 1992 »
Page 452 Parcelle M4-M7 remplacer « Parcelles M4-M7 » pour « Parcelles M4-M6 »
Page 452 Parcelle M8-M9 remplacer « Parcelles M8-M9 » pour « Parcelles M7-M9 »
Page 453 Parcelle M13-M15 remplacer « no 6 délivrée à Amoco Canada Resources, le 15 février 1987 » par « no 23 délivrée à Pétro-Canada Inc. le 28 septembre 1987 »
Page 454 Parcelle M37 éliminer la rubrique Baux d'exploitation houillère
Volume II — Sous-annexe XIII
Page Section Changements à apporter
Page 455 Parcelle 5 Insérer : «  les cabanes ( 3 ) de Angus Shae à 67°09'40" nord, 130°13'47" ouest » après « Joseph et Anthony … »
Page 455 Parcelle 5 remplacer « la cabane de Edward Kelly à 66°50'37" nord, 130°04'56" ouest » par « la cabane de Edward Kelly à 66°50'37" nord, 130°04'59" ouest »
Page 455 Parcelle 17 remplacer « la cabane de John McNeely à 66°28'20" nord, 128°58'18" ouest » par « la cabane de John McNeely à 66°28'18" nord, 128°58'20" ouest »
Page 455 Parcelle 17 remplacer « - la cabane de John Aleclong … » par « - la cabane de John Abelong … »
Page 455 Parcelle 17 remplacer « Willie McNelly » par « Willie McNeely »
Page 456 Parcelle 17 insérer « - la cabane de Winston McNeely à 66°39'58" nord, 129°21'12" ouest » après « - la cabane de Leon Kelly … »
Page 456 Parcelle 21 remplacer « Erutce » par « Erutse »
Page 456 Parcelle 32 remplacer « la cabane de George Barnaby à 65°31'32" nord, 128°31'58" ouest » par « la cabane de George Barnaby à 65°41'08" nord, 128°49'31" ouest »
Page 458 Parcelle 42 remplacer « Codzie » par « Codzi »
Page 459 Parcelle 53 remplacer « Benny » par « Bennie »
Page 459 Parcelle 53 aligner la dernière ligne sur l'avant-dernière
Page 460 Parcelle 58 dans la 3e ligne avant la fin, remplacer « 66°36'21" » par « 66°36'20" »
Page 461 Parcelle 59 remplacer «  le lieu de sépulture à 66°53'52" nord, 119°11'40" ouest » par « le campement à 66°53'52" nord, 119°11'40" ouest », et déplacer la liste d'une ligne vers le haut
Page 465 Parcelle 94 éliminer : « , à l'exception des portages et des terres riveraines dans une bande de 500 mètres centrée sur : la cabane de Norman Hodgson à 65°32'19" nord, 128°41'45" ouest »
Page 466 Parcelle 100 remplacer « Alberte » par « Albert »
Page 466 Parcelle 100 insérer après « la cabane de Albert Bernarde … » « - les cabanes ( 3 ) de Bennie Doctor à 65°13'52" nord, 125°25'36" ouest »
Page 466 Parcelle 100 remplacer « la cabane de Rocky Norwegian à 65°18'26" nord, 125°32'07" ouest » par « la cabane de Rocky Norwegian à 65°18'26" nord, 125°32'01" ouest »
Page 466 Parcelle 101 remplacer « Gary Yakeleya » par « Leo Hardy »
Page 469 Parcelle 134 aligner les 3 dernières lignes sur la 4e avant la fin
Page 470 Parcelle 137 insérer après la cabane de Rosie Lennie : « - la cabane de Rosie Lennie à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 470 Parcelle 137 remplacer « la cabane de Frank Yallee à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « la cabane de Frank Yallee à 64°43'55" nord, 124°56'12" ouest »
Page 470 Parcelle 137 remplacer « la cabane de John Hotti à 65°45'54  » nord, 125°04'32  » ouest » par « les cabanes (2) de John Hotti à 64°43'55  » nord, 124°56'12  » ouest »
Page 470 Parcelle 137 remplacer « la cabane de Leon Neyelle à 65°45'54" nord, 125°04'32" ouest » par « les cabanes (2) de Leon Neyelle à 64°43'55  » nord, 124°56'12  » ouest »
Volume II — Sous-annexe XVII
Page Section Changements à apporter
Page 478 - ajouter, dans l'ordre alphanumérique, à la liste « M30, M31, 164, 168, 177 »
Page 478 - éliminer « 108, 136, 173, 179 » de la liste

Modifié — C.P. 2002-1071 — 13 juin 2002

« redevance » S'entend des paiements, en espèce ou en nature, relatifs à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris des réserves prouvées du Norman Wells (décrites au Chapitre 9), qui sont faits ou doivent être faits au gouvernement puisque la Couronne est propriétaire de la ressource avant sa production, y compris sans restreindre la protée générale de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement conformément au Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales adopté conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, c.36, ou toute autre loi qui la remplace. Il est entendu que « redevance » ne comprend pas les paiements : Note de bas de page 1.

  1. en espèce ou en nature, faits au gouvernement en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la ressource produite, y compris sans restreindre la généralité de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement en conformité avec l'article 18 de l'Accord sur les réserves prouvées;
  2. en espèce ou en nature, faits par voie de transfert entre les gouvernements;
  3. relatifs à un service;
  4. relatifs à la délivrance d'un droit ou d'un intérêt;
  5. relatifs à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation.

Modifié — C.P. 2003-126 — 6 février 2003

« redevance » S'entend des paiements, en espèce ou en nature, relatifs à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris des réserves prouvées de Norman Wells (décrites au Chapitre 9), qui sont faits ou doivent être faits au gouvernement puisque la Couronne est propriétaire de la ressource avant sa production, y compris sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement conformément au Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales adopté conformément a la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, c.36, ou toute autre loi qui la remplace. II est entendu que « redevance » ne comprend pas les paiements :

  1. en espèce ou en nature, faits au gouvernement en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la ressource produite, y compris sans restreindre la généralité de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement en conformité avec l'article 18 de l'Accord sur les réserves prouvées;
  2. en espèce ou en nature, faits par voie de transfert entre les gouvernements;
  3. relatifs à un service;
  4. relatifs à la délivrance d'un droit ou d'un intérêt;
  5. relatifs à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation.

Modifié — C.P. 2003-921 — 12 juin 2003

19.4.2(g) Lorsqu'une limite des terres du Sahtu, qui est définie en référence à une particularité naturelle, est ultérieurement jugée durant l'arpentage comme n'étant pas bien définie, l'arpenteur en chef peut installer une série de bornes-signaux — correspondant approximativement à la position moyenne de la particularité naturelle, et la ligne joignant les bornes-signaux remplacera la ligne précédemment décrite comme la limite, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente, au moment de l'enregistrement de la description de cette ligne.

Modifié — C.P. 2003-998 — 18 juin 2003

11.3.3 (e) La société de gestion des indemnités ne peut acquérir une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie autre qu'une participation qui est un investissement décrit à l'annexe II du présent chapitre, ou dans une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou dans une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de l'impôt fédérale, à moins que ce ne soit dans le but de réaliser une sûreté détenue par la société de gestion des indemnités, auquel cas la société doit se départir de cette participation dans une délai raisonnable, qui ne peut dépasser six mois. La société de gestion des indemnités ne peut consentir de prêt à une société de personnes ou à une fiducie, sauf à une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou à une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de l'impôt fédérale, à moins que le prêt ne soit consenti dans le cours d'une activité autorisée prévue à l'annexe I du présent chapitre.

Modifié — C.P. 2013-0578 — 23 mai 2013

Volume II — Sous-annexe I
Page Section Changements à apporter
- -

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre plus particulièrement décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après sont en référence aux documents suivants :

l'édition 2 de la feuille de carte sans nom numéro 106 I/1 du SNRC, dressée à l'échelle de 1:50 000;

l'édition 1 de la feuille de carte de la rivière Tsintu numéro 106 I/2 du SNRC, dressée à l'échelle de 1:50 000;

Commençant à l'intersection de la limite sud de la parcelle de terre visée par le transfert de lot de terrains de Fort Good Hope (C.P. 1974-389), avec la limite ouest de l'emprise du chemin d'hiver de la route du Mackenzie (Wrigley-Fort Good Hope) à une latitude d'environ 66°14'00" nord et une longitude d'environ 128°30'34" ouest, ladite route d'hiver ayant une emprise de 60 mètres de largueur;

de là, vers le sud, le long de ladite limite ouest de l'emprise du chemin jusqu'à son intersection avec la latitude 66°11'00" nord et une longitude approximative de 128°29'32"ouest;

de là, à l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de ladite latitude avec une longitude de 128°30'48" ouest;

de là, vers le nord, en ligne droite jusqu'à l'intersection avec la latitude 66°13'09" nord et la longitude 128°31'03" ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu'à son intersection avec la limite sud de la parcelle de terre visée par le transfert de lot de terrains de Fort Good Hope (C.P. 1974-389), à une latitude de 66°14'00" nord et une longitude d'environ 128°34'04" ouest;

de là, à l'est, le long de ladite limite jusqu'au point de départ;

sous réserve du permis 085E01001 qui figure aux dossiers de la Division des ressources foncières du MAINC à Yellowknife, et;

sous réserve des conditions énoncées dans la sous-annexe XVII de l'annexe E;

cette parcelle ayant une superficie de 6,33 kilomètres carrés (environ 2,44 milles carrés).

- -

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

dans le district du Mackenzie;

L'ensemble de la parcelle de terre plus particulièrement décrite ci-dessous, tous les éléments topographiques mentionnés ci-après sont en référence au document suivant :

l'édition 2 de la feuille de carte du crique St. Charles numéro 96 C/15, dressée à l'échelle

1/50 000;

Commençant à l'intersection de 64°55'00" la latitude nord et de la limite nord-ouest de la route d'hiver de Fort Franklin, ladite limite étant située perpendiculairement à 30 mètres au nord-ouest du centre de ladite route, à environ 124°55'08" de longitude ouest;

de là, vers l'ouest, en ligne droite jusqu'à l'intersection de ladite latitude avec 124°55'48" de longitude ouest, à l'exclusion du lit de tout lac coupé par cette ligne;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64°58'37" de latitude nord et de 124°47'40" de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu'à l'intersection de 64°59'49" de latitude nord et de 124°43'45" de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu'à l'intersection de ladite longitude et de la limite nord-ouest de la route d'hiver de Fort Franklin, ladite limite étant située perpendiculairement à 30 mètres au nord-ouest du centre de ladite route, à environ 64°59'45" de latitude nord;

de là, vers le sud-ouest, le sud-est, le sud-ouest, le nord-ouest et le sud-ouest le long de la limite de ladite route jusqu'au point de départ;

cette parcelle ayant une superficie de 24,2 kilomètres carrés (environ 9,3 milles carres).

Page 23 Parcelle 14 remplacer "à l'exclusion de la parcelle M6, telle que décrite" par "à l'exclusion de la parcelle M5, telle que décrite".
Page 40 Parcelle 21 au dernier "de là", remplacer "vers le nord-ouest, le long de cette rive du ruisseau" par "vers le nord-est, le long de cette rive du ruisseau".
Page 46 Parcelle 27 supprimer "106H15008" de la liste des réserves
Page 101 Parcelle 51

au dernier "de là," remplacer "vers le nord-est et vers l'est" par "vers le nord-est, le sud-est, le nord-est, le nord-ouest, le nord-est et vers l'est".

Remplacer "256,4 kilomètres carrés (environ 99 milles

carres)" par "232,9 kilomètres carrés (environ 89,9 milles carrés)".

Page 176 Parcelle 100 supprimer "096F02007" de la liste des réserves
Page 193 Parcelle 113

au deuxième "de là", remplacer "124°47'30" de longitude ouest" par "124°47'40" de longitude ouest"

Au troisième "de là", remplacer "64°58'41"" par "64°58'37"".

Au quatrième "de là", remplacer "vers le sud-ouest, le long de cette limite du chemin d'hiver" par "vers le sud-ouest, suivant une ligne droite".

Page 276 Parcelle 174 supprimer "095N16011" de la liste des réserves

Modifié — C.P. 2016-0261 — 22 avril 2016

Modifications à apporter à l'entente définitive du Sahtu

Volume I
Page Section Changements à apporter
Page 7 2.1.1

La définition de « terres visées par le règlement » à l'article 2.1.1 doit être modifiée comme suit :

« terres visées par le règlement » désigne les terres situées à l'extérieur des limites d'une administration locale :

  1. terres cédées conformément à l'article 19.1.2, dans la région visée par le règlement comme il est indiqué dans les sous-annexes I et III de l'annexe E, et à l'extérieur de la région visée par le règlement, comme il est indiqué dans la sous-annexe II de l'annexe E; ou
  2. terres détenues en fief simple par une organisation désignée du Sahtu si :
    1. les terres ont été obtenues aux termes de l'alinéa 19.1.5a);
    2. les terres ont été acquises aux termes de l'article 24.1.16;
    3. les terres ont été réacquises aux termes de l'article 24.1.17 et que le gouvernement a accepté qu'elles soient des terres visées par le règlement

mais n'inclut pas les terres cédées aux termes de l'alinéa 19.1.5a) ou ayant fait l'objet d'une expropriation si l'organisation désignée du Sahtu ne les détient plus en fief simple;

Page 82 19.1.5

Modifier l'article 19.1.5 de l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu et changer son numéro pour 19.1.5a)

Modifier l'Entente pour y ajouter l'alinéa suivant :

19.1.5 b)

Les terres cédées par l'organisation désignée du Sahtu aux termes de l'alinéa 19.1.5a) ne sont plus des terres visées par le règlement et toutes terres détenues en fief simple à la suite de la cession deviennent des terres visées par le règlement. L'organisation désignée du Sahtu n'assumera aucune responsabilité en ce qui a trait aux gains en capitaux réalisés à la suite de l'échange de terres visées par le règlement.

Modifié — C.P. 2019-1149 — 7 août 2019

Chapitre 6 — Règlement des différends

6.1 Dispositions générales

6.1.1 Dans le présent chapitre :

  1. « parties » s'entend du Conseil tribal du Sahtu, du Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
  2. « parties au différend » s'entend :
    1. de deux ou plusieurs des parties, au sens de l'alinéa 6.1.1(a), au différend visé au présent chapitre;
    2. une personne identifiée dans cette entente comme ayant la capacité de référer un différend selon le présent chapitre pour des fins de résolution.

6.1.2 Lorsqu'une personne visée au sous-alinéa 6.1.1(b)(ii) renvoie un différend au présent chapitre, cette personne devient une partie au différend pour cette question particulière.

6.1.3 Le processus de règlement des différends a pour objet d'aider les parties à résoudre les différends qui les opposent concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente.

6.1.4 Lorsqu'un participant à un droit d'action relativement à la présente entente, le Conseil tribal du Sahtu peut, avec le consentement du participant concerné, intenter cette action pour le compte de ce dernier.

6.1.5 Les séances de négociation et de médiation et les audiences d'arbitrage auront lieu dans les Territoires du Nord-Ouest, sauf convention contraire des parties au différend.

6.1.6 En cas d'arbitrage, une partie qui n'est pas une partie au différend a le droit de recevoir des copies de toute correspondance échangée par les parties au différend concernant le différend lorsque l'arbitrage porte sur l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente.

6.1.7 Les parties au différend peuvent convenir d'abréger ou de prolonger les délais établis au présent chapitre.

6.1.8 Avant d'invoquer le processus de règlement des différends établi au présent chapitre, les parties négocieront de bonne foi et tenteront de résoudre le différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente.

6.1.9 Les négociations visées à l'article 6.1.8 auront lieu entre les représentants des parties siégeant au comité de mise en œuvre, à un moment fixé par le comité de mise en œuvre.

6.1.10 Si les parties sont incapables de résoudre le différend visé à l'article 6.1.8, elles auront recours au processus de règlement des différends établi au présent chapitre, sauf convention contraire des parties.

6.1.11 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour connaître des actions en justice découlant de la présente entente, y compris des demandes de contrôle judiciaire visant les différents conseils et offices établis conformément à la présente entente.

6.2 Avis

6.2.1 Les avis qui doivent être donnés en vertu du présent chapitre seront soit remis en personne, soit transmis par télécopieur ou par d'autres moyens de transmission électronique.

6.3 Recours aux procédures judiciaires

6.3.1 Aucune partie n'intentera de procédures judiciaires relativement à un différend concernant l'interprétation, l'application ou la mise en œuvre de la présente entente sans s'être au préalable conformée aux processus de négociation et de médiation établis au présent chapitre.

6.3.2 Avant d'intenter des procédures judiciaires conformément à l'article 6.3.1, une partie donnera aux autres parties un préavis écrit de trente jours.

6.3.3 Malgré les articles 6.3.1 et 6.3.2, une partie peut intenter une procédure judiciaire pour :

  1. prévenir la perte d'un droit d'intenter une procédure attribuable à l'expiration d'un délai de prescription;
  2. obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible.

6.4 Recours au processus

6.4.1 Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet qui :

  1. identifiera les parties au différend;
  2. décrira brièvement la nature du différend.

6.4.2 La partie invoquant le processus de règlement des différends et chacune des parties identifiées suivant l'alinéa 6.4.1(a) deviennent alors des parties au différend qui, dans les trente jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'article 6.4.1, communiqueront aux autres parties au différend le nom de leur représentant.

6.4.3 Une partie qui n'est pas identifiée suivant l'alinéa 6.4.1(a) peut devenir une partie au différend en donnant immédiatement un avis écrit aux autres parties et, par la suite, a le droit de recevoir des copies de toute correspondance concernant le différend.

6.5 Médiation

6.5.1 Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'article 6.4.1, les parties au différend tenteront de s'entendre sur le choix d'un médiateur.

6.5.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un médiateur, elles procéderont conjointement à sa nomination, et la médiation commencera dans les quarante jours suivant la nomination du médiateur.

6.5.3 Si les parties au différend ne s'entendent pas sur le choix d'un médiateur dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6.5.1, elles demanderont à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest d'en nommer un dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'avis mentionné à l'article 6.4.1.

6.5.4 Si le différend est soumis à la médiation, les parties au différend :

  1. participeront de bonne foi au processus de médiation;
  2. nommeront chacune des représentants ayant, selon le cas, le pouvoir de régler le différend ou un accès direct à la personne qui a le pouvoir de le régler;
  3. rencontreront le médiateur au moment et à l'endroit qu'il fixe;
  4. supporteront leurs propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, se partageront également tous les autres coûts afférents à la médiation;
  5. participeront à la médiation pendant au moins quatre heures.

6.5.5 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation se terminera dans les trente jours suivant la première rencontre entre les parties au différend et le médiateur.

6.5.6 Dans les trente jours suivant la conclusion de la médiation, le médiateur produira à l'intention des parties au différend et de chaque partie qui n'est pas une partie au différend un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non.

6.5.7 Sous réserve de l'article 6.5.9, si le différend n'a pas été réglé, les parties au différend peuvent, avec le consentement écrit de chacune d'elles, renvoyer les questions en litige à l'arbitrage conformément aux dispositions de la partie 6.6. En l'absence d'un tel consentement, l'une ou l'autre des parties au différend peut intenter des procédures judiciaires au moyen d'un avis conformément à l'article 6.3.2.

6.5.8 Nonobstant à l'article 6.5.7, toute question qui, selon la présente entente, doit être soumise à l'arbitrage ne nécessite pas le consentement écrit des parties au différend.

6.5.9 Les différends concernant les questions suivantes ne peuvent être soumis à l'arbitrage :

  1. une entente entre les parties qui est accessoire, subséquente ou supplémentaire à la présente entente, sauf convention contraire des parties au différend;
  2. les niveaux de financement;
  3. les questions touchant l'imposition.

6.6 Arbitrage

6.6.1 Dans les soixante jours suivant le renvoi à l'arbitrage mentionné à l'article 6.5.7, les parties au différend tenteront de s'entendre sur le choix d'un arbitre.

6.6.2 Si les parties au différend s'entendent sur le choix d'un arbitre, elles procéderont conjointement à sa nomination, et l'arbitrage commencera dans les soixante jours suivant la nomination de l'arbitre.

6.6.3 Si les parties au différend ne s'entendent pas sur le choix d'un arbitre dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6.6.1, elles demanderont à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest d'en nommer un dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi à l'arbitrage conformément à l'article 6.5.7.

6.6.4 Les parties au différend peuvent, d'un commun accord, demander au médiateur choisi ou nommé conformément à la partie 6.5 d'agir comme arbitre.

6.6.5 Sauf convention contraire des parties au différend, les procédures engagées devant l'arbitre se tiendront à huis clos.

6.6.6 Un arbitre ne peut modifier ou supprimer une disposition de la présente entente, ni en contester la validité.

6.6.7 Le différend sera réglé par un seul arbitre qui, sauf convention contraire des parties au différend :

  1. décide du processus et des règles de procédure de l'arbitrage;
  2. décide des questions soumises à l'arbitrage;
  3. statue sur tous les points de droit ou de compétence ou peut renvoyer de telles questions à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
  4. statue sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la présentation de la preuve;
  5. peut accorder des mesures de redressement provisoires;
  6. peut ordonner le paiement des dépens et des intérêts;
  7. peut assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents;
  8. fait prêter serment aux témoins ou reçoit leur affirmation solennelle;
  9. corrige les erreurs d'écriture dans les ordonnances et les décisions arbitrales.

6.6.8 L'arbitre rendra sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde, dans les soixante jours suivant la fin de l'audience d'arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai.

6.6.9 L'arbitre fournira un exemplaire de la décision écrite aux parties au différend et à toute partie qui n'est pas une partie au différend.

6.6.10 Sur demande, les parties donneront accès à la décision écrite de l'arbitre au public.

6.6.11 La décision de l'arbitre est définitive et lie les parties au différend; elle ne pourra être contestée par voie d'appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal que ce soit, sauf au motif que l'arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

6.6.12 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest aura compétence exclusive pour instruire les appels ou les demandes de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre contestée pour les motifs énoncés à l'article 6.6.11.

6.6.13 Sauf convention contraire des parties au différend, ou à moins que l'arbitre n'en décide autrement, chacune des parties au différend supportera ses propres frais et sa part égale des autres frais de l'arbitrage.

6.6.14 Quatorze jours après la publication de la décision ou sentence arbitrale ou l'ordonnance de l'arbitre, ou après la date fixée par l'arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest une copie de la décision, de la sentence ou de l'ordonnance, qui sera inscrite comme s'il s'agissait d'une décision ou ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la décision, la sentence ou l'ordonnance sera réputée à toutes fins utiles, sauf aux fins de la porter en appel, comme étant une ordonnance de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, exécutoire à ce titre.

6.6.15 Les dossiers d'arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

6.7 Intervenants

6.7.1 L'arbitre peut, sur demande et selon les modalités qu'il fixe, autoriser toute personne qui n'est pas partie au différend et dont les intérêts sont susceptibles d'être directement touchés par le différend à participer à l'arbitrage à titre d'intervenant.

6.7.2 L'intervenant qui se joint à l'arbitrage conformément à l'article 6.7.1 supportera les frais de sa participation et est lié par les dispositions concernant les dépens et la confidentialité prévues au présent chapitre.

6.8 Règlement à l'amiable des différends

6.8.1 En tout temps après le début de l'arbitrage, mais avant le prononcé de la sentence arbitrale, les parties au différend peuvent régler le différend à l'amiable, auquel cas le processus prend fin.

6.8.2 En cas de règlement à l'amiable conclu en vertu de l'article 6.8.1, la question des dépens peut, en l'absence d'un accord sur les dépens entre les parties au différend et les intervenants, être soumise au processus de règlement des différends.

6.9 Confidentialité de l'information

6.9.1 Sauf convention contraire des parties au différend, les personnes suivantes respecteront le caractère confidentiel de l'information communiquée dans le cadre du processus de négociation ou de médiation et de celle qui est communiquée en application de l'article 6.1.6 :

  1. les parties au différend;
  2. le médiateur;
  3. les parties.

6.9.2 La divulgation d'information par une partie au différend dans le cadre du processus de négociation ou de médiation ne constitue nullement une renonciation des privilèges dont peut faire l'objet cette information dans le cadre d'un arbitrage ou de procédures judiciaires.

6.9.3 La négociation et la médiation ont lieu sous toutes réserves.

6.9.4 Tous les documents préparés dans le cadre du processus de négociation ou de médiation sont protégés aux fins d'arbitrage ou de procédures judiciaires.

6.9.5 Les notes ou autres documents personnels d'un médiateur ou d'un arbitre ne sont pas recevables en preuve dans le cadre de procédures judiciaires.

6.9.6 Un médiateur ou un arbitre :

  1. ne peut être appelé à témoigner dans une procédure judiciaire;
  2. n'est pas un témoin contraignable.

Modifications corrélatives de l'ERTGDMS

25.5.2 Avant que soit établi l'Office des terres et des eaux, les conditions suivantes doivent être réunies :

  1. (iii) une décision de l'arbitre quant aux droits d'accès.

29.2.3 Le comité de mise en œuvre — qui doit appliquer la règle du consensus dans le cours de ses travaux — a les responsabilités suivantes :

  1. tenter de régler les différends qui surgissent entre les parties relativement à la mise en œuvre; les questions qui ne peuvent être réglées par cette voie étant soumises à la procédure prévue au chapitre 6;

Modifié — C.P. 2021-0359 — 30 avril 2021

Attendu que l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (ci-après « Entente du Sahtu ») a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide au titre de l'article 4 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, L.C. 1994, ch. 27;

Attendu que l'article 3.1.26 de l'Entente du Sahtu prévoit que ses dispositions peuvent être modifiées avec le consentement du gouvernement, représenté par le gouverneur en conseil, et avec celui des Dénés et Métis du Sahtu, représentés par le Conseil tribal du Sahtu;

Attendu que l'article 7.1.8 de l'Entente du Sahtu prévoit que le Conseil tribal du Sahtu fait établir, avant la date de la loi de mise en œuvre, et tient, par la suite, un registre public des organisations désignées du Sahtu, dans lequel il est fait état des droits et obligations assignés à ces organisations conformément à l'article 7.1.1.;

Attendu que le registre public des organisations désignées du Sahtu indique que Sahtu Secretariat Incorporated est l'organisation désignée du Sahtu responsable de donner son consentement à toute modification à l'Entente du Sahtu conformément à l'article 3.1.26 de celle-ci;

Attendu que la modification proposée a été approuvée par Sahtu Secretariat Incorporated le 20 juillet 2018;

Attendu que la modification proposée ne porte pas atteinte aux compétences du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ne lui impose pas d'obligations financières, si bien que l'autorisation du Conseil exécutif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest visée à l'alinéa 3.1.26a) de l'Entente du Sahtu n'est pas requise;

Attendu que la modification proposée prend effet à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu de l'article 3.1.26 de l'Entente du Sahtu, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil, consent à la modification de l'Entente du Sahtu par remplacement de l'article 21.3.1 par ce qui suit :

21.3.1 Les mandataires, employés et entrepreneurs du gouvernement ainsi que les membres des forces armées canadiennes ont le droit d'accéder aux terres du Sahtu et aux eaux qui s'y trouvent, de les traverser, d'y séjourner et d'utiliser les ressources naturelles accessoires à l'exercice de ce droit d'accès, en vue d'assurer l'exécution et la gestion des programmes et services gouvernementaux, d'effectuer les inspections prévues par la loi et d'appliquer les lois. Le gouvernement donne à l'organisation désignée du Sahtu un préavis de l'exercice d'un tel droit d'accès dans les cas où il est raisonnable de le faire.

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