Modifications à l'Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in

Modifié - C.P. 2002-1071 - 13 juin 2002

«Redevance» S'entend des paiements, en espèce ou en nature, relatifs à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris des réserves prouvées du Norman Wells (décrites au Chapitre 9), qui sont faits ou doivent être faits au gouvernement puisque la Couronne est propriétaire de la ressource avant sa production, y compris sans restreindre la protée générale de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement conformément au Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales adopté conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, c.36, ou toute autre loi qui la remplace. Il est entendu que «redevance» ne comprend pas les paiements :  Note de bas de page 1

  1. en espèce ou en nature, faits au gouvernement en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la ressource produite, y compris sans restreindre la généralité de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement en conformité avec l'article 18 de l'Accord sur les réserves prouvées;
  2. en espèce ou en nature, faits par voie de transfert entre les gouvernements;
  3. relatifs à un service;
  4. relatifs à la délivrance d'un droit ou d'un intérêt;
  5. relatifs à l'octroi d'une approbation ou d'une autorisation.

Modifié - C.P. 2003-126 - 6 février 2003

«Redevance» S'entend des paiements, en espèce ou en nature, relatifs à la production d'une ressource tirée de la surface ou du sous-sol de la vallée du Mackenzie, y compris des réserves prouvées de Norman Wells, qui sont faits ou doivent être faits au gouvernement puisque la Couronne est propriétaire de la ressource avant sa production, y compris sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement conformément au Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales adopté conformément a la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, c.36, ou toute autre loi qui la remplace. II est entendu que «redevance» ne comprend pas les paiements :

  1. en espèce ou en nature, faits au gouvernement en sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la ressource produite, y compris sans restreindre la généralité de ce qui précède, les paiements faits au gouvernement en conformité avec I'article 18 de I'Accord sur les réserves prouvées;
  2. en espèce ou en nature, faits par voie de transfert entre les gouvernements;
  3. relatifs à un service;
  4. relatifs à la délivrance d'un droit ou d'un intérêt;
  5. relatifs à I'octroi d'une approbation ou d'une autorisation.

Modifié - C.P. 2003-932 - 12 juin 2003

Clause 11, annexe I, chapitre 11

Distribuer aux participants, au cours des 15 premières années de la date de la loi de mise en oeuvre, des capitaux jusqu'à concurrence d'un montant cumulatif maximum, par participant, exprimé en dollars, égal au produit obtenu en multipliant 3 541 par le quotient obtenu en divisant la plus récente valeur de I'lndice des prix à la consommation (« IPC ») disponible au moment de la distribution, par I'IPC d'avril 1991.

Modifié - C.P. 2003-998 - 18 juin 2003

11.3.3 (e) La société de gestion des indemnités ne peut acquérir une participation dans une société de personnes ou dans une fiducie autre qu'une participation qui est un investissement décrit à I'annexe II du présent chapitre, ou dans une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou dans une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de I'impôt fédérale, à moins que ce ne soit dans le but de réaliser une sûreté détenue par la société de gestion des indemnités, auquel cas la société doit se départir de cette participation dans une délai raisonnable, qui ne peut dépasser six mois. La société de gestion des indemnités ne peut consentir de prêt à une société de personnes ou à une fiducie, sauf à une société en commandite de placement dans des petites entreprises ou à une fiducie de placement dans des petites entreprises au sens de la loi de I'impôt fédérale, à moins que le prêt ne soit consenti dans le cours d'une activité autorisée prévue à I'annexe I du présent chapitre.

Révisé - C.P. 2007-1886 - 6 décembre 2007

Chapitre 11, Annexe I, Point 11

Distribution de capitaux

Distribuer aux participants, dans les 25 années suivant la date de la loi de mise en oeuvre, des capitaux jusqu'à concurrence d'un montant maximum par participant exprimé en dollars, égal au produit de 3 541 par le quotient obtenu par division de la valeur mensuelle la plus récente de I'indice des prix à la consommation (IPC) au moment de la distribution, par I'IPC d'avril 1991.

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