Modifications à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in

Modifié - C.P. 2000-1656 - 23 octobre 2000

Les Articles 14 et 15 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in sont modifies comme il suit :

1. dans 14.1.3, ajouter « avec le Canada ou » à la suite de « conclue » ;

2. abroger 14.3;

3. abroger 14.4;

4. dans 14.5, supprimer « À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in, »; de plus, dans le même article et dans la version française seulement, remplacer « ces deux parties » par « Le Canada et les Tr'ondëk Hwëch'in »;

5. abroger 15.1.1;

5.1 remplacer la version française de 15.7, 15.7.1 et 15.7.2 par :

15.7 Les Tr'ondëk Hwëch'in, une fiducie, un conseil, une commission ou une entité semblable établi par les Tr'ondëk Hwëch'in, ou une corporation détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelés «demandeur» aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en application du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis par le demandeur :

15.7.1 pour consommation ou utilisation dans l'exercice, dans les limites des terres visées par le règlement, des pouvoirs gouvernementaux prévus par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente définitive ou sa loi de mise en oeuvre;

15.7.2 autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une entreprise que le demandeur exploite, ou d'une autre activité qu'il exerce, à des fins lucratives.

5.2 dans la version française seulement de 15.8, ajouter « les conditions suivantes sont réunies : » après « payée, » ;

6. remplacer 15.8.1 et 15.8.2 par :

15.8.1 tous les immeubles du demandeur, à l'exception de ses intérêts dans Forty Mile, Fort Cudahy et Fort Constantine prévus à l'Annexe A du chapitre 13 de l'Entente définitive des Tr'ondëk Hwëch'in, et la totalité, ou presque, de ses biens meubles corporels sont des terres visées par le règlement ou sont situés sur ces terres;

15.8.2 aucune entreprise n'est exploitée, ni autre activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée sur les terres visées par le règlement et dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services aux Tr'ondëk Hwëch'in, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux corporations détenues à cent pour cent par les Tr'ondëk Hwëch'in ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues.

6.1 dans la version française seulement de 15.9, remplacer « une demande de remboursement est déposée auprès du ministre du Revenu national dans les quatre ans du » par « la demande de remboursement est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le » ;

6.2 dans la version française seulement de 15.10, remplacer « montants versés à titre de remboursement en vertu de l'article 15.7 comme si le remboursement prévu à l'article 15.7» par « sommes versées à titre de remboursement en vertu de cet article comme si le remboursement qui y est prévu » ;

7. dans 15.11, remplacer « 15.7 à 15.11 » par « 15.7 à 15.10 » ;

8. dans 15.12,

  1. supprimer « Le Canada recommande au Parlement d'adopter ces modifications aussitôt que possible. »;

  2. dans la version française seulement, remplacer « exigibles » par « devenues payables», « énoncées » par « abordées » et, à la fin de l'article, remplacer « 15.7 et 15.11 » par « 15.7 à 15.11 ».

Remplacé - C.P. 2003-1276 - 13 août 2003

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cesseront de s'appliquer à la première des éventualités suivantes : à l'expiration d'un délai de huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2. La période de huit ans peut être prolongée d'une durée convenue par écrit entre le ministre au nom du Canada, le ministre au nom du Yukon et le conseil des Tr'ondëk Hwëch'in au nom des Tr'ondëk Hwëch'in.

Remplacé – C.P. 2013-0027 – 31 janvier 2013

Le sous-alinéa 13.6.4.1 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de Tr’ondëk Hwëch’in est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13.6.4.1 Les Tr’ondëk Hwëch’in auront le pouvoir d’établir des peines :

(a) d’amende maximale de 300 000 $ pour toute contravention à une loi qu’ils ont édicté concernant l’utilisation des terres désignées et les ressources naturelles de ces terres ou concernant la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement sur les terres désignées;

(b) d’amende maximale de 5 000 $ pour toute contravention à toute autre loi qu’ils ont édicté; et,

(c) d’emprisonnement maximal de six mois pour toute contravention à une loi qu’ils ont édicté;

Remplacé – P.C. 2019-937 – 22 juin, 2019

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Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et aux termes de l'alinéa 6.2.1 de l'accord intitulé « Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondek Hwech'in », Son Excellence la Gouverneure générale en conseil consent aux modifications de l'annexe A et a la partie 3 de l'annexe B de l'accord, conformes en substance à l'annexe ci-jointe.

L'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondek Hwech'in est modifiée par l'ajout de la terre visée par le règlement détenue en fief simple suivante à la fin de la liste des terres visées par le règlement des Tr'ondek Hwech'in figurant à l'Appendice A, Aménagement compatible des terres, de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondek Hwech'in :

C-95FS/D (2018)

Lot 32, bloc A, propriété Ladue, Cité de Dawson, plan 88346 AATC, 2004-0004 BTBF, cette parcelle ayant une superficie de 504 m2 indiquée sur le plan 88346 AATC, 2004-0004 BTBF,

sous réserve :

du plan de servitudes 89-55

à condition que :

le propriétaire enregistré au Bureau des titres fonciers transfère tous ses droits, titres et intérêts à l'égard du lot 32, bloc A, propriété Ladue, Cite de Dawson, plan 88346 AATC, 2004-0004 BTBF aux Tr'ondek Hwech'in, ou bien que le titre existant soit annulé et remplacé par celui des Tr'ondek Hwech'in, aà défaut de quoi cette modification n'aura aucun effet.

L'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondek Hwech'in est modifiée par l'ajout de la terre visée par le règlement détenue en fief simple suivante à la fin de la liste des terres visées par le règlement des Tr'ondek Hwech'in figurant à l'Appendice B, partie 3 (article 28.3) de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des Tr'ondek Hwech'in :

C-95FS/D (2018)

Lot 32, bloc A, propriété Ladue, Cité de Dawson, plan 88346 AATC, 2004-0004 BTBF, cette parcelle ayant une superficie de 504 m2 indiquée sur le plan 88346 AATC, 2004-0004 BTBF.

à condition que :

le propriétaire enregistré au Bureau des titres fonciers transfère tous ses droits, titres et intérêts à l'égard du lot 32, bloc A, propriété Ladue, Cité de Dawson, plan 88346 AATC, 2004-0004 BTBF aux Tr'ondek Hwech'in, à défaut de quoi cette modification n'aura aucun effet.

Modifié – P.C. 2022-1150 – 20 octobre 2022

La section 15.0 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr'ondëk Hwëch'in est modifiée comme il suit :

  1. L’expression «, dans les limites des terres visées par le règlement, » à l’article 15.7.1 est supprimée.
  2. Les articles 15.8, 15.8.1 et 15.8.2 sont remplacés par ce qui suit :
    • 15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services aux Tr’ondëk Hwëch’in, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux filiales possédées en propriété exclusive par les Tr’ondëk Hwëch’in ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties peuvent convenir.
  3. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 15.12 :
    • 15.13 À compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d’imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au sens que la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) donne à ces termes, vers lequel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), par un citoyen qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), est exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :
      • 15.13.1 il était exempté d’impôt en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’une disposition semblable prévue par une autre loi du Parlement; où
      • 15.13.2 il s’agissait de revenus pour lesquels l’impôt sur le revenu a été remis en application d’un instrument réglementaire qui avait un effet fiscal similaire à celui obtenu en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).
    • 15.14 Les revenus exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l’article 15.13 seront administrés par le Canada de la même manière que s’ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens (Canada).

Remplacé – P.C. 2023 - 0270 – 27 mars 2023

L’article 17.7 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondëk Hwëch’in est remplacé par ce qui suit :

L’article 17.2 de la version française de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondëk Hwëch’in est remplacé par ce qui suit :

Les articles 17.8 à 17.10 de la version française de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondëk Hwëch’in sont remplacés par ce qui suit :

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