Première nation de Kluane - Plan de mise en œuvre de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale

Auteur : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Date : 2003
ISSN : 0-662-75263-50
QS-5369-000-FF-A1


Table des matières

Plan de mise en œuvre

ENTRE :

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le « Canada »);

ET :

la Première nation de Kluane, représentée par le chef de la Première nation de Kluane (la « PNK »);

ET :

Le gouvernement du Yukon, représenté par le chef du gouvernement (le « Yukon »);

(désignés collectivement comme les « parties »).

ATTENDU QUE :

les parties ont signé l'Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane (l'« EAGPNK ») le 18 octobre 2003;

l'article 23.1 de l'EAGPNK prévoit que les parties doivent dès que possible établir un plan de mise en œuvre (le « plan de mise en œuvre de l'EAGPNK »);

les représentants des parties ont élaboré ce plan de mise en œuvre de l'EAGPNK, lequel précise les mesures à prendre et les paiements à effectuer pour mettre en œuvre l'EAGPNK;

À CES CAUSES, les parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Interprétation du plan de mise en œuvre de l'EAGPNK

1.1 Nulle disposition du plan de mise en œuvre de l'EAGPNK ne saurait être considérée comme portant modification de cette entente ou dérogation à celle-ci.

1.2 Le plan de l'EAGPNK s'interprétera de manière à faciliter la mise en œuvre des dispositions de cette entente et à éviter les incompatibilités avec celles-ci.

1.3 Les dispositions de l'EAGPNK l'emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mise en œuvre de cette entente.

1.4 À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les mots et expressions définis dans l'EAGPNK et utilisés dans le présent plan de mise en œuvre conservent le sens qui leur est donné dans l'entente elle-même.

2.0 Statut juridique du plan de mise en œuvre de l'EAGPNK

2.1 Le plan de mise en œuvre de l'EAGPNK se compose des dispositions qui sont énoncées aux présentes.

2.2 Les documents suivants sont joints au présent plan de mise en œuvre :

2.2.1 l'Annexe A - Feuilles d'activités décrivant les activités, mesures et projets spécifiques de mise en œuvre de l'EAGPNK;

2.2.2 l'Annexe B - Coordination de la mise en œuvre de l'EAGPNK et de l'Entente définitive de la Première nation de Kluane (l'« EDPNK »).

Ces annexes représentent l'accord des parties sur la manière dont les dispositions de l'EAGPNK seront mises en œuvre mais ne font pas partie du plan de mise en œuvre de cette entente et ne visent pas à créer d'obligations juridiques.

3.0 Financement de la mise en œuvre

3.1 Sous réserve des modifications apportées au plan de mise en œuvre de l'EAGPNK par les parties, le Canada doit effectuer les paiements suivants à la PNK pour mettre en œuvre cette entente :

3.1.1 81 457 $ (en dollars constants de 2002) par année, pour les activités continues de mise en œuvre;

3.1.2 67 772 $ (en dollars constants de 2002 ) par année, pendant une période de dix ans, pour les activités complémentaires de mise en œuvre;

3.1.3 133 589 $ (en dollars constants de 2002) pour les activités et les projets de mise en œuvre financés par des paiements uniques.

3.2 Les paiements en dollars constants de 2002 visés aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 seront indexés à leur valeur en dollars de l'année initiale à l'aide de l'indice annuel des prix, comme il est indiqué à la section 1.0 de l'annexe A de l'Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane (l'« ATFAGPNK »), en date du 18 octobre 2003.

3.3 Les paiements visés en 3.1.1 et 3.1.2 seront effectués en conformité avec les dispositions de l'ATFAGPNK et leur valeur en dollars de l'année initiale sera par la suite indexée selon la méthode de calcul du facteur d'indexation annuel en fonction des prix et de la population, exposée à la section 1.0 de l'annexe A de l'ATFAGPNK.

3.4 Le paiement visé à l'article 3.1.3 sera effectué sous forme de paiement forfaitaire, au moyen d'un accord de transfert autre que l'ATFAGPNK, à titre de subvention inconditionnelle. Ce paiement sera effectué dès que possible après l'entrée en vigueur de l'EAGPNK et ne sera pas assujetti à la Politique sur la gestion de trésorerie du gouvernement du Canada.

3.5 Le paiement des montants indiqués aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ou de tout autre montant modifié à verser vaut, de la part du Canada, exécution de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'EAGPNK de fournir des fonds à la PNK pour les périodes suivantes :

3.5.1 dans le cas des montants visés aux articles 3.1.1 et 3.1.3, pour la période indiquée dans l'ATFAGPNK;

3.5.2 dans le cas du montant visé à l'article 3.1.2, pour la période y indiquée.

3.6 Le Canada versera un financement négocié pour la participation de la PNK aux négociations visées aux articles 13.5.2, 13.6.1, 14.3, 14.4, 14.6, 17.1 et 27.0 de l'EAGPNK.

3.6.1 Outre le processus de notification et de négociation prévu par 17.0 de l'EAGPNK, au cours de la première année où cette entente est en vigueur, la PNK peut donner avis, dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNK, de son désir d'entreprendre des négociations fondées sur les dispositions de la section précitée en vue de prendre en charge la gestion, l'administration et la prestation de tout programme ou service comme il est décrit à la section 17.0 de l'EAGPNK.

4.0 Examen de l'application du plan de l'EAGPNK

4.1 Les représentants désignés conformément à la clause 5.1 du plan de l'EAGPNK collaborent également à la résolution de toute question que soulève l'application du plan de mise en œuvre de l'EAGPNK.

4.2 Conformément à l'article 6.6 de l'EAGPNK, celles-ci procèdent à un examen du plan de mise en œuvre de l'EAGPNK et de ses annexes A et B dans les dix ans de la date d'entrée en vigueur de cette dernière, sauf convention contraire entre les parties.

5.0 Modification

5.1 Les parties examinent l'utilité de modifier le plan de mise en œuvre de l'EAGPNK et ses annexes A ou B à la lumière de l'examen effectué en application de l'article 4.2.

5.2 Les parties peuvent toujours, par voie d'accord écrit, modifier le plan de mise en œuvre de l'EAGPNK et ses annexes A ou B.

6.0 Date d'entrée en vigueur du plan de l'EAGPNK

6.1 Le plan de l'EAGPNK prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNK.

7.0 Signature du plan de l'EAGPNK

7.1 Ce plan peut être signé en multiples copies qui constituent ensemble un seul et même document, et chaque copie est réputée être un original. Il porte la date à laquelle la dernière signature y a été apposée.

Signé à Burwash Landing, le 18 October 2003.

Le gouvernement du Yukon :



_________________________________
L'honorable Dennis Fentie
Chef du gouvernement du Yukon

Témoins :



_________________________________
Lynn Black
_________________________________
Juanita Messner
_________________________________
Sharon Kabanak

 

Signé à Burwash Landing, le 18 October 2003.

Sa majesté la Reine du chef du Canada :



_________________________________
L'honorable Robert D. Nault
Ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien

Témoins :



_________________________________
Larry Bagnell
_________________________________
Gary Hall
_________________________________
Barb M. Fred

Témoins du Conseil des anciens de la Première nation de Kluane

Annexe A - Feuilles d'activités

La présente annexe vise la mise en œuvre de certaines dispositions de l'EAGPNK.

Les parties ont convenu des activités qu'elles doivent mener pour donner effet aux dispositions citées. Ces activités sont exposées dans l'annexe.

Les hypothèses de planification se rapportant aux dispositions citées reflètent les circonstances prises en considération ou susceptibles de survenir au cours de la mise en œuvre de la disposition. Certaines hypothèses reflètent aussi des mesures qui, comme le supposent les parties, seront prises, ou des restrictions qui pourraient s'appliquer, dans l'exécution des activités décrites.

Cette annexe a été produite en supposant que les parties emploieront d'autres moyens pour régler certaines questions qui doivent être réglées, selon l'EAGPNK, avant la date d'entrée en vigueur ou qui se présenteront lors de la négociation ou de la ratification de l'EAGPNK.

Si une feuille d'activités ne renvoie pas au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 24 de l'EAGPNK, il ne faut pas en déduire que ce mécanisme ne s'applique pas à elle.

Voici la légende de certains termes et acronymes employés dans l'Annexe A (plan de mise en œuvre de l'EAGPNK - Feuilles d'activités et l'Annexe B - Coordination de la mise en œuvre de l'EDPNK et de l'EAGPNK) :

Canada Sa Majesté la Reine du chef du Canada
PNK Première nation de Kluane
EDPNK Entente définitive de la Première nation de Kluane
Plan de l'EDPNK Plan de mise en œuvre de l'EAGPNK
ATFAGPNK Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale entre la Première nation de Kluane et le gouvernement du Canada
EAGPNK Entente sur l'autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane
Plan de l'EAGPNK Plan de mise en œuvre de l'EAGPNK
Parties Le Canada, la PNK et le Yukon
PNY Première nation du Yukon
Yukon Gouvernement du Yukon
 

PROJET : Consultation au sujet des modifications à la législation sur l'autonomie gouvernementale

PARTIE RESPONSABLE : PNK, gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

5.2 Le gouvernement consulte la Première nation de Kluane au cours de la rédaction de toute modification à la législation sur l'autonomie gouvernementale qui touche la Première nation de Kluane.

RENVOIS : 7.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK ou Gouvernement Déterminer la nécessité d'apporter des modifications. Aviser les autres parties. Au besoin
Parties Évaluer la nécessité d'apporter des modifications. Au besoin
Yukon ou Canada suivant le cas S'il est proposé de modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale, aviser la PNK de la modification proposée. Fournir des détails. Avant modification de la législation sur l'autonomie gouvernementale
PNK Préparer sa position et la présenter. Préparer sa position et la présenter.
Yukon ou Canada suivant le cas Faire un examen complet et équitable des positions de la PNK. Les réviser au besoin. Après présentation des positions
Yukon ou Canada suivant le cas À sa discrétion, modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale. Après étude des positions de la PNK

Hypothèse de planification

1. Si un projet de modification touche l'ensemble des PNY, il faudrait sans doute privilégier un seul processus de consultation à l'échelle du territoire.

PROJET : Modification de l'EAGPNK

PARTIE RESPONSABLE : Canada, Yukon, PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

6.1 La présente entente ne peut être modifiée qu'avec le consentement des parties.

6.2 Le consentement aux modifications visées à l'article 6.1 ne peut être donné :

6.2.1 pour le Canada, que par le gouverneur en conseil;

6.2.2 pour le Yukon, que par le commissaire en conseil exécutif;

6.2.3 pour la Première nation de Kluane, que par le conseil;

6.2.3.1 La Première nation de Kluane fournit au gouvernement un certificat attestant qu'elle a approuvé une modification conformément à l'article 6.2.3 et toute personne peut se fonder sur le certificat comme preuve concluante du respect de cet article.

RENVOIS : 6.3, 6.4 (intégralement), 6.5, 6.6 (intégralement), 7.3


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Canada ou Yukon Proposer par écrit une modification aux autres parties. Au besoin
PNK, Canada ou Yukon Évaluer la modification proposée. Répondre par écrit à la partie à l'origine de la modification. Au moment où la modification est proposée
PNK, Canada et Yukon Négocier et rédiger la modification. Après avoir convenu d'apporter une modification
PNK, Canada et Yukon Donner son consentement à la modification conformément à l'article 6.2. Après rédaction de la modification
PNK Aviser les citoyens de la PNK de la modification. Après approbation de la modification

Hypothèse de planification

1. En cas de rejet d'une modification proposée, les parties visées en précisent les raisons par écrit.

PROJET : Modification de l'EAGPNK pour y intégrer des dispositions plus favorables

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

6.3 Lorsque le gouvernement a conclu, avec une autre Première nation du Yukon, une entente sur l'autonomie gouvernementale comportant des dispositions plus favorables que celles contenues dans la présente entente et qu'il serait utile d'intégrer ces dispositions à la présente entente, le gouvernement négocie avec la Première nation de Kluane, à la demande de celle-ci, en vue de modifier la présente entente de manière à y intégrer des dispositions qui ne soient pas moins favorables que celles contenues dans l'autre entente sur l'autonomie gouvernementale.

6.4 Toute partie peut soumettre un différend découlant des négociations visées à l'article 6.3 au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.3.0 de l'Entente définitive.

6.4.1 Pour tout différend découlant de l'article 6.3, l'arbitre a la compétence et les pouvoirs énoncés à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive.

6.5 Les parties apportent à la présente entente les modifications voulues pour donner effet aux ordonnances ou décisions rendues par l'arbitre en application de l'article 6.4.

RENVOIS : 6.1, 6.2 (intégralement), 24.3; 26.3.0 (intégralement) et 26.7.3 de l'EDPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Rechercher les dispositions plus favorables dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale des autres PNY. À mesure que les ententes sur l'autonomie gouvernementale sont négociées
PNK, Canada et Yukon Négocier et rédiger les modifications à l'EAGPNK. À la demande de la PNK
PNK, Canada or Yukon En cas de différend, soumettre au mécanisme de règlement prévu à la section 26.3.0 de l'EDPNK. Au besoin
PNK, Canada et Yukon Si le différend est réglé, rédiger la modification à l'EAGPNK. Au besoin
PNK, Canada et Yukon Si les parties en conviennent, modifier l'EAGPNK conformément à ses articles 6.1 et 6.2. Dès que possible
PNK Aviser les citoyens de la PNK de la modification. Après approbation de la modification

PROJET : Examen de l'EAGPNK dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

6.6 Sauf convention contraire des parties, celles-ci examinent la présente entente dans les dix ans de sa date d'entrée en vigueur en vue de déterminer :

6.6.1 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleures dispositions se rapportant aux questions visées dans la présente entente;

6.6.2 si d'autres ententes sur l'autonomie gouvernementale au Canada prévoient de meilleurs accords de mise en œuvre ou de transfert financier;

6.6.3 si elle a été appliquée conformément au plan de mise en œuvre;

6.6.4 si le transfert négocié des programmes, responsabilités et ressources, conformément à la présente entente, a donné les résultats voulus;

6.6.5 s'il conviendrait de modifier la présente entente conformément aux articles 6.1 et 6.2 pour tenir compte des résultats de l'examen.

RENVOIS : 6.1, 6.2 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Canada et Yukon Préparer un plan de travail établissant le mandat, l'échéancier et les ressources en vue de l'examen. Dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur, ou comme les parties en conviennent
PNK, Canada et Yukon Effectuer l'examen et définir les mesures à prendre. Conformément au plan de travail
PNK, Canada et Yukon Prendre les mesures pertinentes, lesquelles peuvent comprendre la modification de l'EAGPNK, conformément aux clauses 6.1 et 6.2 de l'EAGPNK. Suivant les besoins

Hypothèse de planification

L'examen de l'EAGPNK et du plan de l'EAGPNK, ainsi que la négociation du nouvel ATFAGPNK, peuvent s'effectuer simultanément et de façon coordonnée, conformément à l'article 7 de l'annexe B du plan de l'EAGPNK.

Au moment de l'examen, le Canada peut fournir des ressources supplémentaires, jusqu'à concurrence du niveau négocié, pour la réalisation de l'examen.

PROJET : Modification d'une disposition invalide de l'EAGPNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

7.3 Si une disposition de la présente entente est déclarée invalide par un tribunal compétent, les parties s'efforcent de modifier la présente entente afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

RENVOIS : 6.1, 6.2 (intégralement), 7.1, 7.2, 7.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Canada et Yukon Si un tribunal compétent déclare une disposition de l'EAGPNK invalide, faire tout en son pouvoir pour modifier l'EAGPNK afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. Selon les besoins
PNK, Canada et Yukon Si les parties conviennent de modifier l'EAGPNK, entamer la procédure de modification prévue aux clauses 6.1 et 6.2 de l'EAGPNK Dès que possible
PNK Informer les citoyens de la modification. Dès que possible après la modification

Hypothèse de planification

1. Chacune des parties peut se préparer en vue de litiges relatifs à la validité d'une disposition de l'EAGPNK et intervenir dans ces litiges.

PROJET : Modification d'une disposition invalide de la législation sur l'autonomie gouvernementale

PARTIE RESPONSABLE : Gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : PNK

OBLIGATIONS VISÉES :

7.4 Si une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est déclarée invalide par un tribunal compétent, le gouvernement s'efforce de modifier cette législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide.

RENVOIS : 5.2, 7.1, 7.2, 7.3


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Gouvernement Si un tribunal compétent déclare qu'une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale est invalide, s'efforcer de modifier la législation afin de remédier à l'invalidité ou de remplacer la disposition invalide. Selon les besoins
Gouvernement Si le gouvernement a l'intention de modifier la législation sur l'autonomie gouvernementale ou de remplacer la disposition invalide, aviser la PNK de toute modification qui la touche. Pendant la rédaction des modifications
PNK Préparer sa position et la présenter au gouvernement. Dans un délai raisonnable indiqué par le gouvernement
Gouvernement Faire un examen complet et équitable des positions présentées par la PNK. Aviser la PNK du résultat. Dans un délai raisonnable après réception des positions de la PNK
PNK Informer les citoyens de la modification. Dès que possible après la modification

Hypothèse de planification

1. Chacune des parties peut se préparer en vue de litiges relatifs à la validité d'une disposition de la législation sur l'autonomie gouvernementale et intervenir dans ces litiges.

PROJET : Conflits de lois

PARTIE RESPONSABLE : PNK, autre PNY, gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

8.4 Les principes de common law en matière de conflits de lois s'appliquent à toute question donnant lieu à un conflit de lois :

8.4.1 entre un texte législatif édicté par la Première nation de Kluane et un texte législatif édicté par une autre Première nation du Yukon, sauf convention contraire entre celles-ci;

8.4.2 entre un texte législatif édicté par la Première nation de Kluane et une loi d'application générale, sauf convention contraire entre cette Première nation et le gouvernement.

RENVOIS : 13.5 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas En cas de conflits de lois, négocier une entente ou une solution au conflit. Comme il est convenu par les parties visées
PNK, autre PNY, Canada ou Yukon, selon le cas Si le conflit aboutit à un procès, participer au procès. Au besoin

Hypothèse de planification

1. Les parties prévoient que, chaque fois qu'il convient, les possibilités de conflits de lois seront étudiées au moment de la rédaction des textes législatifs par le gouvernement et la PNK

PROJET : Capacités, droits, pouvoirs et privilèges de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

9.2 La Première nation de Kluane constitue une entité juridique qui dispose de l'ensemble des capacités, droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle peut notamment :

9.2.1 conclure des contrats ou des accords;

9.2.2 acquérir et détenir tous biens ou intérêts y afférents et les aliéner;

9.2.3 réunir des fonds, procéder à des investissements et à des dépenses ainsi que contracter des emprunts;

9.2.4 ester en justice;

9.2.5 constituer des personnes morales ou d'autres entités juridiques;

9.2.6 prendre toute autre mesure utile à l'exercice de ses attributions.

RENVOIS : 12.1 (intégralement), 14.4.2, 26.0 (intégralement); 20.4.1 de l'EAGPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Effectuer les recherches et analyses utiles concernant l'exercice des droits ou la participation aux activités prévues à l'article 9.2. Au besoin
PNK Mener des négociations, établir des accords et produire les documents juridiques nécessaires pour réaliser toutes ces activités. Au besoin
PNK Aviser le gouvernement et le public des résultats, s'il y a lieu. Au besoin

Hypothèse de planification

1. Cette activité ne comprend pas l'étude des ententes prévoyant des services et programmes locaux en vertu de l'article 14.4.2 et de la section 26.0 de l'EAGPNK, ni la formation de sociétés de gestion des indemnités en vertu de l'article 20.4.1 de l'EDPNK.

PROJET : Établissement des organes directeurs

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

10.1 La Constitution de la Première nation de Kluane prévoit, conformément à la présente entente :

10.1.2 les organes directeurs de la Première nation de Kluane et fixe leur structure, leur composition, leurs attributions ainsi que leurs modalités de fonctionnement;

RENVOIS : Indéterminé


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Établir les organes directeurs conformément à la Constitution. À la date d'entrée en vigueur ou s'il y a lieu
PNK Administrer les structures gouvernementales de la PNK qui s'occuperont notamment des fonctions suivantes :
- communications et information;
- élaboration des politiques, contrôle, évaluation, recherche et conseils;
- personnel et formation;
- relations intergouvernementales, négociations et règlement des différends;
- affaires juridiques;
- secrétariat;
- gestion financière et fiscalité;
- service des approvisionnements;
- potentiel de gestion;
- autres fonctions au besoin.
 

Hypothèse de planification

1. La PNK peut avoir à établir ou à modifier des politiques et procédures pour l'administration, le fonctionnement et la gestion interne des affaires de la PNK.

PROJET : Établissement et mise en œuvre du système d'information comptable de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

10.1 La Constitution de la Première nation de Kluane prévoit, conformément à la présente entente :

10.1.3 un système d'information comptable, au moyen de vérifications ou autre, obligeant les organes directeurs à rendre des comptes financiers aux citoyens;

RENVOIS : 22.1


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Examiner les systèmes d'information comptable et déterminer les besoins du gouvernement de la PNK Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNK Examiner les normes d'information comptable généralement admises pour les gouvernements au Canada. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNK Produire et publier les rapports ou vérifications en conformité avec la Constitution de la PNK. Annuellement ou selon les besoins

PROJET : Contestation de la validité des textes législatifs de la PNK et annulation de ceux qui sont invalides

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

10.1 La Constitution de la Première nation de Kluane prévoit, conformément à la présente entente :

10.1.5 la procédure à suivre pour contester la validité de textes législatifs édictés par la Première nation de Kluane et annuler les textes législatifs invalides;

RENVOIS : 10.1.4, 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 14.1 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Participer aux contestations de la validité des textes législatifs de la PNK en conformité avec la Constitution de la PNK. Au besoin
PNK Si besoin est, modifier ou remplacer le texte législatif invalide. Dès que possible

PROJET : Transfert des sommes d'argent de la PNK détenues par le Canada à l'usage et au profit de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : PNK

OBLIGATIONS VISÉES :

11.2 Dès que possible après la date d'entrée en vigueur, les sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande de la Première nation de Kluane, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), seront transférées à la Première nation de Kluane.

RENVOIS : Indéterminé


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Canada Calculer le montant à transférer. Aviser par écrit la PNK de ce montant. Avant la date d'entrée en vigueur
PNK Confirmer le montant à transférer et demander par une résolution du conseil de bande le transfert des sommes d'argent détenues par le Canada à l'usage et au profit de la bande indienne de Kluane. Avant la date d'entrée en vigueur
Canada Transférer l'argent à la PNK. Dès que possible
PNK Fournir un reçu des sommes transférées. Après réception des sommes d'argent

PROJET : Délégation des pouvoirs de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Une autre partie telle qu'indiquée aux articles 12.1.1 à 12.1.7

OBLIGATIONS VISÉES :

12.1 Dans la mesure où la délégation est conforme à la Constitution et à la présente entente, la Première nation de Kluane peut, par un texte législatif, déléguer tout pouvoir législatif :

12.1.1 à un organisme public au Canada ayant le pouvoir d'édicter des lois;

12.1.2 à une autre Première nation du Yukon;

12.1.3 à un conseil tribal;

12.1.4 au Conseil des Indiens du Yukon.

12.2 Dans la mesure où la délégation est conforme à la Constitution et à la présente entente, la Première nation de Kluane peut, par un texte législatif, déléguer tout pouvoir autre qu'un pouvoir législatif, à l'un de ce qui suit :

12.2.1 un organisme public au Canada ayant le pouvoir d'édicter des lois;

12.2.2 une autre Première nation du Yukon;

12.2.3 un conseil tribal;

12.2.4 le Conseil des Indiens du Yukon;

12.2.5 un organisme établi par un texte législatif de la Première nation de Kluane;

12.2.6 un ministère, un organisme ou un fonctionnaire du gouvernement;

12.2.7 un organisme public créé par un texte législatif de la Première nation de Kluane;

12.2.8 une municipalité, un conseil scolaire, un organisme local ou une entité juridique établis par une règle de droit du Yukon;

12.2.9 toute entité juridique au Canada.

12.3 Toute délégation visée à la section 12.0, sauf si elle est faite en vertu des articles 12.2.5 ou 12.2.7, nécessite le consentement écrit du délégataire.

RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 9.2.5, 26.0 (intégralement), 27.5


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Faire des recherches pour déterminer les pouvoirs à déléguer. À la discrétion de la PNK
PNK, autre partie Négocier et rédiger le projet d'entente de délégation avec l'autre partie. À la discrétion des parties
PNK, autre partie Si l'entente de délégation est conclue et que la délégation s'effectue, aviser le gouvernement et le public. Au besoin

Hypothèse de planification

1. Toute délégation des pouvoirs de la PNK sera soumise à une procédure d'approbation qui pourra être prévue dans la Constitution et les textes législatifs de la PNK.

PROJET : Délégation de pouvoirs à la PNK

PARTIE RESPONSABLE :PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Toute entité ayant le pouvoir de déléguer (« autorité délégante »)

OBLIGATIONS VISÉES :

12.4 La Première nation de Kluane a compétence pour conclure des ententes en vue de recevoir des pouvoirs - y compris des pouvoirs législatifs - par délégation.

RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 9.2.5, 12.1 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK ou autorité délégante Envoyer la proposition de délégation à l'autre partie. Au besoin
PNK ou autorité délégante Préparer sa position et répondre. Dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition
PNK ou autorité délégante Négocier, rédiger et conclure une entente de délégation. À la discrétion des parties
PNK ou autorité délégante Aviser le public de l'entente de délégation. Après approbation de l'entente par les parties

PROJET : Édiction de textes législatifs de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

13.1 La Première nation de Kluane a le pouvoir exclusif d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes :

13.1.1 l'administration de ses affaires ainsi que son fonctionnement et sa régie interne;

13.1.2 la gestion et l'administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l'Entente définitive, par des personnes inscrites en vertu de cette entente, mais qui doivent être contrôlés par la Première nation de Kluane;

13.1.3 les questions accessoires à ce qui précède.

13.2 La Première nation de Kluane a le pouvoir d'édicter des textes législatifs portant sur les matières suivantes au Yukon :

13.2.1 la prestation de programmes et de services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles;

13.2.2 la prestation de programmes et de services aux citoyens et se rapportant à leurs langues autochtones;

13.2.3 la prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.4 la prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.5 la prestation de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s'il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d'agrément;

13.2.6 l'adoption par des citoyens ou l'adoption de citoyens;

13.2.7 la tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants de la Première nation de Kluane, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.8 la prestation de programmes et services d'éducation destinés aux citoyens qui choisissent d'en tirer parti, sauf l'agrément et la réglementation des services offerts à partir d'installations situées à l'extérieur des terres visées par le règlement;

13.2.9 les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l'administration des successions des citoyens, y compris les droits et intérêts à l'égard des terres visées par le règlement;

13.2.10 les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l'administration des droits et intérêts de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires;

13.2.11 la prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux;

13.2.12 la célébration de mariages des citoyens;

13.2.13 l'attribution de permis à l'égard des matières énumérées aux articles 13.1, 13.2 et 13.3, en vue d'obtenir des recettes aux fins déterminées par la Première nation de Kluane;

13.2.14 les questions nécessaires pour permettre à la Première nation de Kluane de s'acquitter des responsabilités que lui attribue l'Entente définitive ou la présente entente;

13.2.15 les questions accessoires à ce qui précède.

13.3 La Première nation de Kluane a le pouvoir d'édicter des textes législatifs d'intérêt local ou privé, applicables sur les terres visées par le règlement, dans les matières suivantes :

13.3.1 l'utilisation, la gestion, l'administration, le contrôle et la protection des terres visées par le règlement;

13.3.2 l'attribution ou l'aliénation de droits et intérêts dans les terres visées par le règlement, y compris l'expropriation par la Première nation de Kluane à des fins qu'elle détermine;

13.3.3 l'utilisation, la gestion, l'administration et la protection de ressources naturelles qui appartiennent à la Première nation de Kluane qu'elle contrôle ou à l'égard desquelles elle a compétence;

13.3.4 la cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson et de la faune, et de leurs habitats;

13.3.5 la réglementation ou l'interdiction de l'affichage, y compris l'installation d'enseignes et de panneaux publicitaires;

13.3.6 la délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités;

13.3.7 la réglementation ou l'interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d'ordre public et autres amusements du même genre;

13.3.8 la réglementation de la construction, de l'entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d'autres structures;

13.3.9 l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d'autres bâtiments ou structures;

13.3.10 la réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés;

13.3.11 l'aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire

13.3.12 les couvre-feux, la prévention des atteintes à l'ordre public et la répression ou l'interdiction des nuisances;

13.3.13 la réglementation ou l'interdiction de la conduite et de l'utilisation de véhicules;

13.3.14 la réglementation ou l'interdiction du transport, de la fourniture, de la vente, de l'échange, de la fabrication, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées;

13.3.15 l'établissement, l'entretien, la mise à disposition, l'exploitation ou la réglementation des installations et services locaux;

13.3.16 l'élevage et la possession d'animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l'élevage du bétail et les soins destinés au bétail n'incluent pas l'élevage du gibier;

13.3.17 l'administration de la justice;

13.3.18 la réglementation ou l'interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l'ordre, la paix ou la sécurité publics;

13.3.19 la réglementation ou l'interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique;

13.3.20 la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l'environnement;

13.3.21 la réglementation ou l'interdiction de la possession ou de l'utilisation d'armes à feu ainsi que d'autres armes et d'explosifs;

13.3.22 la réglementation ou l'interdiction du transport de matières dangereuses;

13.3.23 toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres visées par le règlement.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.5, 13.6.0 (intégralement), 14.0 (intégralement), 20.0 (intégralement), 21.1, 21.2, 21.3, 21.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Rédiger les textes législatifs initiaux. À la discrétion de la PNK, après le décret fédéral ratifiant l'EAGPNK
PNK Édicter les textes législatifs initiaux. Après la date d'entrée en vigueur
PNK Rédiger d'autres textes législatifs. Selon les besoins
PNK Édicter d'autres textes législatifs. Au besoin
PNK Fournir au Yukon une copie des textes législatifs de la PNK Dès que possible après l'adoption de chaque texte législatif

Hypothèse de planification

1. Les textes législatifs initiaux peuvent comprendre une loi sur l'administration financière et d'autres lois nécessaires au fonctionnement initial de la PNK.

2. Après le décret fédéral ratifiant l'EAGPNK, le gouvernement fédéral pourra verser à la PNK une avance de fonds pour la préparation des textes législatifs initiaux.

PROJET : Exercice des pouvoirs en cas de situation d'urgence sur les terres visées par le règlement et en dehors de celles-ci

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.4.1 En cas de situation d'urgence touchant un citoyen se trouvant en dehors des terres visées par le règlement, le gouvernement peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2, un pouvoir conféré par une loi d'application générale, même si un texte législatif édicté par la Première nation de Kluane peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.2 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.1 avise la Première nation de Kluane des mesures prises et saisit du problème l'autorité compétente de la Première nation de Kluane, le gouvernement cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.1.

13.4.3 La personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.4 En cas de situation d'urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur des terres visées par le règlement, la Première nation de Kluane peut, pour remédier à cette situation, exercer à l'égard des matières énumérées à l'article 13.2 un pouvoir conféré par un texte législatif qu'elle a édicté, même si une loi d'application générale peut s'appliquer à cette situation d'urgence.

13.4.5 Dès que possible après avoir déterminé que la situation d'urgence concerne un non-citoyen, la personne agissant conformément à l'article 13.4.4 fait part des mesures prises au gouvernement ou, lorsque la personne se trouvant dans une situation d'urgence est citoyen d'une autre première nation, à cette première nation et saisit du problème l'autorité compétente, la Première nation de Kluane cessant alors d'avoir le pouvoir d'agir conformément à l'article 13.4.4.

13.4.6 La personne agissant conformément à l'article 13.4.4 ne répond pas des actes qu'elle a accomplis de bonne foi parce qu'elle a raisonnablement cru qu'il fallait agir ainsi pour remédier à la situation d'urgence.

13.4.7 Par dérogation à la section 13.5.0, les lois d'application générale s'appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à l'article 13.3, à toute situation d'urgence qui se produit sur des terres visées par le règlement et qui a ou risque d'avoir des répercussions en dehors de ces terres.

RENVOIS : 9.2, 9.2.1, 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 13.5 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK et Canada ou Yukon Établir les dispositions et la procédure qui permettront à toute personne agissant conformément à l'article 13.4.1 ou 13.4.4 d'aviser l'autorité compétente et de la saisir du problème dès que possible. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur et, par la suite, en même temps que l'élaboration ou la modification des politiques ou de la loi pertinentes
PNK ou Canada ou Yukon Après avoir pris des mesures dans une situation d'urgence, aviser l'autorité compétente. En conformité avec les dispositions et la procédure
PNK ou Canada ou Yukon Saisir l'autorité compétente du problème. Dès que possible

PROJET : Indication des domaines où les textes législatifs de la PNK l'emportent sur les lois fédérales d'application générale

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.2 Le Canada et la Première nation de Kluane entament des négociations en vue, dès que possible, de conclure une entente distincte ou d'apporter une modification à la présente entente indiquant les domaines où les textes législatifs édictés par la Première nation de Kluane l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois fédérales d'application générale.

13.5.2.1 Le Canada consulte le Yukon avant de mener à terme les négociations visées à l'article 13.5.2.

13.5.2.2 L'article 13.5.2 ne porte pas atteinte à la qualité du Yukon en tant que partie aux négociations ou ententes visées aux sections 13.6.0 ou 17.0.

RENVOIS : 13.6 (intégralement), 13.7 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Faire des recherches sur les domaines où les textes législatifs de la PNK peuvent l'emporter sur les lois fédérales d'application générale. Avant les négociations
PNK Aviser le Canada du désir d'entreprendre les négociations. À la discrétion de la PNK
PNK, Canada Établir un plan de travail précisant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 6 mois suivant l'avis ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK, Canada Entamer les négociations conformément au plan de travail. Selon les besoins
Canada Aviser le Yukon de l'entente ou de la modification proposée qui indique les domaines où les textes législatifs de la PNK l'emportent sur les lois fédérales d'application générale. Fournir des détails. Avant la fin des négociations
Yukon Préparer sa position et la présenter au Canada. Dans un délai raisonnable fixé par le Canada
Canada Faire un examen complet et équitable de la position du Yukon Après présentation de la position au Canada
Canada, PNK Conclure l'entente Dès que possible après avoir consulté le Yukon

Hypothèse de planification

1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK aux négociations destinées à indiquer les domaines où les textes législatifs de la PNK peuvent l'emporter. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

PROJET : Consultation de la PNK au sujet d'une loi d'application générale du Yukon

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.4 Le Yukon consulte la Première nation de Kluane avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur un texte législatif édicté par la Première nation de Kluane.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.3


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Yukon Analyser les ébauches de lois du Yukon d'application générale pour vérifier si elles ont des répercussions sur les textes législatifs de la PNK Chaque fois que le Yukon envisage d'édicter une loi d'application générale
Yukon Si une ébauche de loi du Yukon d'application générale peut avoir des répercussions sur un texte législatif de la PNK, aviser la PNK de la nécessité d'entreprendre des consultations. Avant le dépôt du projet de loi à l'Assemblée législative, en laissant assez de temps pour permettre des consultations
Yukon, PNK Établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé la PNK de la nécessité d'entreprendre des consultations
Yukon Fournir à la PNK des détails de l'ébauche de loi. Dès que possible après avoir établi les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations
PNK Examiner les ébauches de lois d'application générale du Yukon pour vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure
Yukon Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Aviser la PNK du résultat. Après présentation des positions au Yukon
Yukon À sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaires aux ébauches de lois du Yukon d'application générale. Après étude des positions de la PNK

Hypothèse de planification

1. Si une ébauche de projet de loi a des répercussions sur toutes les PNY, il faudrait sans doute privilégier un seul processus de consultation à l'échelle du territoire.

PROJET : Consultation du Yukon au sujet d'un texte législatif de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.5 La Première nation de Kluane consulte le Yukon avant d'édicter un texte législatif qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Analyser les ébauches de textes législatifs de la PNK pour vérifier si elles ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale. Chaque fois que la PNK envisage un texte législatif
PNK Si une ébauche de texte législatif de la PNK peut avoir des répercussions sur une loi du Yukon d'application générale, aviser le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations. Avant le dépôt du projet de texte législatif devant l'organisme compétent de la PNK, en laissant assez de temps pour permettre des consultations
PNK, Yukon Établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé le Yukon de la nécessité d'entreprendre des consultations
PNK Fournir au Yukon des détails de l'ébauche de texte législatif. Dès que possible après avoir établi les dispositions à prendre et la procédure à suivre pour les consultations
Yukon Examiner les ébauches de textes législatifs de la PNK pour vérifier s'il y a des répercussions, des dispositions incompatibles ou des conflits. Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure
PNK Faire un examen complet et équitable des positions présentées. Aviser le Yukon du résultat. Après présentation des positions à la PNK.
PNK À sa discrétion, apporter tous les amendements nécessaires aux ébauches de textes législatifs. Après étude des positions du Yukon

PROJET : Déclaration qu'une loi du Yukon d'application générale cesse de s'appliquer à la PNK, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.5.6 Lorsqu'il est d'avis qu'un texte législatif édicté par la Première nation de Kluane a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale et que ce texte modifierait excessivement le caractère de celle-ci ou la rendrait trop difficile à appliquer à l'égard de la Première nation de Kluane, de ses citoyens ou des terres visées par le règlement, le commissaire en conseil exécutif peut déclarer que cette loi du Yukon cesse de s'appliquer totalement ou en partie à la Première nation de Kluane, à ses citoyens ou aux terres visées par le règlement.

13.5.7 Avant de faire la déclaration visée à l'article 13.5.6 :

13.5.7.1 le Yukon consulte la Première nation de Kluane et indique des solutions - y compris des modifications aux mesures législatives du Yukon - qui, selon le Yukon, répondraient aux objectifs de la Première nation de Kluane;

13.5.7.2 lorsque le Yukon et la Première nation de Kluane en conviennent, à l'issue de la consultation visée à l'article 13.5.7.1, de la nécessité de modifier la loi du Yukon d'application générale, le Yukon propose cette modification à l'Assemblée législative dans un délai raisonnable.

RENVOIS : 13.5.5


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Yukon Analyser les textes législatifs de la PNK pour vérifier s'ils ont des répercussions sur les lois du Yukon d'application générale Après réception du texte législatif de la PNK
Yukon Si le commissaire en conseil exécutif estime qu'un texte législatif de la PNK a rendu partiellement inopérante une loi du Yukon d'application générale, aviser la PNK de la nécessité d'entreprendre une consultation. Au besoin
Yukon, PNK Établir les dispositions et la procédure en indiquant les contacts, les échéanciers, les lignes directrices concernant les renseignements généraux et toute autre information requise par les parties pour assurer la compatibilité des consultations avec l'entente. Dès que possible après avoir avisé la PNK de la nécessité d'entreprendre des consultations
Yukon Aviser la PNK de ses préoccupations quant à l'effet du texte législatif de la PNK sur une loi du Yukon d'application générale en indiquant les solutions possibles. Dès que possible après avoir établi les dispositions et la procédure pour les consultations
PNK Préparer sa position et la présenter au Yukon. Dans un délai raisonnable fixé dans les dispositions et la procédure pour les consultations
Yukon Faire un examen complet et équitable des positions de la PNK. Après présentation des positions au Yukon
Yukon Si le Yukon et la PNK conviennent que la loi du Yukon d'application générale devrait être modifiée, rédiger et proposer les modifications à la loi du Yukon. Au besoin
Commissaire en conseil exécutif Si la loi du Yukon d'application générale n'est pas modifiée pour corriger le problème, à sa discrétion, déclarer que cette loi cesse de s'appliquer totalement ou en partie aux terres visées par l'entente de la PNK ou aux citoyens de la PNK, suivant le cas. Au besoin
PNK et Yukon Aviser les citoyens de la PNK et le personnel du Yukon chargé de l'application de la loi du Yukon d'application générale du résultat, si besoin est. Dès règlement du problème

PROJET : Négociation d'une entente sur l'administration de la justice

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

13.6.1 Les parties entament des négociations en vue de conclure une entente sur l'administration de la justice par la Première nation de Kluane, en application de l'article 13.3.17.

13.6.2 Les négociations en matière d'administration de la justice portent sur les sujets suivants : les procédures de jugement, les recours civils, les sanctions (y compris les amendes, peines et emprisonnements) visant à assurer l'application des textes législatifs de la Première nation de Kluane, les poursuites judiciaires, les services correctionnels, le maintien de l'ordre, les rapports entre les tribunaux de la Première nation de Kluane et les autres tribunaux ainsi que les autres questions de justice autochtone dont conviennent les parties.

13.6.3 Par dérogation aux autres dispositions de la présente entente, la Première nation de Kluane ne peut exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article 13.3.17 avant l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6, sauf si les parties parviennent à une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2.

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2, si cette dernière entente entre en vigueur avant la présente entente. Le délai de cinq ans peut être prolongé d'une période dont la durée peut être établie par une entente écrite entre le ministre représentant le Canada, le ministre représentant le Yukon et le conseil représentant la Première nation de Kluane.

RENVOIS : 13.3.17, 13.6.4 (intégralement), 13.6.5 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Se préparer pour la négociation de l'entente sur l'administration de la justice. Avant les négociations
PNK Aviser le Canada et le Yukon du désir d'entamer les négociations. À la discrétion de la PNK
PNK, Yukon, Canada Établir le plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK, Yukon, Canada Négocier l'entente sur l'administration de la justice. Les négociations commencent dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK, Yukon, Canada Négocier la prolongation de la période de validité de la disposition provisoire. Au besoin

Hypothèse de planification

1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK à la négociation de l'entente sur l'administration de la justice. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils auront négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes sur l'administration de la justice envisagées dans l'EAGPNK.

PROJET : Dispositions provisoires pour l'administration de la justice

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISÉES :

13.6.4 Les règles suivantes s'appliquent jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 13.6.6 ou la conclusion d'une entente conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2 :

13.6.4.1 la Première nation de Kluane peut établir les pénalités suivantes :

  1. une amende maximale de 300 000 $ pour toute contravention à un texte législatif qu'elle a édicté en rapport à l'utilisation de terres visées par le règlement et de ressources naturelles situées sur des terres visées par le règlement ou au contrôle ou à la prévention de la pollution et à la protection de l'environnement sur des terres visées par le règlement;
  2. une amende maximale de 5 000 $ pour toute contravention à tout autre texte législatif qu'elle a édicté;
  3. un emprisonnement maximal de six mois pour toute contravention à tout autre texte législatif qu'elle a édicté.

13.6.4.2 la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour territoriale du Yukon et la Cour des juges de paix ont compétence, dans l'ensemble du Yukon, pour statuer sur les litiges concernant les textes législatifs édictés par la Première nation de Kluane, conformément à la compétence que les lois d'application générale attribuent à ces tribunaux; toutefois, la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l'égard des infractions créées par un texte législatif dicté par la Première nation de Kluane;

13.6.4.3 les procureurs nommés par le Yukon exercent, conformément à la Loi sur les poursuites par procédure sommaire (Yukon), les poursuites auxquelles donnent lieu les infractions créées par un texte législatif de la Première nation de Kluane comme s'il s'agissait d'une infraction à un texte du Yukon;

13.6.4.4 les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour territoriale du Yukon en application de l'article 13.6.4.1 sont purgées dans un établissement de correction conformément aux dispositions de la Loi sur les services correctionnels (Yukon).

RENVOIS : 13.1 (intégralement), 13.2 (intégralement), 13.3 (intégralement), 13.6.1, 13.6.2, 13.6.5 (intégralement), 13.6.6, 13.6.7


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Dans le cadre de sa fonction législative, après avoir fait des recherches, fixer les peines à prévoir dans ses textes législatifs; ces peines sont compatibles avec les mesures provisoires concernant la justice. Suivant la décision de la PNK
PNK, Yukon, Canada Établir les dispositions et la procédure requises pour coordonner les activités entre le Yukon, le Canada et la PNK, suivant le cas, pendant la période de transition. En même temps que la rédaction des textes législatifs de la PNK qui créent des infractions
Yukon À moins d'une ordonnance judiciaire contraire ou d'une entente en vertu de l'article 13.6.5.2 de l'EAGPNK, administrer la justice en conformité avec l'article 13.6.4, y compris notamment les poursuites pour les infractions aux textes législatifs de la PNK, l'application des décisions et l'exécution des jugements, la prestation des services de probation et des services correctionnels, et toute autre activité requise. Au besoin

PROJET : Édiction des textes législatifs fiscaux de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Gouvernement

OBLIGATIONS VISÉES :

14.1 La Première nation de Kluane peut édicter des textes législatifs concernant les matières suivantes :

14.1.1 l'imposition, à des fins locales, d'intérêts dans les terres visées par le règlement et l'imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres visées par le règlement à l'égard de leurs intérêts dans ces terres, y compris les mécanismes de cotisation, de perception et d'application ainsi que les appels à ces égards;

14.1.2 les autres modes d'imposition directe des citoyens (ainsi que des autres personnes et entités, en cas d'entente conclue à ce sujet en vertu de l'article 14.3.2) dans les terres visées par le règlement, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la Première nation de Kluane;

14.1.3 la mise en œuvre de mesures prises en application d'une entente fiscale conclue conformément à l'article 14.6 ou avec le Canada.

RENVOIS : 8.4 (intégralement), 13.5.3, 13.5.5, 13.5.6, 13.5.7 (intégralement), 13.6.0 (intégralement), 14.2, 14.3 (intégralement), 14.4 (intégralement), 14.6, 20.0 (intégralement), 21.1, 21.2, 21.3, 21.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Rédiger les textes législatifs. À la discrétion de la PNK
PNK Édicter les textes législatifs. À la discrétion de la PNK
PNK Remettre au Yukon une copie des textes législatifs édictés. Dès que possible après l'édictiont
PNK Informer les personnes visées par les textes législatifs édictés, par exemple les citoyens, les détenteurs des intérêts dans les terres visées par le règlement, et les occupants et locataires de terres visées par le règlement. Avant l'édiction ou dès que possible après celle-ci

PROJET : Négociations sur la coordination de la fiscalité

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.3 Le Canada et la Première nation de Kluane feront des efforts raisonnables pour négocier des ententes touchant :

14.3.1 la façon de coordonner avec les systèmes fiscaux en place l'exercice du pouvoir de légiférer en matière fiscale que la Première nation de Kluane tient de l'article 14.1.2;

14.3.2 la mesure dans laquelle le pouvoir visé à l'article 14.1.2 devrait, le cas échéant, être exercé à l'égard d'autres personnes et entités dans les terres visées par le règlement.

RENVOIS : 14.1, 14.1.2, 14.7


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Faire des recherches sur la fiscalité. Avant les négociations
PNK Aviser le Canada de l'intention d'entamer les négociations. À la discrétion de la PNK
PNK et Canada Établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK et Canada S'efforcer de négocier des ententes fiscales. Conformément au plan de travail

Hypothèse de planification

1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK à la négociation d'ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

2. La PNK ou le Canada s'efforceront d'informer le Yukon du déroulement des négociations..

PROJET : Partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières ou un ajustement des montants visés à l'article 14.8

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISÉES :

14.4 Lorsque la Première nation de Kluane exerce sa compétence à l'égard de la gestion, de l'administration et de la prestation de services locaux, ou en assume la responsabilité et, par conséquent, qu'elle exerce des pouvoirs d'imposition foncière conformément à l'article 14.1.1, le Yukon s'engage à procéder, en matière de taxes foncières, à un partage équitable de la marge fiscale ou à un ajustement équitable des montants visés à l'article 14.8, selon le cas échéant.

14.4.1 Dans la mesure où la Première nation de Kluane lève des taxes foncières à des fins locales, le Yukon veille à ce que les municipalités du Yukon ne subissent aucune perte nette de ce fait.

14.4.2 La Première nation de Kluane et le Yukon entameront les négociations qui s'imposent pour assurer la prestation efficace des services et programmes locaux.

RENVOIS : 14.1, 14.1.1, 14.3, 14.6, 14.8 26.0 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Faire des recherches et élaborer les politiques concernant l'imposition foncière des intérêts dans les terres visées par le règlement. À la discrétion de la PNK
PNK Aviser le Yukon et le Canada du désir d'entamer les négociations. À la discrétion de la PNK
PNK, Yukon, Canada Établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant l'avis ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Yukon, PNK Négocier l'exercice par la PNK du pouvoir de taxation foncière, y compris le partage de la marge fiscale par le Yukon ou un rajustement des montants visés à l'article 14.8, selon le cas, et des arrangements pour assurer la prestation efficace des services et des programmes locaux, s'il y a lieu. Conformément au plan de travail

Hypothèse de planification

1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK à la négociation des ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent qu'ils ont négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation du partage de la marge fiscale en matière de taxes foncières envisagé dans l'EAGPNK.

3. Si le Yukon et la PNK désirent négocier une entente fiscale en vue de mettre en vigueur des ententes de prestation efficace des services et des programmes locaux, se référer à l'article 14.6.

PROJET : Recommandation d'une mesure législative accordant des pouvoirs ou exemptions fiscaux

PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.5 Lorsque le Parlement, après la date de ratification de la présente entente, édicte une mesure législative accordant :

14.5.1 à un autre gouvernement indien des pouvoirs fiscaux autres que ceux visés dans la présente entente;

14.5.2 à un autre gouvernement indien ou à une entité lui appartenant des exemptions fiscales autres que celles visées dans la présente entente,

le Canada, à la demande écrite de la Première nation de Kluane, recommande à l'autorité législative compétente une mesure législative accordant à la Première nation de Kluane ces autres pouvoirs ou exemptions, aux mêmes conditions que celles énoncées dans la mesure législative qui accorde les pouvoirs ou exemptions en question à l'autre gouvernement indien ou à l'entité visée.

RENVOIS : Indéterminé


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Surveiller et faire des recherches pour déterminer l'opportunité d'incorporer des pouvoirs ou exemptions fiscaux accordés à d'autres gouvernements indiens par une loi fédérale. Après édiction d'une mesure législative fédérale concernant les pouvoirs fiscaux ou les exemptions fiscales des gouvernements indiens
PNK Demander par écrit au Canada de recommander une mesure législative. À la discrétion de la PNK
Canada Recommander une mesure législative fiscale à l'autorité législative compétente. Après présentation d'une demande par la PNK

Hypothèse de planification

1. Le Canada et la PNK discuteront pour tenter d'en arriver à une entente sur les conditions de la mesure législative avant que le Canada n'en fasse la recommandation.

PROJET : Entente d'imposition entre le Yukon et la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISÉES :

14.6 Le ministre des Finances du Yukon peut conclure des ententes fiscales avec la Première nation de Kluane.

RENVOIS : 14.4 (intégralement), 26.0 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Yukon, PNK Aviser l'autre partie de l'intention d'établir une entente fiscale en vertu de l'article 14.6. À la discrétion des parties
PNK, Yukon, Canada Si la PNK et le ministre des Finances du Yukon décident d'entreprendre des négociations sur une entente fiscale selon 14.6, établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Avant les négociations
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou par la suite, dans le délai le plus court jugé raisonnable par les parties
Yukon, PNK Négocier les ententes fiscales. Conformément au plan de travail

Hypothèse de planification

1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK à la négociation des ententes fiscales. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

2. Le Canada verse au Yukon la somme d'argent devant être négociée ensemble, afin de financer la participation du Yukon à la négociation des ententes fiscales envisagées dans l'EAGPNK.

PROJET : Consultation au sujet de l'établissement du régime d'évaluation et d'imposition pour le pipe-line ainsi que sur la répartition de l'impôt foncier du Yukon en conséquence

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.7.4 le Yukon doit consulter la Première nation de Kluane et toute autre Première nation du Yukon touchée pour déterminer le régime d'évaluation et d'imposition pour le pipe-line et la répartition de l'impôt foncier du Yukon entre les parties;

14.7.5 le régime d'évaluation et d'imposition doit :

14.7.5.1 prendre en compte les régimes d'évaluation et d'imposition de projets semblables dans d'autres ressorts au Canada;

14.7.5.2 comprendre une méthode juste et équitable de répartition de l'impôt foncier du Yukon à percevoir pour la partie du pipe-line qui se trouve sur les terres visées par le règlement et pour les parties qui sont à l'extérieur;

14.7.5.3 comprendre des méthodes d'évaluation et des taux d'imposition uniformes et non discriminatoires pour toutes les parties du pipe-line, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des terres visées par le règlement;

14.7.6 sous réserve de l'article 14.7.3, la Première nation de Kluane ou le Yukon peuvent soumettre au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.4.0 de l'Entente définitive un différend portant sur le régime d'évaluation et d'imposition, y compris la répartition de l'impôt foncier du Yukon à payer pour les terres visées par le règlement et pour les terres non visées par le règlement;

14.7.7 un différend qui n'est pas réglé en conformité avec la section 26.4.0, peut être soumis, avec l'accord de la Première nation de Kluane et du Yukon, au mécanisme de règlement des différends visé à la section 26.7.0 de l'Entente définitive.

RENVOIS : 14.7, 14.7.1, 14.7.2, 14.7.3


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Yukon Communiquer à la PNK des détails sur le régime proposé d'évaluation et d'imposition pour le pipe-line et sur la répartition de l'impôt foncier du Yukon. Dès que possible
PNK Réviser la proposition. Préparer et présenter des points de vue. Dans un délai raisonnable, indiqué par le Yukon
Yukon Prévoir un examen complet et équitable des points de vue présentés. Dans un délai raisonnable après réception des points de vue de la PNK
Yukon Établir un régime d'évaluation et d'imposition. Aviser la PNK des résultats.  
En cas de différend au sujet du régime établi :
Yukon, PNK Soumettre le différend au processus de médiation prévu à la section 26.4.0 de l'EDPNK. Au besoin
Si la médiation ne résout pas le différend :
Yukon, PNK Soumettre le différend à l'arbitrage prévu à la section 26.7.0 de l'EDPNK. Au besoin

PROJET : Versement à l'autorité fiscale, par la PNK, d'un montant équivalent aux taxes foncières

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, PNK, autorité fiscale

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada

OBLIGATIONS VISÉES :

14.8 Sous réserve des articles 14.8.1 et 14.8.2, les terres visées par le règlement sont exemptes de taxes foncières à condition que la Première nation de Kluane verse chaque année à l'autorité fiscale, à l'égard de ces terres, une somme égale au montant total des taxes qui devraient être payées à l'autorité fiscale pour l'année conformément aux lois d'application générale si ces terres n'étaient pas exemptes de taxes foncières.

14.8.1 Les dispositions de l'article 14.8 ne s'appliquent pas aux terres détenues en fief simple.

14.8.2 Les dispositions de l'article 14.8 ne s'appliquent pas aux terres visées par le règlement qui sont exemptes de taxes foncières en vertu de toute autre disposition de la présente entente ou de l'Entente définitive.

RENVOIS : 14.9; 26.4.0 (intégralement) de l'EDPNK; 20.7.1, annexe A (Plan de l'EDPNK)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Yukon, PNK Discuter pour tenter d'en arriver à une entente sur les terres visées par le règlement de la PNK qui seront assujetties aux taxes foncières en vertu des lois d'application générale et sur les classifications fiscales et les valeurs imposables de ces terres. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur et avant l'établissement définitif du rôle d'évaluation
L'année de la date d'entrée en vigueur :
Yukon Fournir à la PNK une liste des terres visées par le règlement qui seraient assujetties aux taxes foncières et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. Au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur dans l'année de cette date
PNK, Yukon Examiner la liste et le montant de taxe à payer en vertu des lois d'application générale. Dès que possible
PNK Payer les taxes à l'autorité fiscale. Au plus tard 180 jours après la date d'entrée en vigueur ou le 2 juillet, selon la date la plus tardive
Les années subséquentes :
Autorité fiscale Fournir à la PNK une liste des terres visées par le règlement qui seraient assujetties aux taxes foncières et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. Annuellement, avant le 15 mai
PNK, autorité fiscale Examiner la liste et le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale. Dès que possible
PNK Payer les taxes à l'autorité fiscale. Annuellement, au plus tard le 2 juillet

Hypothèse de planification

1. Pour déterminer le montant des taxes à payer en vertu des lois d'application générale conformément à l'article 14.8 de l'EAGPNK, les terres visées par le règlement, sous réserve des articles in 14.8.1 et 14.8.2, seront évaluée en vertu la Loi sur l'évaluation et la taxation (Yukon) et la procédure d'appel de l'évaluation foncière prévue dans cette Loi s'appliquera.

2. La « somme égale au montant total des taxes » est censée être nette de tout paiement du propriétaire d'un programme de subvention disponible de temps à autre.

PROJET : Aide à la PNK pour le paiement des sommes visées à l'article 14.8

PARTIE RESPONSABLE : Canada, PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

14.9 Durant une période de transition de 10 ans commençant à la date d'entrée en vigueur, le Canada aide la Première nation de Kluane à payer les sommes visées à l'article 14.8. Cette aide équivaut, la première année, à la totalité de la somme due, et diminue de 10 p. cent par année les années suivantes pour atteindre 10 p. cent de la somme due la dixième année. Au cours de cette période, le Canada exerce, relativement à toute cotisation, les droits du propriétaire foncier.

RENVOIS : 14.8; 20.7.1, annexe A (plan de l'EDPNK)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Fournir au Canada la preuve des montants payés par la PNK conformément à l'article 4.8. Dès que possible après que la PNK a payé les montants, dans l'année de la date d'entrée en vigueur et à chaque année suivante pendant dix ans
Canada Après réception de l'information fournie par la PNK sur les montants qu'elle a payés conformément à l'article 14.8, calculer, à l'aide de la formule applicable établie dans les hypothèses de planification de la présente feuille d'activités, le montant de l'aide financière à lui verser. Annuellement, dès que possible après avoir reçu l'information de la PNK
Canada Selon les conditions établies à l'annexe C de l'ATFAGPNK, payer à la PNK le montant de l'aide calculé à l'aide de la formule appropriée établie dans les hypothèses de planification de la présente feuille d'activités. Dès que possible

Hypothèse de planification

1. Un Accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale entre la PNK et le gouvernement du Canada entrera en vigueur et prévoira l'aide visée à l'article 14.9.

2. Les formules de calcul de l'aide : les formules suivantes serviront à calculer le montant de l'aide financière à verser pour chacune des dix années où l'aide financière doit être versée. Le montant de l'aide versée pour chacune des dix années sera fonction des segments de deux années civiles, calculés de la façon suivante :

X = le nombre de jours dans l'année civile depuis le 1er janvier jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur ou sa date anniversaire inclusivement;

Y = le nombre de jours qui restent dans l'année civile, depuis la date d'entrée en vigueur ou sa date anniversaire jusqu'au 31 décembre inclusivement;

T = le montant de taxes foncières payé par la PNK pour cet exercice.

Aide financière

ANNÉE 1: (T x Y/365) x 100 % = _________
ANNÉE 2: (T x X/365) x 100 % + (T x Y/365) x 90 % = _________
ANNÉE 3: (T x X/365) x 90 % + (T x Y/365) x 80 % = _________
ANNÉE 4: (T x X/365) x 80 % + (T x Y/365) x 70 % = _________
ANNÉE 5: (T x X/365) x 70 % + (T x Y/365) x 60 % = _________
ANNÉE 6: (T x X/365) x 60 % + (T x Y/365) x 50 % = _________
ANNÉE 7: (T x X/365) x 50 % + (T x Y/365) x 40 % = _________
ANNÉE 8: (T x X/365) x 40 % + (T x Y/365) x 30 % = _________
ANNÉE 9: (T x X/365) x 30 % + (T x Y/365) x 20 % = _________
ANNÉE 10: (T x X/365) x 20 % + (T x Y/365) x 10 % = _________
ANNÉE 11: (T x X/365) x 10 % = _________

Ce tableau sera rajusté pour tenir compte des années bissextiles le cas échéant.

PROJET : Retrait des services pour non-paiement, pendant plus de deux ans, des sommes visées à l'article 14.8

PARTIE RESPONSABLE : Autorité fiscale

PARTICIPANT ET LIAISON : PNK

OBLIGATIONS VISÉES :

14.10 Par dérogation aux lois d'application générale, les terres visées par le règlement ne peuvent faire l'objet de mesures de saisie avant jugement, de saisie-exécution ou de vente pour non-paiement des sommes visées à l'article 14.8. Lorsque ces sommes restent impayées pendant plus de deux ans, l'autorité fiscale compétente peut cesser d'assurer tout ou partie des services offerts à l'égard de ces terres, jusqu'au versement des sommes impayées.

14.11 Si les sommes visées à l'article 14.8 restent encore impayées six mois après la cessation, conformément à l'article 14.10, des services publics locaux, l'autorité fiscale compétente peut procéder à la saisie avant jugement des éléments d'actif de la Première nation de Kluane et ce, en plus des autres recours dont elle dispose, notamment l'enregistrement d'un privilège ou de quelque autre instrument contre les terres en question.

RENVOIS : 14.1


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Autorité fiscale Faire parvenir à la PNK, par courrier recommandé avec carte AR, un premier avis de la possibilité que tout ou partie des services ne seront plus assurés pour les terres visées à l'article 14.8 ne sont pas payées dans les six mois suivant la date de l'avis Si la somme visée à l'article 14.8 est exigible depuis plus de 18 mois
Autorité fiscale Aviser la PNK par courrier recommander avec carte AR que les services cesseront d'être assurés à partir d'une date donnée (six mois après signification du premier avis) si les sommes visées à l'article 14.8 n'ont pas été payées à cette date. Si les sommes visées à l'article 14.8 restent impayées après deux ans
Autorité fiscale Signifier à la PNK que l'autorité fiscale a décidé soit de saisir avant jugement les éléments d'actif de la PNK soit de prendre d'autres recours, ou les deux. Si les sommes visées à l'article 14.8 restent impayées six mois après que les services ont cessé en vertu de l'article 14.10

PROJET : Exercice d'une fonction gouvernementale par la PNK aux fins de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

15.1 La Première nation de Kluane est réputée constituer, pour l'application de l'alinéa 149(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour chacune de ses années d'imposition, lorsque, pendant toute l'année :

15.1.1 elle n'a pas exploité d'autre entreprise que celle qu'elle exploite sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres;

15.1.2 toutes ou presque toutes ses activités ont été consacrées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux que lui accordent la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente définitive ou sa loi de mise en œuvre;

pour les fins visées ci-dessus, l'année d'imposition de la Première nation de Kluane est l'année civile ou tout autre exercice financier que celle-ci choisit.

RENVOIS : Indéterminé


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Tenir un registre des activités affectées à l'exercice des pouvoirs gouvernementaux en vertu de l'article 15.1.2 de l'EAGPNK. En permanence

PROJET : Imposition des « filiales » de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

15.3 Il ne peut être exigé d'impôt pour une année d'imposition, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sur le revenu, les biens ou le capital d'une corporation (appelée « filiale » dans le présent article) lorsque, pendant toute l'année :

15.3.1 les actions et le capital de la filiale appartiennent entièrement à la Première nation de Kluane ou à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.2 nulle partie des revenus de la filiale ne peut revenir à une personne autre que la Première nation de Kluane, ni à une autre filiale qui répond aux exigences énoncées aux articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5;

15.3.3 tous les biens immobiliers et tous ou presque tous les biens meubles corporels de la filiale sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.3.4 la filiale n'a exercé d'autre entreprise que celle qu'elle exerce sur les terres visées par le règlement et dont le but principal était de fournir des biens ou services aux citoyens ou aux résidents de ces terres, à condition que les revenus provenant de la fourniture de biens ou services à des personnes autres que des citoyens ou des résidents des terres visées par le règlement ne représentent qu'une partie accessoire du revenu total de l'entreprise;

15.3.5 la filiale n'était pas une société de gestion des indemnités créée en application du Chapitre 20 de l'Entente définitive.

RENVOIS : Indéterminé


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Tenir un registre de toutes les actions et du capital de la filiale qui sont la propriété de la Première nation de Kluane ou d'une autre filiale qui remplit les conditions des articles 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.3.4 et 15.3.5. Selon les besoins

PROJET : Remboursement de la taxe sur les produits et services payée par le demandeur pour des dépenses liées aux activités relatives à l'autonomie gouvernementale sur les terres visées par le règlement

PARTIE RESPONSABLE : La Première nation de Kluane ou une fiducie, un conseil, une commission ou un organisme semblable établi par la Première nation de Kluane, ou une société entièrement détenue par une entité semblable ou une association de pareilles entités (« demandeur »)

PARTICIPANT ET LIAISON : Canada (Agence des douanes et du revenu Canada, ADRC)

OBLIGATIONS VISÉES :

15.7 La Première nation de Kluane, ou une fiducie, un office, une commission ou une entité semblable créé par la Première nation de Kluane, ou une filiale possédée en propriété exclusive par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelées « demandeur » aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en vertu du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a été acquis par le demandeur :

15.7.1 pour être consommé ou utilisé dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les terres visées par le règlement comme il est autorisé par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, l'Entente définitive ou la loi de mise en œuvre;

15.7.2 dans un but autre que pour être consommé, utilisé ou fourni dans l'exploitation, par le demandeur, d'une entreprise ou d'une autre activité exercée à des fins lucratives.

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe a été payée,

15.8.1 tous les biens immobiliers du demandeur et tous ou presque tous ses biens meubles corporels sont situés sur les terres visées par le règlement;

15.8.2 le demandeur n'exploitait aucune entreprise ou autre activité exercée à des fins lucratives, si ce n'est une activité exercée sur les terres visées par le règlement ayant pour objectif principal de fournir des biens ou des services à la Première nation de Kluane, aux citoyens, aux résidents des terres visées par le règlement, aux filiales possédées en propriété exclusive par la Première nation de Kluane ou par des citoyens, ou les autres entreprises dont les parties peuvent convenir.

15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si une demande de remboursement est déposée auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada dans les quatre ans du paiement de la taxe.

RENVOIS : 15.2, 15.10, 15.11, 15.12


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Demandeur Demander des informations sur les procédures à suivre pour demander le remboursement de taxes payées aux termes du paragraphe 165(1) ou de l'article 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), conformément aux articles 15.7 et 15.8 de l'EAGPNK. Selon les besoins
Canada (ADRC) Fournir au demandeur les formulaires de demande et les instructions nécessaires pour remplir la demande de remboursement de la taxe. Dès que possible
Demandeur Présenter la demande à l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour le remboursement de la taxe. Dans les quatre années suivant le paiement ou le versement de la taxe
Canada (ADRC) Traiter la demande. Dès que possible
Canada (ADRC) Si le demandeur a droit à un remboursement, lui effectuer un paiement. Dès que possible
Demandeur En cas d'insatisfaction avec l'issue de la demande, interjeter appel auprès de l'Agence des douanes et du revenu Canada Au besoin, selon les procédures d'appel de l'Agence des douanes et du revenu du Canada

Hypothèse de planification

1. Au moment de la préparation de ce document, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a mis au point un formulaire et des procédures concernant les demandes de remboursement de la taxe présentées par les Premières nations jouissant de l'autonomie gouvernementale. Ce formulaire porte le numéro GST66 - « Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes » ; il s'accompagne d'un guide portant le numéro GST/HST RC4043(F) Rev. 2000 et intitulé « Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes publics ».

PROJET : Négociation d'un nouvel ATFAGPNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Yukon

OBLIGATIONS VISÉES :

16.13 Un an au moins avant la date d'expiration de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale alors en vigueur, le Canada et la Première nation de Kluane commencent à négocier un nouvel accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale. Jusqu'à la conclusion du nouvel accord, les dispositions sur le financement de l'accord qui vient à expiration - sauf celles traitant des frais de démarrage et des coûts uniques - demeurent en vigueur pendant deux années de plus ou pour la durée dont conviennent le Canada et la Première nation de Kluane.

RENVOIS : 6.6, 6.6.2, 16.1, 16.14, 16.15, 24.1, 24.4, 24.5; 14.6, 14.7 de l'ATFAGPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Canada Se préparer à la négociation et commencer à négocier un nouvel ATFAGPNK, en conformité avec les dispositions de la section 16.0 de l'EAGPNK. Au moins un an avant l'expiration de l'ATFAGPNK en vigueur et dans un délai suffisant pour terminer la négociation du prochain ATFAGPNK.
PNK, Canada Essayer de mener à bien les négociations. Avant l'expiration de l'ATFAGPNK en vigueur, conformément à l'article 14.6 de l'ATFAGPNK.
Si les négociations ne sont pas menées à bien avant l'expiration de l'ATFAGPNK en vigueur :
PNK, Canada Proroger l'actuel ATFAGPNK pour deux autres années ou pour une période convenue par le Canada et la PNK. Au besoin, conformément à 14.7 de l'ATFAGPNK

PROJET : Négociation de la prise en charge de responsabilités par la PNK, conformément à l'article 17.1

PARTIE RESPONSABLE : PNK, gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

17.1 Pendant qu'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale est en vigueur, la Première nation de Kluane et le gouvernement négocient les modalités de prise en charge par la Première nation de Kluane de la gestion, de l'administration et de la prestation des programmes ou services qui relèvent de la compétence de la Première nation de Kluane, que celle-ci ait ou non édicté un texte législatif à ce sujet.

17.2 La Première nation de Kluane peut aviser le gouvernement dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice courant et avise le gouvernement au plus tard le 31 mars de chaque année de ses priorités à l'égard des négociations visées à l'article 17.1 pour l'exercice financier commençant le 1er avril de la même année. Dans les 60 jours de la réception de l'avis, les parties établissent un plan de travail qui tient compte des priorités identifiées par la Première nation de Kluane à l'égard des négociations et qui précise le calendrier des travaux à exécuter ainsi que les ressources qui pourront leur être affectées.

RENVOIS : 16.0 (intégralement), 17.3 (intégralement), 17.4, 17.5, 17.6, 18.0 (intégralement), 24.2, 24.2.2, 24.3, 24.4, 24.5; 26.4.0 (intégralement) de l'EDPNK; clause 3.6.1 du plan de l'EAGPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Faire des recherches sur les domaines où la PNK souhaiterait prendre en charge la gestion, l'administration et la prestation d'un programme ou d'un service qui relève de sa compétence. À la discrétion de la PNK
Dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'EAGPNK :
PNK À la discrétion de la PNK, aviser le gouvernement des priorités à l'égard des négociations sur le transfert de programmes ou de services pour cet exercice financier. Dans les 90 jours de la date d'entrée en vigueur
PNK, Gouvernement Établir le plan de travail en indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours de l'avis signifié par la PNK
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK, Gouvernement Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en œuvre conformément à l'article 17.4 de l'EAGPNK. Conformément au plan de travail
PNK, Canada Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les clauses 17.5 ou 17.6 de l'EAGPNK. Conformément au plan de travail
Après la date d'entrée en vigueur :
PNK Aviser le gouvernement des priorités à l'égard des négociations pour le prochain exercice financier. Avant le 31 mars de chaque année
PNK, Gouvernement Établir le plan de travail en indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours de l'avis signifié par la PNK
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK, Gouvernement Négocier le transfert des programmes ou services et établir le plan de mise en œuvre conformément à l'article 17.4 de l'EAGPNK. Conformément au plan de travail
PNK, Canada Négocier l'entente sur le financement en conformité avec les clauses 17.5 ou 17.6 de l'EAGPNK. PConformément au plan de travail

Hypothèse de planification

1. Conformément à l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK aux négociations sur le transfert des programmes ou services, en conformité avec l'article 17.1. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

PROJET : Contributions financières du gouvernement du Yukon

PARTIE RESPONSABLE : Yukon, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

18.1 La contribution du Yukon doit être déduite de la base des dépenses de tout arrangement de transfert fiscal en vigueur; le gouvernement calcule cette contribution qui correspond au résultat de ce qui suit :

18.1.1 les économies réalisées par le Yukon du fait que la Première nation de Kluane a assumé la responsabilité de programmes et services, compte tenu de l'efficience et des économies réalisées aussi bien que des pertes d'efficience attribuables au fait que le Yukon demeure responsable de ces programmes et services, moins :

18.1.2 une somme équivalente à la perte de recettes fiscales découlant de l'utilisation par la Première nation de Kluane d'une marge fiscale qui était utilisée auparavant par le Yukon, mais ce, uniquement si l'on continue de tenir compte, pour déterminer le montant du transfert fiscal fédéral, de l'ancienne capacité productrice de recettes liée à cette marge par rapport à l'ensemble de la capacité productrice de recettes du Yukon, moins les facteurs suivants :

18.1.3 la valeur pécuniaire de l'assistance technique et des autres apports en nature faits par le Yukon;

18.1.4 les autres facteurs dont peuvent convenir le Canada et le Yukon.

Dans tous les cas cependant, le Yukon conserve la capacité de fournir aux résidents du Yukon les services dont il demeure responsable, à un niveau ou selon des critères de qualité comparables à ceux qui avaient cours avant que la Première nation de Kluane n'assume la responsabilité des programmes et services en question.

18.2 Les économies nettes uniques, réalisées par le Yukon du fait que la Première nation de Kluane a assumé des responsabilités, sont remises par le Yukon au Canada et les parties conviennent alors du montant et du calendrier des versements.

18.3 Le calcul des économies nettes visées à la section 18.0 est effectué uniquement au moment où la Première nation de Kluane assume la responsabilité de la totalité ou d'une partie du programme ou service en question.

18.4 Si aucun accord de transfert fiscal mentionné à l'article 18.1 n'est en vigueur au cours de la période visée, la contribution du Yukon devra être prévue dans une entente que négocieront le Canada et le Yukon et sera calculée sur la base des éléments énumérés à l'article 18.1.

RENVOIS : 24.2, 24.2.1


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Yukon, Canada Calculer la contribution du Yukon et apporter les ajustements financiers requis conformément à la section 18.0 (intégral) de l'EAGPNK. Comme convenu entre les parties

PROJET : Prise en compte de la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

19.1 Si la Première nation de Kluane dispose d'une assiette fiscale, la capacité productrice de recettes de cette assiette peut être prise en compte pour déterminer le niveau de financement à verser dans le cadre de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale, sous les réserves suivantes :

19.1.1 la capacité productrice de recettes liée à l'assiette fiscale est soumise à compensation, selon un ratio moindre que 1 à 1;

19.1.2 il n'est pas tenu compte de cette capacité productrice de recettes pendant une période de deux ans après la date à compter de laquelle la Première nation de Kluane dispose de cette assiette fiscale;

19.1.3 les taux d'imposition employés pour mesurer la capacité productrice de recettes, après ces deux premières années, doivent tenir compte des possibilités qu'a la Première nation de Kluane d'exploiter cette assiette fiscale.

RENVOIS : 14.0 (intégralement), 16.3 (intégralement), 16.12


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK et Canada Estimer la capacité productrice de recettes de l'assiette fiscale et en convenir. Moins de deux ans après que la PNK dispose d'une assiette fiscale
PNK et Canada Établir les possibilités d'exploitation de cette assiette fiscale par la PNK et en convenir. Selon les besoins

PROJET : Établissement et tenue d'un registre des textes législatifs

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

21.1 La Première nation de Kluane tient, dans ses bureaux administratifs principaux, un registre de tous les textes législatifs édictés par celle-ci.

RENVOIS : 13.0, 14.1, 21.3, 21.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Établir un registre des textes législatifs. Dès édiction du premier texte législatif
PNK Inscrire les textes législatifs et leurs modifications dans le registre de la PNK. Selon les besoins

PROJET : Établissement d'un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs

PARTIE RESPONSABLE : PNK, autres PNY

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

21.2 La Première nation de Kluane est tenue de négocier avec d'autres Premières nations du Yukon en vue de conclure une entente établissant un bureau central d'enregistrement des constitutions et des textes législatifs des Premières nations du Yukon.

RENVOIS : 21.3, 21.4


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK et autres PNY Négocier l'établissement d'un bureau central d'enregistrement. Selon entente entre les parties
PNK et autres PNY Tenir à jour les constitutions, les textes législatifs et les modifications dans le bureau central d'enregistrement. Selon les besoins

PROJET : Établissement d'une liste des citoyens de la PNK

PARTIE RESPONSABLE :PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

21.5 La Première nation de Kluane remet au gouvernement une liste des citoyens et lui fait parvenir sans délai les modifications ultérieures apportées à cette liste.

RENVOIS : 10.1.1


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Élaborer un système pour inscrire les citoyens. Permanent
PNK Remettre la liste au Canada et au Yukon. Dès que possible après la date d'entrée en vigueur
PNK Fournir une liste révisée au Canada et au Yukon à mesure que des modifications sont apportées. Au besoin

PROJET : Préparation, tenue à jour et publication des comptes de la PNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

22.1 La Première nation de Kluane prépare ses comptes, les tient à jour et les publie selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada.

RENVOIS : 10.1.3


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Préparer, tenir à jour et publier les comptes selon les normes généralement admises pour les gouvernements au Canada. Selon les besoins

PROJET : Règlement des différends au sujet des conditions de l’ATFAGPNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

24.1 Si la Première nation de Kluane et le Canada ne peuvent s'entendre sur les conditions de l'accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale visé à la section 16.0, l'une ou l'autre des parties peut soumettre la question à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

RENVOIS : 16.0 (intégralement), 24.2, 24.3, 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK ou Canada À leur discrétion, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EAGPNK tout différend au sujet des conditions de l'ATFAGPNK. Au besoin
PNK, Canada Se préparer pour la médiation. Au besoin
PNK, Canada Participer à la procédure de médiation. Au besoin
PNK, Canada Si la médiation ne permet pas de régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNK. Au besoin
PNK, Canada Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
PNK, Canada Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

PROJET : Règlement des différends au sujet des négociations sur le transfert des programmes ou services, ou au sujet des contributions du Yukon

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

24.2 La Première nation de Kluane, le Canada ou le Yukon peuvent, en cas de désaccord, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive les questions touchant :

24.2.1 le calcul de la contribution du Yukon prévue par l'article 18.1;

24.2.2 les négociations sur le transfert des programmes ou services visés à la section 17.0.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

RENVOIS : 17.0 (intégralement), 18.0 (intégralement), 24.1, 24.3, 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK et/ou Canada et/ou Yukon À la discrétion de l'une des parties, soumettre à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNK tout différend concernant le calcul des contributions du Yukon ou les négociations sur le transfert des programmes ou services. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour la médiation. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure de médiation. Au besoin
Les parties au différend Si la médiation ne permet pas de régler le différend, les parties peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNK. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

PROJET : Règlement des différends qui ne sont pas prévus aux articles 24.1 ou 24.2 de l'EAGPNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

24.3 Sauf disposition contraire dans la présente entente, un différend découlant de la présente entente entre la Première nation de Kluane, le Canada ou le Yukon peut, si les parties au différend en conviennent, être soumis à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

24.4 Les parties à un différend visé aux articles 24.1 à 24.3 qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue à la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de cette Entente définitive. L'arbitre a la compétence que lui accorde l'article 26.7.3 de l'Entente définitive pour régler le différend.

RENVOIS : 24.1, 24.2, 24.5; 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Les parties au différend Si les parties au différend en conviennent, et après entente des parties, soumettre tout différend à la procédure de médiation prévue par la section 26.4.0 de l'EDPNK. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour la médiation. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure de médiation. Au besoin
Les parties au différend Si la médiation ne permet pas de régler le différend, les parties à celui-ci peuvent convenir de soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'EDPNK. Au besoin
Les parties au différend Se préparer pour l'arbitrage. Au besoin
Les parties au différend Participer à la procédure d'arbitrage. Au besoin

PROJET : Règlement des différends concernant les aménagements compatibles des terrese

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Municipalité (le cas échéant)

OBLIGATIONS VISÉES :

25.1 Pour ce qui est des terres visées par le règlement décrites à la colonne 2 de l'appendice A et des terres adjacentes non visées par le règlement,

25.1.1 la Première nation de Kluane peut établir avec le Yukon ou une municipalité située dans le territoire traditionnel une structure conjointe de planification de l'aménagement chargée :

25.1.1.1 soit d'élaborer un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation de Kluane ou de recommander des modifications à un tel plan;

25.1.1.2 soit d'exercer d'autres activités visant à promouvoir les aménagements compatibles des terres;

25.1.2 lorsqu'un aménagement proposé de terres non visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes visées par le règlement, le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, est tenu de consulter la Première nation de Kluane en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.3 lorsqu'un aménagement proposé de terres visées par le règlement risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation de terres adjacentes non visées par le règlement, la Première nation de Kluane est tenue de consulter le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, en vue de résoudre les incompatibilités réelles ou potentielles entre les utilisations de ces terres;

25.1.4 sauf convention contraire entre la Première nation de Kluane et le Yukon ou la municipalité touchée, selon le cas, pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement visé au Chapitre 12 de l'Entente définitive,

25.1.4.1 l'aménagement proposé de terres non visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes visées par le règlement;

25.1.4.2 l'aménagement proposé de terres visées par le règlement ne doit pas avoir de répercussions négatives importantes sur l'utilisation et la jouissance paisibles de terres adjacentes non visées par le règlement.

25.2 Lorsque la consultation visée aux articles 25.1.2 ou 25.1.3 ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, la Première nation de Kluane, le Yukon ou la municipalité touchée peuvent soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'Entente définitive.

25.2.1 Les parties à un différend qui est soumis au mécanisme de règlement des différends en application de l'article 25.2 et qui n'est pas réglé par la procédure de médiation prévue par la section 26.6.0 de l'Entente définitive peuvent soumettre le différend à la procédure d'arbitrage prévue par la section 26.7.0 de l'Entente définitive.

25.2.2 L'arbitre nommé pour entendre le différend visé à l'article 25.2 a la compétence énoncée à l'article 26.7.3 de l'Entente définitive et il a le pouvoir de recommander à une partie au différend :

25.2.2.1 de changer ou de modifier un aménagement existant ou proposé des terres;

25.2.2.2 de modifier un plan d'aménagement des terres ou un règlement de mise en valeur d'une zone;

25.2.2.3 de modifier un règlement administratif ou municipal de zonage ou d'en préparer un nouveau.

25.2.3 Lorsqu'il formule une recommandation touchant un différend visé à l'article 25.2, l'arbitre n'accorde pas davantage d'importance, parmi tous les facteurs à prendre en compte, au fait qu'est achevé un plan d'aménagement territorial ou municipal ou un plan d'aménagement régional ou de collectivité de la Première nation de Kluane, plan à l'élaboration duquel l'une des parties n'a pas eu l'occasion de participer.

RENVOIS : 25.3; chapitre 12, 26.4.0 (intégralement), 26.6.0 (intégralement), 26.7.0 (intégralement) de l'EDPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Yukon et/ou la municipalité (le cas échéant) Si les parties en conviennent, établir une structure conjointe de planification. Au besoin
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Aviser l'autre partie lorsqu'un aménagement proposé risque d'avoir des répercussions importantes sur l'utilisation des terres adjacentes. Fournir des détails. Au besoin
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Préparer et présenter les positions. Dans un délai raisonnable indiqué par la partie à l'origine du projet d'aménagement
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Faire un examen complet et équitable des positions. Après présentation des positions
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Pour les questions non assujetties au processus d'évaluation des activités de développement, visé au chapitre 12 de l'EDPNK et si les parties en conviennent, réviser l'aménagement proposé des terres. Après entente
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Lorsque la consultation ne permet pas de régler une incompatibilité réelle ou potentielle au titre de l'utilisation des terres, à la discrétion des parties, soumettre la question au mécanisme de règlement des différends prévu par la section 26.4.0 de l'EDPNK. Au besoin
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Se préparer pour la procédure de médiation et y participer. Au besoin
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Si le différend n'est pas réglé par la procédure de médiation et si les parties en conviennent, se préparer pour la procédure d'arbitrage et y participer. Au besoin
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Si un arbitre rend une ordonnance en vertu de l'article 26.7.3 de l'EDPNK, en exécuter les conditions. Au besoin
PNK, Yukon ou la municipalité (le cas échéant) Étudier les recommandations formulées par l'arbitre en vertu de l'article 25.2.2 de l'EDPNK, le cas échéant. Au besoin

PROJET : Ententes prévoyant les services publics municipaux ou locaux, la planification et le zonage conjoints des terres ou tout autre aménagement des terres

PARTIE RESPONSABLE : PNK, autre PNY, gouvernement ou municipalité

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

26.1 La Première nation de Kluane peut conclure avec une autre Première nation du Yukon, une municipalité ou le gouvernement, des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoint des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres.

RENVOIS : 26.2 (intégralement), 28.1


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, autre PNY, Gouvernement ou municipalité À la discrétion des parties, établir la nécessité de conclure des ententes sur des questions touchant par exemple les services publics municipaux ou locaux, la planification ou l'aménagement conjoints des terres, le zonage ou les autres mécanismes de réglementation de l'aménagement des terres. Au besoin
PNK, autre PNY, Gouvernement ou municipalité Si les parties en conviennent, négocier des ententes en vertu de l'article 26.2 de l'EAGPNK. Tel que convenu
PNK, autre PNY, Gouvernement ou municipalité Mettre les ententes en œuvre. Conformément aux ententes

Hypothèse de planification

1. On reconnaît que les ententes à long terme assurent la stabilité et rendent possible une planification opérationnelle pluriannuelle. On reconnaît que la capacité des parties de conclure des ententes à long terme peut faire l'objet de restrictions.

PROJET : Établissement de structures communes d'administration et de planification

PARTIE RESPONSABLE : PNK, gouvernement

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

27.1 La Première nation de Kluane et le gouvernement peuvent convenir de mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification pour tout ou partie du territoire traditionnel.

27.2 Lorsque les résidents touchés ont été consultés dans le cadre du mécanisme mis en place en application de l'article 27.1 et que la Première nation de Kluane ou le gouvernement ont la conviction que ces résidents appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, la Première nation de Kluane ou le gouvernement, selon le cas, peuvent demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure.

27.3 La Première nation de Kluane et le gouvernement peuvent convenir, durant les négociations visées à l'article 27.2, d'établir une structure commune d'administration et de planification dans l'ensemble ou dans une partie donnée du territoire traditionnel.

27.4 La structure commune d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3 doit :

27.4.1 demeurer sous l'autorité de l'ensemble des résidents du territoire traditionnel ou de la partie en question du territoire traditionnel;

27.4.2 compter une représentation directe de la Première nation de Kluane.

27.5 La Première nation de Kluane et le gouvernement peuvent convenir de déléguer des pouvoirs à une structure d'administration et de planification établie conformément à l'article 27.3.

27.6 L'entente conclue conformément à l'article 27.3 en vue d'établir une structure commune d'administration et de planification peut comporter les éléments suivants :

27.6.1 une énumération détaillée des pouvoirs et responsabilités de cette structure commune;

27.6.2 les modalités précises de création de cette structure commune;

27.6.3 un mécanisme garantissant que cette structure commune rende des comptes à tous les résidents du territoire traditionnel ou de la partie visée du territoire traditionnel;

27.6.4 les modalités de nomination ou d'élection des représentants membres de cette structure commune;

27.6.5 un plan de mise en œuvre détaillé;

27.6.6 des arrangements financiers et de partage des coûts;

27.6.7 les autres questions dont peuvent convenir la Première nation de Kluane et le gouvernement.

RENVOIS : 12.1 (intégralement), 12.2 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Gouvernement Si les parties en conviennent, mettre en place un mécanisme de consultation des résidents touchés par l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Au besoin
PNK ou Gouvernement Lorsqu'une partie a la conviction que les résidents touchés appuient l'établissement d'une structure commune d'administration et de planification, elle peut, à sa discrétion, demander à l'autre partie d'entamer des négociations touchant l'établissement d'une telle structure. Après consultation
PNK, Gouvernement Si les parties conviennent d'entamer des négociations, établir un plan de travail indiquant le calendrier des négociations et les ressources nécessaires. Dans les 60 jours suivant la demande ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
Canada Verser le montant convenu dans le plan de travail. Dans les 60 jours de la réalisation du plan de travail ou plus tard, dans le délai le plus court dont les parties ont convenu
PNK, Gouvernement Négocier les structures communes d'administration et de planification conformément à la section 27.0 de l'EAGPNK. Conformément au plan de travail

Hypothèse de planification

1. En vertu de l'article 3.6 du plan de l'EAGPNK, le Canada verse une somme négociée pour financer la participation de la PNK aux négociations sur l'établissement de structures communes d'administration et de planification. Cette somme figure au budget prévu dans le plan de travail négocié avec le Canada avant les négociations.

PROJET : Édiction de textes législatifs sur les terres visées par le règlement décrites dans la partie 1 de l'Appendice B

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

28.1 La Première nation de Kluane ne peut, relativement aux terres visées par le règlement décrites à la partie 1 de l'appendice B, exercer ses pouvoirs d'édicter des textes législatifs dans les matières indiquées à la partie 2 de l'appendice B, sauf entente contraire entre la Première nation de Kluane et le gouvernement.

RENVOIS : 13.0 (intégralement), 26.0 (intégralement); parties 1 et 2 de l'appendice B de l'EAGPNK


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
Si une entente est conclue entre la PNK et le Yukon :
PNK À sa discrétion, édicter un(des) texte(s) législatif(s) à l'égard des matières indiquées à la partie 2 de l'Appendice B. Au besoin
PNK Fournir au Yukon une copie de chaque texte législatif édicté ainsi que la date prévue de l'entrée en vigueur du (des) texte(s) législatif(s) à l'égard des matières indiquées à la partie 2 de l'Appendice B. Le(s) texte(s) législatif(s) n'entreront pas en vigueur moins de 60 jours après avoir été édictés. Dans les sept jours suivant l'édiction du (des) texte(s) législatif(s)
Si aucune entente n'est conclue entre la PNK et le Yukon :
PNK À sa discrétion, présenter une requête à la Cour suprême du Territoire du Yukon pour que l'édiction soit partiellement ou entièrement acceptée. Au besoin

PROJET : Aliénation de la réserve conservée Dalan et de tous droits ou intérêts s'y rattachant

PARTIE RESPONSABLE : PNK

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

29.10 Sous réserve de l'article 29.4, il est entendu que, la Première nation de Kluane peut aliéner les terres de la réserve conservée Dalan et les droits et intérêts qu'elle possède à leur égard conformément à la procédure prévue par la Constitution pour l'aliénation de droits ou d'intérêts dans les terres visées par le règlement.

RENVOIS : 29.1, 29.4, 29.6 (intégralement)


RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK Consulter les citoyens le moment venu d'envisager l'aliénation de la réserve conservée Dalan ou de n'importe quel droit ou intérêt s'y rattachant. Au besoin
PNK Obtenir le consensus des citoyens avant toute l'aliénation de la réserve conservée Dalan ou de n'importe quel droit ou intérêt s'y rattachant. Durant la consultation
S'il y a consensus :
PNK Aliéner la réserve conservée Dalan ou n'importe quel droit ou intérêt s'y rattachant, conformément à la Constitution. Après avoir obtenu le consensus des citoyens
En l'absence d'un consensus :
PNK Ne pas aliéner la réserve conservée Dalan ou n'importe quel droit ou intérêt s'y rattachant.  

PROJET : Régime de propriété, de gestion et d'administration d'une terre qui devient une réserve conservée en vertu de l'article 4.3.6.1 de l'EDPNK

PARTIE RESPONSABLE : PNK, Canada, Yukon

PARTICIPANT ET LIAISON : Indéterminé

OBLIGATIONS VISÉES :

30.1 Si le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien propose de recommander au gouverneur en conseil qu'il reconnaisse des terres en tant que réserve indienne ou les mette de côté à ce titre pour la Première nation de Kluane conformément à l'alinéa 4.3.6.1b) de l'Entente définitive, les parties à la présente entente doivent, par accord, modifier celle-ci en y établissant pour ces terres un régime de propriété, de gestion et d'administration selon les mêmes principes que ceux établis aux articles 29.1 à 29.12, et le ministre doit attendre que les parties aient conclu un tel accord avant de faire sa recommandation.

RENVOIS : 29.1 à 29.12; 4.1.1.1, 4.3.6.1b), 4.3.6.2, 4.3.7 de l'EDPNK


Si la PNK avise le ministre, conformément à l'article 4.6.3.1b) de l'EDPNK, qu'elle souhaite que le ministre recommande au gouverneur en conseil qu'il reconnaisse ou mettre côté une terre à titre de réserve :
RESPONSABILITÉ ACTIVITÉS CALENDRIER
PNK, Canada, Yukon Conclure une entente afin de modifier la présente entente et pour établir un régime de propriété, de gestion et d'administration de ces terres au même titre que ce que prévoient les articles 29.1 à 29.12. Dès que possible
Ministre Formuler une recommandation en vue d'établir un régime de propriété, de gestion et d'administration de ces terres au même titre que ce que prévoient les articles 29.1 à 29.12. Après la conclusion de l'entente

Annexe B - Coordination de la mise en œuvre de l'EDPNK et de l'EAGPNK

Exigences générales

1. En vertu de l'article 28.3.2.6 de l'EDPNK, le plan de mise en œuvre doit préciser les mesures de coordination de la mise en œuvre de l'EDPNK et de l'EAGPNK.

2. L'art. 23.1 de l'EAGPNK prévoit en détail, dans toute la mesure du possible, la coordination des plans de mise en œuvre de l'EDPNK et de l'EAGPNK.

Responsabilités

3. Le gouvernement de la PNK et sa structure administrative, créés par la constitution de la PNK adoptée en vertu de l'EAGPNK, sont reconnus comme formant l'organisme responsable de la mise en œuvre des deux ententes pour le compte de la PNK.

4. Le Canada et le Yukon conviennent tous deux que, dans la mesure du possible, des procédures, pratiques et interprétations compatibles seront utilisées pour mettre en œuvre tant l'EDPNK que l'EAGPNK relativement à la PNK. En outre, si un conflit survient à ce sujet au sein de l'un ou l'autre de ces gouvernements, il se règle à l'interne et la PNK ne peut être tenue de s'en mêler.

Domaines précis nécessitant une coordination de la mise en œuvre

5. Tout financement continue et particulier versé à la PNK en vue de la mise en œuvre lui est transféré en vertu d'un accord de transfert financier en matière d'autonomie gouvernementale prévu à la section 16.0 (intégralement) de l'EAGPNK.

6. Le mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 26 de l'EDPNK sert à régler tous les différends concernant l'EAGPNK dont il est question à la section 24.0 (intégralement) de l'EAGPNK.

7. La procédure d'examen général du plan de l'EDPNK prévue au paragraphe 6.1 de celui-ci et aux articles 6.6.3 et 6.6.4 de l'EAGPNK peut être appliquée simultanément et de façon coordonnée. De plus, ces examens peuvent avoir lieu au moment opportun de manière à fournir des éléments utiles aux négociations d'un nouvel ATFAGPNK, comme prévu aux art. 16.3.6 et 16.13 de l'EAGPNK.

8. La stratégie d'information exécutée conformément au plan de l'EDPNK (annexe C) tient compte de l'EDPNK, du plan de l'EDPNK, de l'EAGPNK et du plan de l'EAGPNK.

9. Les besoins en formation de la PNK sont intégrés dans un plan unique qui prend en compte la formation nécessaire aux fins de l'EDPNK, du plan de l'EDPNK, de l'EAGPNK et du plan de l'EAGPNK.

Autres domaines pour lesquels la coordination peut être requise

10. Bien que les renvois à d'autres ententes soient indiqués sur les feuilles d'activités pertinentes, il y a certains domaines qui, implicitement, pourraient aussi devoir être coordonnés. Le tableau suivant sert à préciser quels sont ces domaines.

Domaines pouvant nécessiter une coordination

(liste non exhaustive)

DISPOSITIONS AUXQUELLES IL EST FAIT RENVOI DOMAINE DE PRÉOCCUPATION
(EDPNK) (EAGPNK)  
Définitions Définitions Application uniforme des définitions
2.0 3.0 Droits des citoyens et des bénéficiaires à titre d'Indiens du Yukon
2.3.6 21.1 Modifications de l'EDPNK publiées dans le registre des textes législatifs de la PNK
2.7.1 16.4.2 Communication des renseignements
2.11.4.1 Mesures législatives sur l'autonomie gouvernementale Entité juridique
5.0 25.0 Utilisation compatible des terres relativement à l'appendice A Terres visées par le règlement et terres non visées par le règlement contiguës
5.0 28.0 Textes législatifs de la PNK concernant la partie 2 de l'Appendice B - Terres visées par le règlement
19.0 16.8 Calculs de l'ATFAGPNKconcernant l'indemnisation
20.0 15.2, 15.3.5 Statut fiscal des sociétés de gestion des indemnités
20.6 14.0 Impôt sur le revenu
20.7.1 14.9 Aide au paiement des taxes foncières
21.2.1, 21.2.3 14.1 Taxes foncières
21.2.4 14.4 Taxes foncières
21.2.5.1 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 Taxes foncières
21.3 14.10, 14.11 Taxes foncières
21.2.4, 21.3, 21.4 26.0 Ententes concernant la prestation de services par les administrations locales
24.10.1 5.2 Modification des mesures législatives sur l'autonomie gouvernementale
KFNFA 8.2.1, 8.3 Incompatibilité et conflit

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Qu’est-ce qui n’allait pas?

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