Modifications à l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik

Modifié - C.P. 1995-199 - 7 février 1995

ANNEXE C

ARTICLES 15.1 ET 15.3

Les articles 15.1 et 15.3 sont modifiés par suppression des mots «avant la fin de l'année» et par substitution des mots suivants «durant l'année».

ARTICLE 25.1.4

L'article 25.1.4 est modifié par suppression du passage suivant :

sauf convention contraire entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et, selon le cas, le Yukon ou la municipalité touchée :

et par substitution de ce qui suit :

pour ce qui est des questions non assujetties au mécanisme d'évaluation des activités de développement prévu au chapitre 12 de l'entente définitive, sauf convention contraire entre les premières nations de Champagne et de Aishihik et, selon le cas, le Yukon ou la municipalité touchée :

Modifié – C.P. 2000-154 – 10 février 2000

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à la première des éventualités suivantes : à l'expiration d'un délai de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2. La période de sept ans peut être prolongée d'une durée convenue par écrit entre le ministre au nom du Canada, le ministre au nom du Yukon et les conseils exécutifs au nom des premières nations de Champagne et de Aishihik.

Modifié – C.P. 2000-1659 – 23 octobre 2000

Les articles 14 et 15 de l'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik sont modifiés comme il suit :

1. dans 14.1.3, ajouter « avec le Canada ou » à la suite de « conclue » ;

2. abroger 14.3 ;

3. abroger 14.4 ;

4. dans 14.5, supprimer « À l'expiration d'un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le cas échéant, le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik, » ; de plus, dans le même article et dans la version française seulement, remplacer « ces deux parties » par « Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik » ;

5. abroger 15.1.1 ;

6. ajouter après 15.5 :

15.6 Il est entendu que les articles 15.1 à 15.5 n'ont pas pour effet d'empêcher l'application de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux premières nations de Champagne et de Aishihik ou à une corporation visée à l'article 15.3.

15.7 Les premières nations de Champagne et de Aishihik, une fiducie, un conseil, une commission ou une entité semblable établi par les premières nations de Champagne et de Aishihik, ou une corporation détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelés « demandeur » dans le présent article) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en application du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d'une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis par le demandeur :

15.7.1 pour consommation ou utilisation dans l'exercice, dans les limites des terres visées par le règlement, des pouvoirs gouvernementaux prévus par la présente entente, la législation sur l'autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en oeuvre ;

15.7.2 autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une entreprise que le demandeur exploite, ou d'une autre activité qu'il exerce, à des fins lucratives.

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, les conditions suivantes sont réunies :

15.8.1 tous les immeubles du demandeur et la totalité, ou presque, de ses biens meubles corporels sont des terres visées par le règlement ou sont situés sur ces terres ;

15.8.2 aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée sur les terres visées par le règlement et dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services aux premières nations de Champagne et de Aishihik, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux corporations détenues à cent pour cent par les premières nations de Champagne et de Aishihik ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues.

15.9 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé que si la demande de remboursement est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant le paiement de la taxe.

15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des demandes présentées en vertu de l'article 15.7 et des sommes versées à titre de remboursement en vertu de cet article comme si le remboursement qui y est prévu était un remboursement prévu à la section VI de cette Partie.

15.11 Sauf définition contraire de la présente entente, les mots employés aux articles 15.7 à 15.10 s'entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).

15.12 Malgré toute disposition contraire de la présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne s'appliquent pas aux taxes payées ou devenues payables avant l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) relatives aux questions abordées aux articles 15.7 à 15.11.

Modifié – C.P. 2002-536 – 11 avril 2002

13.6.6 Les dispositions de l'article 13.6.4 sont provisoires. Elles cessent de s'appliquer à la première des éventualités suivantes : à l'expiration d'un délai de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente entente, ou à la date d'entrée en vigueur de l'entente conclue conformément aux articles 13.6.1 et 13.6.2. La période de sept ans peut être prolongée d'une durée convenue par écrit entre le ministre au nom du Canada, le ministre au nom du Yukon et le chef et conseillers au nom des premières nations de Champagne et de Aishihik.

Remplacé – C.P. 2013-0027 – 31 janvier 2013

Le sous-alinéa 13.6.4.1 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des premières nations Champagne et Aishihik est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13.6.4.1 les premières nations Champagne et Aishihik auront le pouvoir d’établir des peines :

(a) d’amende maximale de 300 000 $ pour toute contravention à une loi qu’elles ont édicté concernant l’utilisation des terres désignées et les ressources naturelles de ces terres ou concernant la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement sur les terres désignées;

(b) d’amende maximale de 5 000 $ pour toute contravention à toute autre loi qu’elles ont édicté; et,

(c) d’emprisonnement maximal de six mois pour toute contravention à une loi qu’elles ont édicté;

Modifié - C.P. 2021-601 - 17 juin 2021

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L'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik est modifiée comme suit :

1. L'article 13.5.3 est remplacé par ce qui suit :

13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 13.5.3.1 à 13.5.3.6 et 14.0, une loi du Yukon d'application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d'une matière à l'égard de laquelle les premières nations de Champagne et de Aishihik ont édicté un texte législatif.

2. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l'article 13.5.3 :

13.5.3.1 Aux fins de l'application des articles 13.5.3 et 13.5.4, l'expression « Bureau des titres de biens-fonds » s'entend du Bureau des titres de biens-fonds pour le District d'enregistrement des terres du Yukon ou son successeur.

13.5.3.2 Sous réserve de l'article 13.5.3.6, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 s'applique à une parcelle de terre visée par le règlement ou à un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.

13.5.3.3 Il est entendu qu'un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik est inopérant en ce qui concerne toute parcelle de terre visée par le règlement ou un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds, dans la mesure où il traite de toute matière prévue à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10.

13.5.3.4 Le Yukon doit consulter les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de déposer un projet de loi à l'Assemblée législative lorsqu'il a l'intention d'édicter une loi du Yukon d'application générale qui aurait pour effet de modifier la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 de manière à avoir une incidence raisonnablement prévisible sur le titre ou l'intérêt détenu par les premières nations de Champagne et de Aishihik dans une parcelle de terre visée par le règlement enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.

13.5.3.5 Une modification à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 est inopérante dans la mesure où elle exige, autorise ou fait en sorte qu'il y ait vente, cession ou ordonnance de vente d'un titre ou d'un intérêt détenu par les premières nations de Champagne et de Aishihik dans une parcelle de terre visée par le règlement qui a été enregistré au Bureau des titres de biens-fonds avant l'entrée en vigueur de la modification, à moins que les premières nations de Champagne et de Aishihik ne consentent à la vente ou à la cession dans une hypothèque enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds ou dans tout autre instrument enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.

13.5.3.6 Si les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément aux articles 5.13.1 ou 5.13.2 de l'Entente définitive, radient l'enregistrement d'une parcelle de terre visée par le règlement qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 cesse de s'appliquer à cette parcelle.

3. L'article 13.5.4 est remplacé par ce qui suit :

13.5.4 Le Yukon consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de présenter à l'Assemblée législative une loi d'application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d'avoir des répercussions :

13.5.4.1 sur un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik; ou

13.5.4.2 sur les droits ou les intérêts dans des terres visées par le règlement enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds.

Modifié - C.P. 2022-1150 – 20 octobre 2022

La section 15.0 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik est modifiée comme il suit :

1. L’expression « dans le présent article » à l’article 15.7 est remplacée par « aux articles 15.7 à 15.11 ».

2. L’expression « , dans les limites des terres visées par le règlement, » à l’article 15.7.1 est supprimée.

3. Les articles 15.8, 15.8.1 et 15.8.2 sont remplacés par ce qui suit :

15.8 Le remboursement de taxe prévu à l'article 15.7 n'est versé au demandeur visé à cet article que si, au moment où la taxe est payée, aucune entreprise n'est exploitée, ni aucune activité exercée, par le demandeur à des fins lucratives, à l'exception d'une entreprise exploitée ou d'une activité exercée dont le but principal consiste à fournir des biens ou des services aux premières nations de Champagne et de Aishihik, aux citoyens, aux particuliers résidant sur les terres visées par le règlement ou aux filiales possédées en propriété exclusive par les premières nations de Champagne et de Aishihik ou par des citoyens, et de toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties peuvent convenir.

4. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 15.12 :

15.13 À compter de l’année d’imposition au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, et pour les années d’imposition suivantes, un montant reçu d'un régime de pension agréé, ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au sens que la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) donne à ces termes, vers lequel des montants ont été transférés d'un régime de pension agréé conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), par un citoyen qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, est exempté de l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), dans la mesure où le montant est attribuable à un revenu d'emploi auquel s'applique l'une des conditions suivantes :

15.13.1 il était exempté d’impôt en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 ou d’une disposition semblable prévue par une autre loi du Parlement; où

15.13.2 il s’agissait de revenus pour lesquels l’impôt sur le revenu a été remis à un Indien en application d’un instrument réglementaire qui avait un effet fiscal similaire à celui obtenu en application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

15.14 Les revenus exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l’article 15.13 seront administrés par le Canada de la même manière que s’ils étaient exemptés de l'impôt sur le revenu en raison de l'article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

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