Textes des traités - Les Traités Williams

Copie du traité conclu le 31 octobre 1923, entre sa Majesté le Roi et les chippaouais des îles Christian et Georgina, et de Rama

Enprimé en 1967
© Ministre Des Approvisionnements Et Services Canada 1981
No De Cat. R33-14/1981F
Isbn 0-662-91360-4

TRAITÉ CONCLU AVEC LES INDIENS Note de bas de page 1

(Traduction)

ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu le trente-et-unième jour d'octobre, en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent vingt-trois, entre Sa Très Gracieuse Majesté George V, roi du Royaune-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, défenseur de la foi et empereur des Indes, représenté par ses commissaires, Monsieur Angus Seymour Williams, de la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, avocat à la Cour et chef du contentieux au département des Affaires indiennes, Monsieur Robert Victor Sinclair, aussi de la ville d'Ottawa, un des conseillers de Sa Majesté versé dans les questions juridiques, et Monsieur Uriah McFadden, de la ville de Sault-Sainte-Marie, dans la même province, un des conseillers de Sa Majesté également versé dans les questions juridiques, ledit Angus Seymour Williams président de ladite commission et représantant la province de l'Ontario, d'une part, et les membres de la tribu chippaouaise faisant partie des bandes habitant les réserves des îles Christian et Georgina et de Rama qui sont toutes situées dans la province de l'Ontario, représentés par leurs chefs et dirigeants, d'autre part.

CONSIDÉRANT QUE la tribu chippaouaise susmentionnée a revendiqué des droits sur les terres situées dans la province de l'Ontario décrites ci-dessous visant la pêche, la chasse et le piégeage, que Sa Majesté souhaite obtenir la cession de ces droits par l'intermédiaire de ses commissaires, qu'Elle a nommé lesdits commissaires à cet effet en leur conférant le pouvoir d'examiner en son nom la validité des revendications de ladite tribu et, advenant la validité de ces revendications, de négocier un traité avec cette tribu en vue de la cession des droits susmentionnés, en échange du versement de l'indemnité que les commissaires jugeront juste et équitable;

CONSIDÉRANT QUE lesdits commissaires, après s'être dûment renseignés, ont établi la validité desdits droits.

CONSIDÉRANT QUE les Indiens appartenant à ladite tribu, après avoir été officiellement réunis en conseil aux endroits désignés ci-dessous et avoir été priés par lesdits commissaires de se choisir parmi leurs chefs et dirigeants des représentants pour négocier avec les lesdits commissaires la cession des droits susmentionnés, signer un traité à cet égard et être comptables à Sa Majesté du respect par la tribu et ses diverses bandes, des obligations contractées en vertu du traité, ont effectivement nommé les chefs et dirigeants qui ont adhéré au traité:

ET CONSIDÉRANT QUE lesdits commissaires, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés (tel qu'il est indiqué plus haut), ont négocié le présent traité avec ladite tribu:

LE PRÉSENT TRAITÉ ATTESTE PAR CONSÉQUENT que ladite tribu et les Indiens membres des bandes de cette dernière, par le truchement de leurs chefs et dirigeants dûment autorisés à cette fin (comme il a été indiqué plus haut) cèdent, abandonnent et transportent pour toujours au gouvernement du Canada représentant Sa Majesté le Roi et ses successeurs, tous leurs droits, titres, intérêts, prétentions, demandes et privilèges relatifs aux terres et lieux décrits ci-dessous, savoir:

PREMIÈREMENT: L'ensemble des terres situées dans la province de l'Ontario et répondant à la description suivante: à partir de la rive nord-est de la baie Georgienne, à l'embouchure de la rivière des Français; qui sert de ligne de démarcation entre les districts de Parry Sound et de Sudbury; de là, vers le sud puis l'est, en longeant le rivage de la baie Georgienne, jusqu'au point situé dans la baie Matchedash où commencent les terres visées par la cession effectuée le 18e jour de novembre 1815 et inscrite dans le volume I du registre des cessions, lesquelles terres comprennent toutes les îles de la baie Georgienne sur lesquelles les Indiens partie au présent traité ont des droits; de là, en longeant l'extrémité est desdites terres achetées en 1815, jusqu'aux passes étroites reliant les lacs Couchiching et Simcoe; de là, franc est, en traversant lesdites passes; de là, vers le sud puis l'est, en suivant le côté est des passes susmentionnées et la rive nord du lac Simcoe, jusqu'au bas de la baie McPhee, dans la partie nord du lac Simcoe; de là, vers l'est, en ligne droite, jusqu'à un point situé à 33 milles au nord de l'extrémité nord-ouest du township de Rawdon, sur toute la longueur de la ligne séparant les comtés de Hastings et de Peterborough, point constituant l'extrémité nord-ouest des terres cédées le 28e jour de novembre 1822 (inscrites dans le volume I du registre des cessions, sous le numéro vingt-sept et quart, 27¼); de là, en suivant les limites nord et ouest des dernières terres mentionnées, jusqu'à la rivière des OUtaouais; de là, vers l'ouest, en longeant la frontière interprovinciale, jusqu'à l'embouchure de la rivière Mattawa; de là, vers l'ouest, en longeant les eaux de la rivière Mattawa, des chutes et du lac Talon, des lacs Turtle et Trout, jusqu'à l'extrémité ouest de ce dernier; de là, jusqu'au rivage du lac Nipissing, à North Bay; de là, en longeant la rive nord du lac Nipissing, jusqu'à la rivière des Français; de là, en suivant les eaux situées le long de la ligne de démarcation entre les districts de Parry Sound et de Sudbury, jusqu'au point de départ; à l'exception toutefois des terres déjà mises de côté comme réserves; les terres ainsi cédées renfermant environ dix-sept mille six cents (17,600) milles carrés.

DEUXIÈMEMENT: L'ensemble des terres situées dans la province de l'Ontario et décrites comme faisant partie des comtés de Northumberland, Durham, Ontario et York et répondant à la description suivante: à partir du point où la limite est des terres considérées comme ayant été cédées en 1787 (terres dont la cession a été confirmée le 1er jour d'août 1805, et qui sont inscrites sous le no 13 dans le volume I du registre des cessions) croise la rive nord du lac Ontario; de là, vers le nord, en longeant lesdites limites est puis nord des terres dont la cession a été confirmée, jusqu'à la rivière Holland; de là, vers le nord, en longeant cette rivière, la rive ouest du lac Simcoe et la baie Kempenfelt, jusqu'aux passes étroites reliant les lacs Couchiching et Simcoe; de là, vers le sud-est, en longeant le rivage du lac Simcoe, jusqu'à la rivière Talbot; de là, vers l'est, en suivant cette rivière, jusqu'à la ligne séparant les townships de Victoria et d'Ontario; de là, vers le sud, en longeant cette ligne, jusqu'à l'extrémité nord-ouest du township de Darlington; de là, en suivant la ligne de démarcation nord des townships de Darlington, Clarke, Hope et Hamilton, jusqu'au lac Rice; de là, en longeant la rive sud dudit lac, jusqu'à la rivière Trent, puis cette dernière, jusqu'à la baie de Quinte; de là, vers l'ouest puis le sud, en longeant le rivage de la baie de Quinte, jusqu'à la route menant à l'endroit du portage et à la baie Wellers; de là, vers l'ouest, en suivant la rive nord du lac Ontario, jusqu'au point de départ; à l'exception toutefois des terres qui ont déjà été mises de côté comme réserves; les terres ainsi cédées renfermant environ deux milles cinq cents (2,500) milles carrés.

AINSI QUE tous les droits, titres, intérêts, prétentions, demandes et privilèges desdits Indiens relatifs à toutes les autres terres situées dans la province de l'Ontario, qu'ils ont déjà eu, ont maintenant ou prétendent avoir, à l'exception des réserves que Sa Majesté le Roi a mises de côté jusqu'à maintenant à leur intention.

Lesdits droits, titres et privilèges devant appartenir pour toujours à Sa Majesté le Roi et à ses successeurs.

LE PRÉSENT TRAITÉ ATTESTE EN OUTRE que, en retour de la cession susmentionnée, Sa Majesté, au moment de l'éxécution du traité analogue signé par la tribu des mississaugas dont les diverses bandes habitent les réserves d'Alderville et des lacs Rice, Mud et Scugog situées dans la province de l'Ontario, consent, par le truchement de ses commissaires, à verser à chacun des membres de ladite tribu chippaouaise la somme de vingt-cinq dollars, qui sera remise aux intéressés par les agents des Indiens chargés des diverses bandes dans un délai raisonnable après l'exécution desdits traités, ainsi qu'un montant additionnel de - $233 425 - qui sera administré au nom de la tribu par le département des Affaires indiennes de Sa Majesté, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens (Statuts révisés du Canada de 1906, chapitre 43) et de ses modifications; le tout se montant à $250 000.

ET LES chefs et dirigeants soussignés, en leur nom et en celui de tous les Indiens qu'ils représentent, s'engagent solennellement par les présentes à observer rigoureusement toutes les clauses du traité et à ne pas molester ni léser aucune des personnes habitant ou susceptibles d'habiter une quelconque partie des terres visées par le traité et à respecter leur propriété, et à ne pas non plus harceler, importuner ni molester aucune personne traversant lesdites terres ou une partie de ces dernières, et à aider les représentants de la loi de Sa Majesté à livrer à la justice et à punir tout Indien partie au traité qui violera les stipulations du présent traité ou enfreindra les lois en vigueur sur les terres visées par les présentes;

IL EST EN OUTRE ENTENDU que ce traité est assujetti à une entente en date du...jour d'avril, en l'an de grâce mil neuf cent vingt-trois, intervenue entre le Dominion du Canada et la province de l'Ontario, dont une copie est jointe aux présentes.

EN FOI DE QUOI, lesdits commissaires de Sa Majesté et lesdits chefs et dirigeants ont apposé aux présentes leur seing et leur sceau aux lieux et dates indiqués ci-dessous, en l'année mentionnée au début du présent document.

SIGNÉ ET SCELLÉ à l'île Georgina, le vingt-et-unième jour d'octobre, en l'an de grâce 1923, par les commissaires de Sa Majesté et les chefs et dirigeants soussignés, en présence des témoins ci-dessous, aprés avoir été interprété et expliqué.

Témoins :

Kathleen Moodie
W.J. Kay.

A.S. Williams, président.
R.V. Sinclair.
Uriam McFadden.
Charles Big Canoe.
J. Sam York
Thos. Big Canoe
Enoch Big Canoe.

SIGNÉ ET SCELLÉ à l'île Christian, le troisième jour de novembre, en l'an de grâce 1923; par les commissaires de Sa Majesté et les chefs et dirigeants soussignés, en présence des témoins ci-dessous, après avoir été interprété et expliqué.

Témoins :

Kathleen Moodie
C.J. Picotte.

A.S. Williams, Président.
R.V. Sinclair.
Uriam McFadden.
Henry Jackson
Frank Copegog.
Albert Monague.
John S. Hawk.
Edward W. King.
Robert Marsden. Jerry D. Monague.
Walter Simons.
Solomon Mark
William Phillip Assance

SIGNÉ ET SCELLÉ à Rama, le septième jour de novembre, en l'an de grâce 1923, par les commissaires de Sa Majesté et les chefs et dirigeants soussignés, en présence des témoins ci-dessous, après avoir été interprété et expliqué.

Témoins :

Kathleen Moodie
J. Anderson.

A.S. Williams, Président.
R.V. Sinclair.
Uriam McFadden.
Alder York Chief
J.P. Stinson.
David Simcoe.
Samuel Snake.
Edward W. King.
Alfred Williams.
John Bigwin.

PROTOCOLE D'ENTENTE conclu ce - jour d'avril 1923
ENTRE:

Le gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux fins des présentes par l'honorable Charles Stewart, surintendant général des Affaires des Indiens, d'une part,

ET

Le gouvernement de la province de l'Ontario, représenté aux fins par l'honorable Beniah Bowman, ministre des Terres et Forêts, d'autre part.

CONSIDÉRANT QUE certains Indiens des tribus chippaouaise et mississauga soutiennent que lesdites tribus ont déjà possédé et possèdent encore des droits sur des terres situées dans la province de l'Ontario, qui n'ont jamais été abolis par une cession ou quelque autre moyen, lesdites terres étant décrites comme faisant partie des comtés de Renfrew, Hastings, Haliburton, Muskoka, Parry Sound et Nipissing, et étant délimitées, au sud et à l'est, par les terres visées par les cessions effectuées le 18 novembre 1815, le 5 novembre 1818 et en novembre 1822, au nord, par les rivières des Outaouais et Mattawa et le lac Nipissing, et, à l'ouest, par les terres visées par la cession réalisée en 1850 et connue sous le nom de cession Robinson-Huron, et par la baie Georgienne, le territoire en question renfermant environ 10,719 milles carrés.

ET CONSIDÉRANT QU'une enquête effectuée par le département des Affaires des Indiens indique que lesdits droits sont probablement assez valides pour justifier et exiger une étude plus poussée et que, si leur validité est établie, on donnera satisfaction de façon juste et équitable aux intéressés en concluant un traité de cession.

EN CONSÉQUENCE, LA PRÉSENTE ENTENTE conclue aux termes de deux lois, l'une du Canada et l'autre de la province de l'Ontario, groupées sous le nom d'«Acte pour régler certaines questions pendantes entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario relativement à certaines terres indiennes», celle du Canada ayant été adoptée au cours des 54e et 55 e années du règne de Sa Majesté la Reine Victoria et constituant le chapitre 5, et celle de l'Ontario l'ayant été pendant la 54e année du règne de la même souveraine et constituant le chapitre 3.

ATTESTE QUE les gouvernements du Canada et de la province de l'Ontario ont convenu de ce qui suit: -

1. Le gouvernement du Canada, conformément à la partie 1 de la Loi concernant les enquêtes (S.R.C. de 1906, c. 104) et aux modifications de cette dernière, nommera trois personnes commissaires pour examiner la validité de la revendication des Chippaouais et des Mississaugas et leur conférera, advenant la validité de cette dernière, le pouvoir de négocier avec les Indiens intéressés à cession des terres visées, en retour du versement de l'indemnité qui sera fixée par le traité.

2. Des trois commissaires ainsi nommés, un sera choisi par le gouvernement du Canada et exercera la charge de président de la Commission, et les deux autres seront choisis par le ministre des Terres et Forêts de la province de l'Ontario, le surintendant général des Affaires des Indiens devant être informé de ce choix.

3. Il faudra le verdict favorable de deux des commissaires pour établir la validité de la revendication, et deux des commissaires au moins, dont le président, devront s'entendre sur la teneur du traité à négocier.

4. Les dépenses engagées par la commission, y compris, la rémunération et les frais des commissaires ainsi que les autres occasionnés par la comparution de témoins ou pour d'autres raisons, seront payées par le gouvernement du Canada, mais le taux de rémunération de chacun des commissaires choisis par le ministre des Terres et Forêts de la province de l'Ontario sera fixé conjointement par lui et le surintendant général des Affaires des Indiens, avant la mise sur pied de la commission.

5. Si les commissaires négocient un traité avec les Indiens, l'indemnité qui sera versée à ces derniers sera payée par tranches au Dominion du Canada par la province de l'Ontario, en conformité des dispositions du traité de cession, et sera utilisée par le Dominion du Canada selon les termes du traité.

6. Si le traité de cession prévoit la mise de côté de terres de réserve à l'intention des Indiens, le Dominion du Canada assumera les frais de localisation et d'arpentage et la province de l'Ontario approuvera le choix des terres viées.

7. Toutes ces terres de réserve seront administrées par le Dominion du Canada au bénéfice de la ou des bandes d'indiens à laquelle ou auxquelles chacune peut être attribuée; des parties de ces réserves peuvent, lors de leur abandon pour cette fin par la ou lesdites bandes être vendues, données à bail ou autrement aliénées par lettres patentes sous le grand sceau du Canada, et le produit de cette vente, location ou autre aliénation peut être appliqué au bénéfice de cette ou ces bandes: toutefois, advenant l'extinction de la ou des bandes à laquelle ou auxquelles une telle réserve avait été attribuée ou, pour toute autre raison, cette réserve ou une partie de cette dernière qui n'a pas été aliénée sera, par le Surintendant général des affaires des Indiens, déclarée non requise désormais pour le bénéfice de ladite ou desdites bandes, elle est dans la suite administrée par la province d'Ontario et pour son bénéfice, et tout solde du produit de la vente ou autre aliénation de l'une de ses partie restée alors sous le contrôle du Dominion du Canada, dans la mesure où il n'est pas requis davantage pour le bénéfice de ladite ou desdites bandes d'Indiens, est versé à la province d'Ontario ainsi que l'intérêt accumulé et non dépensé de ce solde.

Signé et délivré au nom du
gouvernement du Canada
par l'honorable
Charles Stewart,
surintendant général des
Affaires des Indiens, en
présence de
(signé) W.J. Pratt.

(signé) Chas. Stewart

Signé et délivré au nom du
gouvernement de la province
de l'Ontario par l'honorable
Beniah Bowman, minitre des
Terres et des forêts, en présence
de
(signé) W.C. Cain

(signé) Beniah Bowman

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