Textes des traités - Les Ojibways du Lac Supérieur

Copie du traité Robinson conclu en l'année 1850 avec les Ojibways du lac Supérieur, portant sur la cession de certaines terres à la couronne

Réimpression de l'édition de 1851

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981

No de cat. R33-12/1981F

ISBN 0-662-91361-2

COPIE DU TRAITÉ ROBINSON Footnote 1

Ce marché fait et passé le septième jour de septembre dans l'année de Notre-Seigneur mil huit cent cinquante, au Sault Ste. Marie, dans la province du Canada, entre l'honorable William Benjamin Robinson d'une part, au nom de sa majesté la reine, et Joseph Peau de Chat, John Trimway, Mishe, Muckqua, Totormenai, chefs, et Jacob Wusseba, Ahruntohiwagabon, Michel Shebageshick, Manitoshainse et Chigenaus, hommes marquants parmi les Indiens Ojibeways, habitant la rive nord du lac Supérieur dans la dite province du Canada, depuis Batche, dans la baie Wanaung jusqu'à la rivière au Pigeon, à l'extrémité ouest du dit lac et l'intérieur dans toute cette étendue jusqu'à la hauteur des terres qui séparent le territoire couvert par la charte de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson de la dite étendue de terre, et aussi les îles dans le dit lac situées dans les limites des possessions britanniques de l'autre part, savoir: que pour et en considération de la somme de deux mille livres, argent courant et légal du Haut-Canada à eux payé comptant, et pour en outre l'annuité perpétuelle de cinq cents louis, pour être icelle payée et comptée aux dits chefs et leurs tribus, dans un temps convenable de chaque été, lequel ne sera pas après le 1er d'août, au poste de l'honorable compagnies de la baie d'Hudson de Michipicoton et Fort William, eux les dits chefs et hommes marquants, volontairement, pleinement et librement abandonnent par les présentes, cèdent, donnent et transportent à sa majesté, ses héritiers et successeurs à perpétuité tous leurs droits et intérêts dans et sur tout le territoire ci-dessus décrit, sauf et excepté les réserves mentionnées, dans la cédule ci-annexée, lesquelles réserves seront gardées et possédées par les dits chefs et leurs tribus en commun pour les fins de résidence et culture; et si les dits chefs et leurs tribus respectives désirent vendre les minéraux ou autres productions de valeur sur les dites réserves iceux, seront vendues à leur réquisition par ordre du surintendant général des Affaires indiennes pour le temps d'alors pour leur usage et bénéfice exclusif et pour leur meilleur avantage, et le dit William Benjamin Robinson de la première part, au nom de sa majesté et du gouvernement de cette province, convient et promet par les présentes de faire les paiements ainsi qu'il est ci-dessus mentionné; et en outre de permettre aux dits chefs et leurs tribus de faire pleinement et librement la chasse sur le territoire maintenant cédé par eux et de pêche dans les eaux d'icelui, ainsi qu'ils ont eu jusqu'ici la coutume de le faire, sauf et excepté telle partie de territoire qui pourra de temps en temps être vendue ou donnée à bail à des individus ou compagnies d'individus et occupée par eux de consentement du gouvernement provincial. Les parties de la seconde part conviennent et promettent en outre de ne point vendre, donner à bail ou aliéner autrement aucune partie des dites réserves sans obtenir préalablement le consentement du surintendant général des affaires indiennes; et de n'empêcher ou molester les personnes qui exposeront ou chercheront des minéraux ou autres productions de valeur sur aucune partie du dit territoire cédé par le présent à sa majesté, ainsi qu'il est ci-dessus mentionné. Les parties de la seconde part conviennent en outre que dans le cas où le gouvernement de cette province aurait, avant la date de ce marché vendu, ou promis de vendre aucunes locations de mines, ou autres propriétés faisant partie du territoire réservé par le présent pour leur usage et bénéfice, alors et dans ce cas la dite vente ou promesse de vente sera parfaite par le gouvernement si les parties intéressées le désirent, et le montant en provenant sera remboursé à la tribu à laquelle appartient la dite réserve. Le dit William Benjamin Robinson, au nom de sa majesté qui désire agir avec justice et libéralité à l'égard de tous ses sujets, convient et promet en outre que, dans le cas où le territoire par le présent cédé par les parties de la seconde part rapporterait à aucune époque future un revenu qui permettrait au gouvernement de cette province, sans encourir de pertes, d'augmenter à eux garantie par le présent, alors et dans ce cas la dite annuité sera augmentée de temps en temps, pourvu que le montant payé à chaque individu n'excède pas en aucune année la somme de un louis argent courant de la province ou telle autre somme qu'il pourra plaire à sa majesté d'accorder. Et pourvu aussi, que le nombre d'Indiens qui auront droit au bénéfice de ce traité se montera aux deux tiers de leur nombre actuel (qui est de douze cent quarante,) pour leur donner droit à réclamer l'entier bénéfice d'icelui; et si leur nombre à aucune époque future ne se monte pas aux deux tiers de douze cent quarante, l'annuité sera diminuée d'une manière proportionnée à leur nombre réel.

Cédule des réserves faites par les soussignés chefs et hommes marquants ci-dessus nommés.

Premièrement. Joseph Peau de Chat et sa tribu: la réserve commencera à environ deux milles du Fort William, (intérieur) sur la rive droite de la rivière Kiminitiqua, de là à l'ouest six milles parallèlement aux rives du lac, de là au nord cinq milles, de là à l'est jusqu'à la rive droite de la dite rivière, de manière à ne pas intervenir dans les droits acquis de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson.

Secondement. Quatre milles quarrés au Gros Cap étant une vallée près du Fort Michipicaton de l'honorable compagnie de la baie d'Hudson pour Totomonai et sa tribu.

Troisièmement. Quatre milles quarrés sur Gull River, près du lac Nipogon, sur les deux rives de la dite rivière pour le chef Mishimuckqua et sa tribu.

Signé, scellé et délivré au Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier lieu, en présence de

Signé, scellé et délivré au Sault Ste. Marie, les jour et an ci-dessus écrits en premier lieu, en présence de

(Signé,) George Ironside, S.A.I.  
" Arthur P. Cooper, Capt. Com. Détachement Brig. des Car.  
" H.M. Balfour, 2d Lieut. Brig. des Car.  
" John Swanston, C.I. Hon. Compagnie de la Baie d'Hudson.  
" Geo. Johnston, Interprète.  
" J.W. Keating. (Sceau)
" W.B. Robinson, "
" Joseph Peau de Chat "
" John Ininway, "
" Mishe Muckqua, "
" Totomenai, "
" Jacob Wasseba, "
" Ah-Mutchiwagabou, "
" Michel Shebageshick, "
" Manitou Shainse, "
" Chigenaus,, S.A.I. "

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