Historique des traités avec les indiens de la Colombie-Britannique
par Dennis Madill, Centre de la recherche historique et de l'étude des traités, Affaires indiennes et du Nord Canada, 1984
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Les opinions présentés par l'auteur de ce rapport ne sont pas forcement ceux du Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.
Table des matières
- La compagnie de la baie d'hudson : contexte historique
- Le rôle de la compagnie de la baie d'hudson: mandataire impérial
- Élaboration des traités : négociations et accords
- La politique des réserves
- Portée des traités de l'île de vancouver
- Le traité no.8, 1899 - Prélude aux négociations du traité
- Négociations du traité et adhésions
- Dispositions du traité
- Le traité no.8 et la question des réserves indiennes en colombie-britannique
- Conclusion
- Bibliographie
La compagnie de la baie d'hudson : contexte historique
Prélude aux traités de l'île de Vancouver, une licence exclusive (renouvelable vingt et un ans plus tard) a été accordée en 1821, à la Compagnie de la baie d'Hudson qui était ainsi autorisée à commercer avec les Indiens dans toutes les parties non colonisées de l'Amérique du Nord britannique. Le mandat de la Compagnie a été renouvelé en 1838, pour une autre période de vingt et un ans, en vue d'englober les Indiens des régions situées à l'ouest de la Terre de Rupert, et de nouveau en 1849, pour inclure l'île de Vancouver. Afin de faciliter le commerce avec les Indiens, la Compagnie a établit plusieurs comptoirs, notamment à Fort Vancouver (1824), Fort Langley (1827), Fort Simpson (1831), Fort McLoughlin (1833), Fort Durham (1840), Fort Victoria (1843) et Fort Rupert (1849), ces deux derniers comptoirs étant situés sur l'île de Vancouver.
Si elles furent graduelles, l'implantation et la colonisation des comptoirs de commerce des pelleteries que la Compagnie de la Baie d'Hudson établit sur l'île de Vancouver ne contribuèrent pas moins à hâter les négociations de traités. Les visées territoriales agressives des États-Unis stimulèrent la colonisation. Les terres situées à l'ouest des montagnes Rocheuses, y compris l'île de Vancouver et le territoire de l'Oregon, appartenaient conjointement aux Britanniques et aux Américains (depuis la Convention anglo-américaine de 1818); les tendances expansionnistes des États-Unis découlaient donc des négociations prolongées entre les deux pays au sujet de la revendication des régions partagées. En 1844, l'arrivée de 1,400 nouveaux colons dans l'Oregon et, par la suite, l'établissement d'un gouvernement provisoire ont alarmé la Compagnie de la Baie d'Hudson. Sir John Pelly, gouverneur de la Compagnie, écrivait à Lord Palmerston au Foreign Office : "Si jamais les Britanniques perdent le Puget Sound, les Américains pourront ... dominer le Pacifique Nord et, dans une certaine mesure, la mer de Chine, lesquels sont de la plus haute importance pour la Grande-Bretagne, tant sur le plan commercial que politique."Note de bas de page 1 De plus, en 1844, James Polk fut élu président après avoir adopté comme slogan le cri d'appel "Cinquante-quatre Quarante, ou Bataille." Cette latitude aurait permis d'étendre les limites septentrionales du territoire américain jusqu'à l'enclave de l'Alaska le long de la côte. Par le traité de l'Oregon de juin 1846 (traité de Washington), le 49e parallèle fut reconnu comme frontière internationale, depuis les Rocheuses jusqu'au milieu du bras de mer entre l'île de Vancouver et le continent.
Après le règlement du litige de la frontière de l'Oregon en 1846, le Bureau colonial dut examiner la méthode la plus sûre pour établir une colonie britannique dans l'île de Vancouver, afin d'empêcher toute nouvelle expansion américaine. Le Bureau colonial était pleinement conscient des graves implications du litige de la frontière de l'Oregon, comme en témoigne Lord Grey, secrétaire aux Colonies, qui fit la remarque suivante le 16 septembre 1846 :
Compte tenu de l'esprit d'empiétement des États-Unis, je suis d'avis qu'il importe de consolider la domination britannique sur le territoire qui nous est maintenant cédé en y encourageant l'établissement de sujets britanniques.Note de bas de page 2
Si le litige de la frontière de l'Oregon contribua à stimuler la colonisation, il contraignit par ailleurs la Compagnie de la Baie d'Hudson, à déménager son principal dépôt de marchandises de Fort Vancouver, situé sur le fleuve Columbia, à Fort Victoria, sur la pointe sud-est de l'île de Vancouver. Douglas, directeur principal de la Compagnie, choisit "le port de Comosak" - sa version du nom indien Camosun - en raison de sa sécurité et de l'existence d'une "étendue de terre propre à la culture et au pâturage suffisamment grande pour satisfaire aux besoins d'un établissement agricole important."Note de bas de page 3 George Simpson, gouverneur de la Division nordique de la Compagnie de la Baie d'Hudson, de 1826 à 1860, informa les autorités coloniales du transfert. Celles-ci indiquèrent que le commerce des fourrures le long du Columbia inférieur n'était plus aussi indispensable au commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson qu'autrefois.Note de bas de page 4 Le transfert se révéla important car une grande partie des Songish, avec qui Douglas négociera ultérieurement un traité, déménagèrent à Fort Victoria et "se considéraient tout particulièrement attachés à l'établissement."Note de bas de page 5
Lord Grey, secrétaire aux Colonies, fut le premier à aborder la question de la colonisation de l'île de Vancouver, en général, et tout particulièrement de la région de Fort Victoria. Il souligna toutefois que la présence de nombreux Indiens constituait le principal obstacle à la colonisation et, en définitive, à l'établissement d'un gouvernement représentatif.Note de bas de page 6 Le gouverneur Pelly demanda que soit confirmé le fait que la Compagnie possédait toujours les terres qu'elle occupait dans les environs de Fort Victoria avant la ratification du traité de l'Oregon. En réponse, Grey suggéra à les subordonnés au Bureau colonial que la Compagnie pourrait servir d'instrument de colonisation. Il estimait que la Compagnie disposait des ressources financières nécessaires et possédait beaucoup d'expérience en ce qui concerne la "civilisation" des Indiens locaux.Note de bas de page 7 Le 24 octobre 1846, Pelly informa Grey que la Compagnie serait la mieux en mesure d'entreprendre la colonisation de l'île de Vancouver, soit dans le cadre d'un octroi direct soit par l'application d'une autre formule :
Il serait superflu d'exploser en détail les raisons pour lesquelles la colonisation de l'île de Vancouver constitue un objectif d'une extrême importance. Je me contenterai pour le moment d'appeler l'attention du comte Grey sur la question de savoir si cet objectif, qui devra, selon moi, embrasser la conversion de la population indigène au christianisme et à la civilisation, ne pourrait pas être réalisé plus rapidement et plus efficacement par l'intermédiaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, soit en lui octroyant l'île à des conditions qu'il conviendra d'arrêter, ou selon une autre formule qui permettrait de tirer pleinement profit de l'influence et des ressources de la Compagnie à cette fin.Note de bas de page 8
La menace d'une guerre indienne était l'un des principaux problèmes auxquels devaient faire face les autorités coloniales ainsi que les dirigeants de la Compagnie, et cela, même avant l'octroi des droits de colonisation. En effet, quelques escarmouches isolées, avant 1849, ont probablement été en partie à la source des premières démarches entreprises dans la région de Fort Victoria en 1850, auprès des Songish et des Clallams, en vue d'en arriver à la conclusion d'un traité. Les Songish de la région de Fort Victoria ainsi que les tribus des Cowichans et des Nanaimos, qui habitaient la région immédiatement au nord de Fort Victoria, se heurtaient parfois aux tribes qui résidaient plus loin au nord, notamment aux Kwakiutls et aux Haidas. De plus, la tribu des Sookes, "race belliqueuese et robuste" située à l'ouest de Fort Victoria, fut presque anéantie en 1848 lors d'une attaque déclenchée contre elle par les Cowichans, les Clallams et les Nitinats.Note de bas de page 9 Toutefois, la marine royale constituait un "pouvoir de contrainte" sur la côte nord-ouest, et sa présence explique dans une grande mesure la nature relativement pacifiques des rapports entre les Indiens et les Européens.Note de bas de page 10
Le 13 janvier 1849, la Compagnie de la Baie d'Hudson assuma la responsabilité de la colonisation de l'île de Vancouver. Il ne s'agissait aucunement d'une rupture avec les politiques coloniales en vigueur. Au cours d'expérience récentes en Nouvelle-Zélande et en Australie, des organismes privés avaient pu coloniser des régions nouvelles à la condition que le Bureau colonial conserve un contrôle absolu sans avoir à se charger de la responsabilité financière.Note de bas de page 11 L'octroi royal énonçait que les dirigeants de la Compagnie devaient exercer tous les pouvoirs nécessaires à la colonisation, à la colonisation, à l'essor du commerce et à la protection et au bien-être des Autochtones de l'île de Vancouver.Note de bas de page 12 De plus, comme la colonie n'était pas encore dotée d'une assemblée, ce sont le gouverneur de la colonie et la Compagnie qui devaient veiller au contrôle et au bien-être des Autochtones. Enfin, si la Comapgnie de la Baie d'Hudson ne réussissait pas à coloniser l'île de Vancouver d'une manière effective dans un délai de cinq ans (janvier 1854), le gouvernement britannique pourrait révoquer l'octroi.
Le rle de la compagnie de la baie d'hudson: mandataire impérial
La colonisation de l'île de Vancouver constituait en quelque sorte une expérience unique, et les principes directeurs établis à l'égard de colonies telles que la Nouvelle-Galles du Sud, la colonie du Cap et les Antilles offraient peu de précédents pour l'administration de la politique à l'égard des Indiens. Herman Merivale, sous-secrétaire permanent entre 1847 et 1860 estimata que les pouvoirs du Bureau colonial en la matière, sur l'île de Vancouver, étaient limités.Note de bas de page 13
L'idée de donner des ordres d'ici, relativement au comportement à adopter à l'égard des Indiens dans l'île de Vancouver, semble trop vouée à l'échec pour être utile. Si la colonie devait subsister, ce qui était la condition de sa fondation, le gouvernement local devait être investi d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne ses rapports avec les Autochtones habitant le voisinage immédiat des régions colonisées, bien qu'il puisse y avoir lieu de décourager les incursions sporadiques entreprises contre eux.
Étant donné surtout que le Bureau colonial avait une connaissance très limitée des tribus de la côte ouest, Merivale s'en remettait donc à James Douglas, directeur principal de la Compagnie, pour élaborer la politique britannique à l'égard des Indiens dans le nord-ouest du Pacifique.Note de bas de page 14
L'île de Vancouver ne pouvait devenir une colonie de la Couronne avant que ne fut réglée la question de l'extinction des titres autochtones selon la pratique britannique. En 1850, la conception du traité avait évolué au point où l'on estimait qu'il convenait de verser une indemnité aux Indiens et de destiner à leur usage exclusif des terres de réserve, afin qu'ils ne soient pas envahis par la colonie qui s'étendait. C'est à James Douglas, directeur principal de la Compagnie et, après septembre 1851, également gouverneur de l'île de Vancouver, qu'incomba cette tâche. En tant que mandataire de l'organisms désigné pour appliquer les politiques impériales, Douglas était le représentant local de la Couronne.Note de bas de page 15
En prévision d'une intensification de la colonisation et afin d'éviter tout conflit avec les Autochtones des environs de Fort Victoria, Douglas instaura la politique de l'achat du titre indien sur les terres et, en 1849, écrivit à la Compagnie de la Baie d'Hudson en Angleterre pour que soient prises les dispositions nécessaires pour réaliser de telles transactions.Note de bas de page 16 En réponse, la Compagnie cita le rapport d'un comité de la Chambre des communes créé pour examiner les prétentions de la Compagnie de la Nouvelle-Zélande. Ce rapport affirmait que les Autochtones n'avaient qu'un droit de propriété restreint ("qualified Dominion") sur leur pays.Note de bas de page 17 Par conséquent, on s'en remettait en grande partie à la discrétion de Douglas ainsi qu'à sa connaissance de la situation locale. De plus, la Compagnie l'autorisa à confirmer la possession par les Indiens des seules terres qu'ils avaient cultivées ou sur lesquelles ils avaient construit des maisons avant 1846, date à laquelle ils avaient été assujettis à la Couronne britannique. Toutes les autres terres devaient être considérées en friche et donc, ouvertes à la colonisation.Note de bas de page 18 Dans une dépêche de décembre 1849, Archibald Barclay secrétaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, précisait les principes que Douglas était autorisé à adopter dans ses négociations avec les tribus indiennes :
Dans les cas où un tribut annuel quelconque était payé aux chefs par les Autochtones, il convient de verser une juste compensation pour la perte de ce paiement. L'échelle des compensations n'a jamais été uniformisée dans les autres colonies, car chacune possède des caractéristiques qui lui sont propres et qui ont empêché de les traiter toutes sur un pied d'égalité; on peut toutefois établir le taux moyen à une livre par membre de la tribu, au profit des chefs, versée au moment de la signature du traité. Cette façon d'agir est celle que le gouvernement et le comité vous autorisent à adopter dans vos négociations avec les Autochtones de l'île de Vancouver, mais la mesure dans laquelle vous vous y conformerez est laissée à votre discrétion et dépendre du caractère des tribus et des autres circonstances. Les Autochtones se verront confirmer la possession de leurs terres tant et aussi longtemps qu'ils les occuperont et qu'ils les cultiveront eux-mêmes, mais ils ne pourront ni les vendre ni les aliéner à une personne privée, les droits sur tout le sol ayant été cédés à la Compagnie par la Couronne. Ils conserveront leurs droits de pêche et de chasse, et lorsque leurs terres seront enregistrées et qu'ils se conformeront aux obligations auxquelles sont tenus les autres colons, ils pourront jouir des mêmes droits et privilèges.Note de bas de page 19
Dans les années 1830 et 1840, les autorités coloniales britanniques épousèrent la théorie selon laquelle il était essentiel, pour le maintien de l'ordre public, que la métropole contrôle les rapports entre les Européens et les Indiens en Amérique du Nord britannique, même si le Bureau colonial cherchait à adapter à chaque région ses politiques relatives aux Indiens. Dans le nord-ouest du Pacifique, les Autochtones se distinguaient des Indiens des autres régions de l'Amérique du Nord britannique et étaient également plus nombreux que les colons d'origine européenne. Comme les autorités impériales ignoraient à peu près tout des Autochtones de l'île de Vancouver, la politique à l'égard des Indiens était dans une large mesure dictée par la Compagnie de la Haie d'Hudson en général et, en particulier, par la politique du laisser-faire de son directeur principal, James Douglas. De plus, dès 1849, les administrateurs britanniques élaborant une politique qui reconnaissait la possession autochtone et, partant, le titre indien sur les terres devait être éteint avant de procéder effectivement à la colonisation. Les traités de l'île de Vancouver témoignèrent de cette politique.
Élaboration des traités : négociations et accords
À titre de directeur principal de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Fort Victoria (1849-1858) et de gouverneur de l'île de Vancouver (1851-1864), James Douglas négocia une série de "traités" en vertu desquels les Indiens du sud-est de l'île de Vancouver cédaient leurs terres "entièrement et à perpétuité" en contrepartie de quelques couvertures et de certaines terres de réserve. Parallèlement, ils conservaient leurs droits de chasse et de pêche sur les terres inoccupées.Note de bas de page 20 Dans la présente partie, nous analysons les dispositions de quatorze "acquisitions" ou "actes de cession", comme Douglas les appelait, négociées avec les Indiens Salish de la Côte, notamment avec les Songish, les Sookes, les Saanich, ainsi qu'avec les tribus de Fort Rupert et de Nanaîmo. Les traités de l'île de Vancouver sont des accords plutôt simples qui prévoyaient catégoriquement la vente des terres en contrepartie d'un montant forfaitaire.Note de bas de page 21 La région totale cédée, environ un quarantième de l'île de Vancouver, s'étendait depuis "Victoria jusqu'à quelques milles du havre de Sooke, et depuis Victoria jusqu'à Saanich nord, ainsi que les terres environnant Nanaîmo."Note de bas de page 22
Avant la signature du traité sur la frontière de l'Oregon en 1846, Douglas, à titre de directeur principal de la Compagnie, fit délimiter vingt milles carrés des meilleures terres arables près de Fort Victoria à des fins de colonisation. De plus, la Puget Sound Agricultural Company, filiale de la Compagnie de la Baie d'Hudson composée des principaux actionnaires de la Compagnie en Angleterre et des directeurs principaux dans les Territoires, fit jalonner entre 15,000 et 20,000 acres, entre Esquimalt et Fort Victoria, qu'elle destinait à la vente.Note de bas de page 23 Aucun colon ne pouvait acheter les terres de cette région sans le consentement de la Compagnie. Le 22 novembre 1849, Eden Colville, gouverneur par intérim de la terre de Rupert en l'absence de Sir George Simpson, suggéra que les réserves des deux compagnies susmentionnées soient offertes en vente aux sujets britanniques à un prix raisonnable :
Je me suis entretenu à quelques reprises avec M. Douglas à propos de la colonisation de l'île de Vancouver, un sujet qui lui tient à coeur, et je conviens avec lui qu'il serait opportun de l'autoriser à ouvrir un bureau des terres dans l'île afin de vendre des terrains aux sujets britanniques qui en font la demande, y compris les terres comprises dans les réserves de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de la Compagnie Puget Sound, qu'il estime inutiles à la poursuite des affaires de ces deux compagnies. Il pourrait également sans tarder délimiter des lots dans les endroits propices desdites réserves ou ailleurs, et j'estime qu'en les vendant il ne devrait pas être lié par des directives strictes eu égard notamment au prix, dans la mesure où il est souvent souhaitable de favoriser en premier lieu, en demandant un prix modéré ou même nominal pour ces lots, l'établissement de mécaniciens et d'autres personnes de métier, car leur présence contribue à accroître la valeur des lots environnants.Note de bas de page 24
De plus, en 1850, des fonctionnaires du Bureau colonial chargèrent Douglas d'affecter 4,000 livres à la colonisation et à l'achat des titres indiens. L'expérience dans d'autres colonies britanniques avait démontré que la rivalité entre les colons et les Autochtones pour les terres engendrait des conflits. Bien que les colons arrivaient lentement, ils exerçaient une influence sans cesse grandissante sur les affaires de la colonie en général et sur les politiques relatives aux Indiens en particulier. Ils parvenaient à prendre le contrôle de la structure politique coloniale et à orienter les politiques indiennes, et adoptaient généralement une attitude hostile à l'égard des Autochtones.
La première mesure prise par Douglas pour favoriser la colonisation et prévenir un conflit avec les Indiens fut de suivre les instructions qu'il avait reçues d'Archibald Barclay (secrétaire de la Compagnie de la Baie d'Hudson) en décembre 1849 afin de négocier des traités avec les tribus de l'île de Vancouver. Ainsi, il convoqua "les chefs et les hommes influents" des tribus des Songish, des Clallams et des Sookes du district de Victoria à une conférence. Après de longues discussions, un accord fut conclu en vertu duquel leurs terres devaient être vendues à la Compagnie, "à l'exception de l'emplacement des villages et des prés qu'ils enclosent."Note de bas de page 25 Aux termes de ces "actes de cession", les Songish, les Clallams et les Sookes cédèrent leurs terres en contrepartie de quelques couvertures, de petites réserves et de la liberté "de chasser sur les terres non habitées et de pêcher comme autrefois."Note de bas de page 26 Douglas préférait une formule de versements annuels afin que les Indiens puissent en tirer des avantages perpétuels, mais, semble-t-il, les chefs indiens préférèrent un montant forfaitaire.Note de bas de page 27 En fin de compte, les Songish vendirent leur titre sur le district de Victoria pour 371 couvertures et un chapeau.Note de bas de page 28
En négociant les traités de 1850, Douglas appliqua les politiques courantes du gouvernement impérial. Il était sous-entendu que les Autochtones jouiraient de certains droits de propriété sur les terres que voudrait acquérir le pouvoir colonial, et sur ce point, Douglas et le Bureau colonial étaient d'accord :
En ce qui concerne les Indiens de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique, c'est le désir empressé du gouvernement de Sa Majesté qu'en travaillant à l'avancement de la colonisation sur les terres occupées par des représentants de cette race, on adopte des mesures larges comme dédommagement pour le territoire qu'ils ont été appris à considérer comme leur.Note de bas de page 29
Les bases qui allaient servie à la conclusion des traités ultérieurs furent en grande partie établies par les traités Robinson-Supérieur et Robinson-Huron de 1850.Note de bas de page 30 Les traités Robinson - nommés d'après le représentant de la Couronne, l'honorable William Benjamin Robinson - ne prévoyaient aucune formule concernant les traités ultérieurs comme on le prétend parfois, mais établissaient une méthode beaucoup plus ordonnée.Note de bas de page 31 Les principales caractéristiques du traité sont les clauses sur les annuités, les réserves indiennes et le droit des Indiens de chasser et de pêcher sur toutes les terres inoccupées de la Couronne. Ces éléments - à l'exception des clauses sur les annuités - rappellent, dans une certaine mesure, les dispositions des traités de l'île de Vancouver.
Avec la signature des traités de 1850, Douglas, à titre de directeur principal de la Compagnie de la Baie d'Hudson, avait réussi à faire éteindre le titre indien "le long des côtes et dans l'intérieur, depuis Gordon Head, sur le détroit d'Haro, jusqu'à la pointe Gonzales, et de là, dans la direction ouest le long du détroit Juan de Fuca, jusqu'à la pointe Sheringham, sur une distance d'environ 44 milles, ce qui comprend les réserves de la Compagnie de la Baie d'Hudson et de la Compagnie Puget Sound."Note de bas de page 32 Les Cowichans et d'autres tribus indiennes étaient également impatients de vendre leurs terres, mais Douglas déclina leurs offres, n'étant pas prêt, à cette époque, à acquérir d'autres terres.Note de bas de page 33 De plus, il était d'avis qu'il fallait prendre possession des terres immédiatement après leur achat, car les accords pourraient être "oubliés et les Autochtones pourraient exiger de nouvelles indemnités."Note de bas de page 34 En obtenant de telles cessions, Douglas acquit des terres de grande valeur pour la Compagnie de la Baie d'Hudson et pour la Puget Sound Agricultural Company, que celles-ci pouvaient soit ouvrir à la colonisation, soit garder comme réserves.
Selon l'anthropologue Wilson Duff, les neuf traités de 1850 conclus avec les Songish, les Clallams et les Sookes contiennent un certain nombre "d'absurdités ethnographiques" qui ont entraîné des irrégularités.Note de bas de page 35 En élaborant ces traités, on a notamment présumé que les "familles ou tribus" étaient les groupes constitués à qui appartenaient les terres, et que chacune d'entre elles était propriétaire d'une seule parcelle de terrain qu'il était possible de délimiter. Toutefois, en présumant que chaque groupe était propriétaire d'une seule parcelle de terrain, on ne tenait pas compte des terres communes. À titre d'exemple, les Chekonein (tribu songish) ont été désignés comme les propriétaires de la baie Cadboro et, par conséquent, les Chilcowitch (tribu songish), qui utilisaient les terres de la région aux mêmes fins et dans la même mesure, ne pouvaient également en être considérés les propriétaires. Duff soutint également qu'en établissant les limites des régions visées par les traités, "Douglas s'était de toute évidence contenté d'accepter la situation telle qu'elle existait en 1850 plutôt que de chercher à reconstituer ce qu'elle avait été à l'origine."Note de bas de page 36 Ainsi, Douglas négligeait de tenir compte des régions que les Autochtones occupaient avant 1850 et qu'ils continuaient d'utiliser. Il y a donc eu une certaine déformation des faits ethnographiques, ce qui a entraîné des anomalies dans la description des limites des terres visées par les traités.
Les traités de 1850 soulevèrent également la question de l'usage de l'argent de la Compagnie par Douglas. Ainsi, le gouverneur Blanshard se disputa à maintes reprises avec Douglas au sujet des affaires indiennes, tout particulièrement à propos des dépenses relative aux Indiens. Le 12 février 1851, il indiqua à Lord Grey que, d'après les comptes financiers de la Compagnie, Douglas avait dépensé des sommes d'argent considérables pour éteindre le titre indien "sur les terres aux environs de Victoria et de Sooke Harbour.Note de bas de page 37 Blanshard prétendait que le prix exigé des Indiens pour l'achat de couvertures était trois fois plus élevé que le prix courant. Par ailleurs, Douglas déclara qu'il ne s'attendait pas à ce que la charte d'octroi à la Compagnie soit renouvelée à l'expiration de la période de cinq ans (janvier 1854) et qu'à son avis, la Compagnie serait alors en droit de se faire indemniser de ses dépenses.Note de bas de page 38 Comme Blanshard se démit de ses fonctions de gouverneur peu de temps après, l'affaire fut oubliée. Cette dispute entre Blanshard et Douglas indique clairement que même en ce qui concerne les premiers traités indiens, Douglas était financièrement limité. Quoique Douglas ait conclu cinq autres traités avec les tribus de Fort Rupert, des Saanich et des Nanaimos entre 1851 et 1854, les problèmes financiers étaient déjà apparents en 1850.
Prévoyant une progression de la colonisation, Douglas continua à négocier des traités en 1851 avec deux tribus kwakiutls de Fort Rupert (nord-est de l'île de Vancouver), les Queackars et les Quakeolths. Vinrent ensuite des traités avec les deux tribus saanich du Nord du mont Douglas et la tribu des Saalequun à Nanaîmo, en 1852 et 1854 respectivement. Les circonstances qui ont mené aux négociations d'un traité avec les tribus de Fort Rupert sont semblables à celles qui existaient dans la partie sud-est de l'île de Vancouver avant 1849. Dès 1835, la Compagnie de la Baie d'Hudson avait souhaité commencer l'exploitation de mines de charbon sur la côte nord-est après la découverte de gisements de houille à Beaver Harbour. Toutefois, certains problèmes en rendaient la mise en valeur difficile. À titre d'exemple, Roderick Finlayson, employé de la Compagnie, signalait que la Compagnie devrait, à ses frais, construire un fort et entretenir une garnison pour protéger les tribus.Note de bas de page 39 Cette crainte n'était pas fondée, et la Compagnie s'en rendrait compte plus tard après avoir établi un comptoir à Fort Rupert.
Ce n'est qu'en 1848 que la Compagnie de la Baie d'Hudson, sous la direction de W.H. McNeill, commença à ébaucher des projets en vue d'exploiter les bassins houillers de Beaver Harbour. Elle conclut un contrat pour la vente de charbon à 50 shillings la tonne à la Pacific Mail Steamship Company, entreprise nouvellement créée pour le transport du courrier entre Panama et la côte de l'Oregon.Note de bas de page 40 Une année plus tard, les officiers du district de Colombia érigèrent le Fort Rupert dans le but de protéger les futures installations minières, d'établir un nouveau comptoir de traite dans la région et de remplacer le Fort McLoughlin, abandonné en 1849.Note de bas de page 41 L'essor rapide de la navigation à vapeur dans le Pacifique avait amené la Compagnie de la Baie d'Hudson à mettre en valeur des mines au large de la côte nord-est de l'île de Vancouver. De plus, les gisements de charbon contribueraient à accroître considérablement "la valeur future des possessions britanniques sur la côte nord-ouest et fourniraient les moyens d'y développer le commerce et d'en faciliter la défense."Note de bas de page 42 Dès le début de la construction du nouveau comptoir, au moins quatre tribus kwakiutls s'installèrent à proximité du Fort Rupert et menacèrent aussitôt la sécurité des mineurs que l'on avait fait venir d'Écosse. Les conflits entre les mineurs et les Autochtones de Fort Rupert, combinés avec les menaces d'insurrection des Nahwittis (bande kwakiutl du Nord) et des Haidas des îles Reine-Charlotte, ainsi que l'attrait des mines californiennes allaient entraîner éventuellement la faillite de l'établissement de Fort Rupert.
Le risque que représentaient les Kwakiutls de Fort Rupert pour la sécurité des non-Autochtones incita le conseil d'administration de la Compagnie de la Baie d'Hudson à réagir. La Compagnie constate qu'il était impossible d'adopter des mesures arbitraires ou sévères à l'égard des Kwakiutls, car ils étaient trop nombreux et bien armés. Elle opta donc pour une politique de conciliation, non seulement en vue d'apaiser les Indiens, mais également pour protéger l'accès aux gisements de houille de Fort Rupert. Le 23 août 1850, Archibald Barclay écrivait à Douglas et l'informa de la politique qu'il devrait suivre :
Je dois déclarer que le gouverneur et le comité considèrent qu'il est éminemment souhaitable d'acheter au plus vite les terres des environs de Fort Rupert aux Autochtones.Note de bas de page 43
En dernière analyse, les traités de Fort Rupert furent conclus avec les Kwakiutls afin de les apaiser et, par conséquent, de protéger les gisements de charbon du nord-est de l'île de Vancouver. Une fois les traités négociés, il ne fut plus jamais question de la résistance kwakiutl.Note de bas de page 44
Sur le plan de la forme, les traités de Fort Rupert ressemblaient à ceux qui avaient été signés avec les tribus songish, clallams et sookes en 1850, sauf que les paiements en argent étaient plus importants et que les deux tribus recevaient une plus grande variété de marchandises, notamment des couvertures, du tabac, de la poudre à fusil, du coton et de la serge (des marchandises valant £150 sterling).Note de bas de page 45 La tribu des Queackars, à titre d'exemple, reçut des biens d'une valeur de £64 sterling tandis que les biens payés aux Quakeolths valaient £86 sterling. Par ces accords, Douglas acheta "l'intégralité des terres situées et comprises entre le havre de McNeill et la baie Hardy, y compris ces ports, et s'étendant à deux milles dans l'intérieur de l'île."Note de bas de page 46
Dans une lettre datée du 18 mars 1852, Douglas instruisit Barclay des deux traités saanich. Les propriétaires d'une scierie souhaitaient exploiter une parcelle de terrain au nord du mont Douglas, "dans les limites du territoire des Saanich", et les Indiens exigeaient d'être payés :
Constatant qu'il était impossible d'établir qui, parmi les nombreux demandeurs, étaient les véritables propriétaires des terres en cause, et comme il était très difficile de régler de telles réclamations, j'ai cru opportun d'acheter l'ensemble du territoire saanich, mesure qui pourrait nous éviter de nombreux problèmes et beaucoup de frais à l'avenir.
J'ai réussi à conclure cet achat avec la tribu en conseil, chacun de ses membres ayant signé l'acte de vente, et je n'ai réservé à leur usage que les emplacements des villages et les carrés de pommes de terre; par mes soins, le prix £109. 7s. 6p. leur a été payé en lainages, ce qu'ils préféraient à de l'argent.
Cet achat englobe toutes les terres se trouvant an nord d'une ligne qui s'étend depuis le mont Douglas jusqu'au côté sud de l'anse de Saanich, bornées par l'anse et le détroit d'Haro, comme l'indique la carte, et porte sur près de 50 milles carrés ou 32,000 acres de terre.Note de bas de page 47
Les deux traités furent conclus avec "les chefs et membres de la tribu des Saanich", mais manifestement, il y avait deux tribus différentes. Le 7 février 1852, Douglas rencontra les dix hommes saanich du Sud au fort et acheta leur territoire qui s'étendait "entre le mont Douglas et Cowichan-Head, sur le détroit d'Haro, et de là jusqu'à la ligne traversant le centre de l'île de Vancouver, nord et sud."Note de bas de page 48 Il ne parvint pas à obtenir des autres Saanich qu'ils s'entendent pour déterminer quelles terres appartenaient à chacun des groupes, et le 11 février, il convoque "une assemblée générale des tribus" et acheta l'ensemble de la péninsule saanich. Les terres cédées par les Saanich du Nord furent ainsi décrites :
...commençant à Cowichan-Head et suivant le côte du détroit d'Haro presque au nord-ouest de la Pointe-Saanich ou Qua-na-sung, de là suivant le cours du bras de Saanich jusqu'au point où il se termine, et de là par une ligne droite traversant la contrée jusqu'à Cowichan-Head, le point de départ, de manière à comprendre toutes les terres dans ces limites (sauf les exceptions mentionnées ci-dessous).Note de bas de page 49
Les deux traités saanich étaient identiques aux accords conclus avec les Songish sur le plan de la forme, mais, comme dans le cas des traités de Fort Rupert, ils se distinguaient par l'importance de la contrepartie, surtout en ce qui concernait la tribu des Saanich du Sud. Avec les traités saanich du Sud, Douglas revenait à un système où chaque homme recevait personnellement un montant. Les dix hommes saanich du Sud reçurent, sans raison apparente, plus que leur part : environ £4 sterling, 3 shillings, plutôt que £2 sterling, 10 shillings.Note de bas de page 50 Par ailleurs, le montant payé à la tribu des Saanich du Nord était le même que celui versé aux Songish (£2 sterling, 10 shillings, en moyenne).
Bien que les mines de Fort Rupert s'avérèrent un échec désastreux, le gouverneur James Douglas n'abandonna pas l'espoir de mettre au point une autre source d'approvisionnement pour satisfaire aux besoins de charbon sans cesse croissants. J.W. McKay, employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson, fut chargé de construire le Fort Nanaîmo et de voir au développement de la communauté installée dans les environs. Le 24 août 1852, Douglas ordonna à McKay de prendre en charge l'activité minière de Fort Nanaîmo :
Vous allez vous rendre le plus rapidement possible à Wentuhuysen Inlet (J.D. Pemberton, arpenteur du Bureau colonial et de la Compagnie de la Baie d'Hudson, avait adopté le nom indien de Nanaimo), généralement connu sous le nom de Nanymo Bay, et vous allez officiellement prendre possession des gisements houillers qui y ont été récemment découverts pour le compte et au nom de la Compagnie de la Baie d'Hudson.Note de bas de page 51
En 1853, on construisit une scierie pour fournir tout le bois d'oeuvre nécessaire à la mine et à l'établissement de Fort Nanaîmo. Les guerres entre tribus indiennes perturbèrent l'établissement de Fort Nanaîmo, bien qu'on n'enregistra aucune tentative d'agression à l'égard d'un non-Indien jusqu'à l'hiver de 1852-1853, époque où un berger, Peter Brown, fut tué par deux Indiens, un Nanaimo et un Cowichan.
La découverte de charbon à Nanaîmo souleva la question de la prise de possession légale des terres par les non-Indiens. Bien que les Indiens nanaimos n'opposaient pas autant de résistance à l'activité minière que les Kwakiutls de Fort Rupert, la Compagnie de la Baie d'Hudson décida de prendre des mesures pour obtenir un titre de propriété sur le bassin houiller de Fort Nanaîmo.Note de bas de page 52 En janvier 1853, le conseil d'administration de la Compagnie donna des instructions à Douglas et lui conseilla d'éteindre le titre indien sur le district houiller de Nanaîmo. La Compagnie adopta cette politique pour deux raisons. L'expérience de Fort Rupert lui avait appris que les Indiens considéraient les minéraux comme des objets de commerce et qu'ils ne permettraient pas aux colons de se rendre maîtres de la production avant d'avoir été dûment indemnisés. De plus, la Compagnie savait qu'au moment où sa charte serait révoquée, le cas échéant, la Couronne reprendrait possession des gisements de charbon. Par conséquent, elle décida qu'il valait mieux éteindre tout titre indien sur le bassin et ensuite acheter les gisements de charbon de la Couronne elle-même.
Douglas assura la Compagnie de la Baie d'Hudson qu'en suivant les instructions de celle-ci, il "retiendra les terres qui seront considérées comme les plus riches en couches de houille."Note de bas de page 53 Sa première tentative pour éteindre le titre des Indiens nanaimos fut un échec. En mai 1853, Douglas certifia à la Compagnie qu'il étendrait le titre indien quand le moment serait propice :
Je respecte la demande du gouverneur et du comité selon laquelle je devrais saisir la première occasion pour éteindre le titre indien sur le district houiller, et je vais suivre leurs instructions aussitôt que j'estimerai qu'il sera raisonnable et prudent de traiter à nouveau de la question des droits indiens, ce qui provoque toujours une agitation pénible et, à chaque fois, occasionne des troubles graves.Note de bas de page 54
Lorsque les Indiens nanaimos se rendirent compte que Douglas essayait de mettre fin à leur contrôle sur la production de charbon, ils résistèrent, et pendant plus d'une année, la Compagnie ne parvint pas à négocier une entente avec eux. Toutefois, finalement, Douglas "régla la question du titre des Nanaimos" et conclut un traité avec la tribu des Saalequun, le 23 décembre 1854.Note de bas de page 55
En signant cette entente, Douglas acquit environ 6,200 acres de terrain houiller pour le compte de la Nanaimo Coal Company (filiale de la Compagnie de la Baie d'Hudson) en contrepartie d'un montant de £299 sterling payé en marchandises.Note de bas de page 56 Ce document est étrange car il ne comporte aucun texte, si ce n'est une série de signatures. Autrement dit, les signatures ou les marques des représentants indiens sont apposées sur du papier vierge. Autre fait curieux, James Douglas l'a signé à titre de directeur principal de la Compagnie de la baie d'Hudson et non comme gouverneur de l'île de Vancouver.
Il semble y avoir une certaine contradiction entre l'affirmation de Douglas qui dit avoir continué à acheter des terres indiennes jusqu'en 1859 et le fait que le dernier traité de l'île de Vancouver fut signé à Nanaimo en 1854. Bien qu'un manque de preuves empêche d'étayer cette affirmation, en faisant mention de l'année 1859 dans une lettre au duc de Newcastle, datée du 25 mars 1861, Douglas songeait probablement à un achat privé effectué par W.E. Banfield, agent des Indiens sur la côte sud-ouest de l'île de Vancouver; le 6 juillet 1859, ce dernier avait en effet obtenu des Oiahts qu'ils lui cèdent une petite île dans le détroit de Barclay.Note de bas de page 57 Voici un extrait de la lettre de Douglas :
Comme la population aborigène de l'île de Vancouver a des idées précises quant à ses propriétés foncières, et qu'elle reconnaît mutuellement ses divers droits exclusifs dans certains districts, elle ne manquerait pas de considérer l'occupation de telles parties de la colonie par des colons blancs, sauf du plein consentement des tribus propriétaires, comme des maux qui atteindraient leur nation. Le fait de se sentir lésé pourrait produire un sentiment d'irritation contre les colons, et peut-être une aversion contre le gouvernement, qui mettrait en danger la paix de ce pays.
Connaissant leurs sentiments sur le sujet, j'avais coutume jusqu'en 1859 d'acheter les droits des Indiens aux terres dans chaque cas, antérieurement à la colonisation de tout district.Note de bas de page 58
La pénurie des fonds destinés à de nouveaux achats de terres indiennes contribua à mettre fin aux négociations de traités.Note de bas de page 59 Même si la politique de Douglas à l'égard des Indiens ne visait plus les négociations de traités, cela n'empêcha pas celui-ci de maintenir une politique généreuse en attribuant des réserves aux Indiens de l'île de Vancouver, avec qui il avait conclu des traités, ainsi qu'aux Indiens non soumis au régime d'un traité, qui se faisaient envahir par les colons.
La politique des réserves
Les traités de l'île de Vancouver réservaient aux Indiens "l'emplacement de (leurs) villages et les prés qu'ils enclosent" et prévoyaient que "le terrain devra être strictement arpenté dès la vente effectuée." La description des réserves était la même dans tous les traités :
Ils...resteront à notre propre usage, à l'usage de nos enfants et de ceux qui pourront venir après nous; ... (et) ... la terre elle-même, ces exceptions minimes étant faites, devient la propriété pleine et entière des Blancs à perpétuité. Il est également entendu que nous avons toute liberté de chasser sur les terres non habitées et de pêcher comme autrefois.Note de bas de page 60
En 1859, Douglas exposa les grandes lignes de sa politique des réserves en réponse à une lettre de Sir E.B. Lytton, secrétaire aux Colonies. Lytton lui conseilla de "considérer les moyens les meilleurs et les plus humanitaires de traiter avec les Indiens aborigènes" et de veiller à ce que "tout marché ou traité avec les aborigènes en vue de la cession des terres qu'ils possèdent, (porte que) les moyens d'existence doivent leur être fournis de quelque autre façon."Note de bas de page 61 Douglas envisagea d'établir les Indiens dans des réserves où ils seraient protégés contre l'empiétement des colons, ce qui réduirait les possibilités de soulèvements indiens.Note de bas de page 62 Dans les réserves, chaque famille aurait une parcelle de terre définie, affectée à son propre usage, mais qu'elle ne pourrait ni vendre ni autrement aliéner. Enfin, "les réserves devraient dans tous les cas inclure leurs champs cultivés et l'emplacement des villages, pour lesquels, par tradition et en vertu des rapports qui les unissent, ils montrent immanquablement un attachement profond, et qui, pour cette raison, représentent plus pour eux que l'étendue ou la valeur des terres."Note de bas de page 63
Les dépêches en provenance du Bureau colonial constituaient généralement une approbation de la politique de Douglas. Toutefois, en l'absence du secrétaire aux Colonies, Sir E.B. Lytton, Lord Carnarvon mit Douglas en garde contre l'attribution de réserves dans les régions où cela pourrait entraver le progrès de la colonisation :
Je suis heureux de constater combien vos sentiments sur le traitement à réserver aux Autochtones sont proches des miens, et j'espère que vos efforts pour apaiser les Indiens et promouvoir leur bien'être seront appuyés par toutes les personnes que les circonstances mettront en rapport avec eux. Tout en prenant les dispositions nécessaires pour assurer largement la subsistance des tribus indiennes et l'amélioration de leur sort dans l'avenir, vous n'oublierez pas, j'en suis convaincu, l'importance de prendre toutes les mesures requises, en délimitant les diverses réserves, pour ne pas faire échec dans l'avenir au progrès des colons blancs.Note de bas de page 64
Pour empêcher les colons d'acheter des terres directement des Indiens, le gouverneur Douglas fit paraître un avis dans la Victoria Gazette en 1859. Il explique plus à fond au secrétaire d'État pour les Colonies les raisons qui l'avaient décidé à faire paraître un tel avis :
Des personnes qui habitent à cet endroit (Victoria) ont cherché à obtenir ces terres pour leur propre compte en les achetant directement des Indiens. Comme il était souhaitable et nécessaire de mettre un terme à de tels procédés, j'ai donné ordre au procureur de la Couronne de faire paraître un avis public dans la Victoria Gazette spécifiant que les terres en question appartenaient à la Couronne et que, pour cette raison, les Indiens eux-mêmes n'étaient pas en mesure de céder un titre de propriété valable à l'égard de ces terres, et que toute personne détenant de telles terres serait sommairement expulsée.Note de bas de page 65
En revanche, aucune des réserves créées en vertu des traités de l'île de Vancouver ne fit l'objet d'un avis officiel dans la Gazette avant 1871.Note de bas de page 66
Un autre élément important de la politique des réserves de Douglas fut de permettre aux Indiens de choisir autant de terres qu'ils voulaient. Le 5 mars 1861, Douglas ordonna au commissaire en chef des Terres et des Travaux, R.C. Moody, de "prendre des mesures...en vue de bien délimiter les emplacements des agglomérations projetées et des réserves indiennes."Note de bas de page 67 Il ajouta que "l'étendue des réserves indiennes à définir" devait être "conforme à ce qu'indiqueront respectivement les Autochtones eux-mêmes."Note de bas de page 68 À titre d'exemple, les réserves de l'île Discovery et des îles Chatham, situées en territoire songish dans le district de Victoria, furent établies de cette façon par Douglas le 10 juin 1863.Note de bas de page 69 Toutefois, les successeurs de Douglas estimèrent que sa politique des réserves était trop complaisante. Ils étaient moins généreux à l'égard de la création de nouvelles réserves et il leur est même arrivé souvent de réduire l'étendue de certaines des anciennes réserves.
Au début des années 1870, une série d'accords provisoires furent conclus entre les gouvernements fédéral et provincial au sujet de l'étendue des terres qu'il convenait de réserver aux Indiens dans l'île de Vancouver et en Colombie-Britannique continentale. Comme il était impossible d'arriver à une décision finale, l'administration des politiques relatives aux terres des Indiens demeura chaotique. En conséquence, on créa en 1876 une Commission mixte chargée d'attribuer des réserves selon les conditions locales.Note de bas de page 70 A.C. Anderson et A. McKinlay, les commissaires qui représentaient respectivement le Canada et la Colombie-Britannique, et le commissaire G.M. Sproat reçurent la mission de délimiter les réserves, y compris celles qui se trouvaient dans l'île de Vancouver, en tenant compte "des habitudes, des désirs et des objectifs de (chaque) nation, de l'étendue du territoire disponible dans la région qu'ils occupent, ainsi que des revendications des colons de race blanche."Note de bas de page 71 De plus, le gouvernement provincial donna des instructions spéciales au commissaire McKinlay et lui conseilla "de ne pas permettre l'attribution de réserves inutilement grandes qui pourraient gêner la colonisation blanche."Note de bas de page 72 Enfin, les commissaires furent :
officiellement instruits de toucher le moins possible aux ententes déjà conclues avec les tribus; et ...ils doivent veiller à ne gêner d'aucune façon les Indiens dans leur jouissance de tout village, poste de pêche, comptoir de traite des pelleteries, établissement ou clairière qu'ils pourraient occuper, et auxquels ils pourraient être particulièrement attachés.Note de bas de page 73
De 1876 à 1878, la Commission mixte attribua plusieurs réserves aux Indiens soumis au régime d'un traité dans l'île de Vancouver. Bien que quatorze tribus aient cédé leurs terres à la Compagnie de la baie d'Hudson, seulement six d'entre elles s'étaient vu octroyer des réserves : Nanaîmo, Esquimalt, Victoria, Sooke Inlet, North Saanich et South Saanich.Note de bas de page 74 L'attribution de réserves aux tribus de l'île de Vancouver par la Commission des réserves indiennes semblait découler de la pratique de garantir aux Indiens des postes de pêche, des terrains de chasse ainsi que l'emplacement de leur village. De plus, le 31 décembre 1877, le sous-surintendant général des Affaires indiennes, Lawrence Vankoughnet, indiqua que les problèmes liés à la question des réserves indiennes en Colombie-Britannique avaient été en partie réglés :
Qu'il suffise de dire que ces peuplades indiennes à qui on a assigné des réserves sont, en général, satisfaites des terres qui leur ont été accordées, et que les sentiments de malaise qui ont existé parmi les Indiens relativement à cette question des réserves sont entièrement disparus, et il faut espérer que si les deux gouvernements adoptent à leur égard une politique libérale et juste, un sentiment de loyauté se perpétuera dans l'esprit des Indiens de la province. Le gouvernement provincial ayant cependant refusé, dans quelques cas, de reconnaître les droits des Indiens sur les terres qu'ils occupaient, les esprits chez ces Indiens ont été excités pendant quelque temps. Quelque-unes de ces terres ont déjà été, et d'autres sont actuellement vendues sans s'occuper du droit des Indiens sur elles. À moins qu'on ne reconnaisse les réclamations équitables des Indiens concernant ces terres, et qu'on les règle libéralement, il peut en résulter des difficultés sérieuses.Note de bas de page 75
La Commission des réserves indiennes éprouva de nombreuses difficultés en procédant à l'attribution de réserves aux tribus de l'île de Vancouver. Il convient notamment de mentionner le règlement de litiges et de griefs de longue date, particulièrement dans le cas de la bande des Nanaimos et de la réserve de Victoria. Dans le préambule des traités, il avait été promis que les terres des Indiens seraient arpentées. Toutefois, à Nanaîmo, aucun arpentage n'avait encore été effectué en 1860, lorsque l'arpenteur général suppléant, B.W. Pearse, indiqua que les directeurs de la Compagnie de la Baie d'Hudson avaient commencé à vendre des terres et qu'il était devenu urgent de procéder à un arpentage.Note de bas de page 76 Néanmoins, le premier arpentage eut lieu en 1874 seulement (et un second, en 1878). Subséquemment, en 1875, Powell, commissaire des Indiens, signala que des réserves pouvaient être attribuées à plusieurs bandes, y compris aux Nanaimos.Note de bas de page 77 Le 20 décembre 1876, la Commission des réserves indiennes attribua les réserves no.1, 2, 3, et 4, et le 23 décembre 1876, la réserve indienne no.5 - les postes de pêche de l'île Gabriola - fut mise de côté pour la bande des Nanaimos.Note de bas de page 78
Les problèmes que posèrent les réserves indiennes établies dans des zones urbaines furent à la source d'un grand nombre de propositions compliquées et de problèmes constitutionnels. L'histoire des Songish des environs de Victoria en est un bon exemple. En 1850, la tribu des Songish céda la plupart de ses terres en vertu d'un traité, mais conserva une faible étendue sur la rive ouest du port de Victoria. Plutôt que d'éteindre le titre indien au moyen d'un versement d'argent comptant, Douglas suggéra qu'un montant annuel soit versé aux Songish, à perpétuité, de préférence à un montant forfaitaire. La proposition fut rejetée par le Conseil législatif de la Colombie-Britannique, ce qui marqua le début d'une série de différents entre le gouvernement local et le gouvernement du Dominion.Note de bas de page 79
En 1859, l'assemblée législative adressa une pétition au gouverneur Douglas pour lui demander de chasser les Songish de leur réserve. Dans un mémoire sur l'histoire de la réserve des Songish, J.W. Trutch, qui devint en 1864 commissaire en chef des Terres et des Travaux, explique les circonstances du déplacement des Indiens de Victoria :
En février 1859, la présence des Indiens dans cette réserve étant devenue insupportable aux habitants de Victoria qui était déjà devenue une ville importante, et les terres comprises dans la réserve ayant pris beaucoup de valeur et étant très convoitées comme terrain à bâtir et surtout comme moyen d'élargir l'ouverture sur le port, le Conseil législatif de l'île de Vancouver a présenté une adresse à Sir James Douglas, qui avait été nommé gouverneur de la Colonie par le gouvernement impérial, pour lui demander si le gouvernement avait le pouvoir de chasser les Indiens de cette réserve et, dans l'affirmative, pour lui suggérer de vendre les terres comprises dans cette réserve et d'affecter le produit de la vente à des améliorations dans la ville et dans le port de Victoria.Note de bas de page 80
Le gouverneur Douglas répondit que l'expulsion des Indiens de la réserve ne serait pas justifiée. Des accords avaient été signés avec diverses tribus de l'île de Vancouver, et certaines terres leur avaient été réservées. Il avait également l'intention de louer certaines parties de la réserve des Songish et d'affecter les loyers à l'avantage de la tribu.Note de bas de page 81 Cette convention de location fonctionna très bien jusqu'à la retraite de Douglas en 1864. Après cette date, certains litiges au sujet de la légalité des baux aboutirent à la résiliation de ces derniers.
Après la résiliation des baux, de longues négociations furent entreprises en vue de déplacer les Songish. Le 1er octobre 1875, le commissaire des Indiens, Powell, soulignait qu'il a été très difficile de trouver des endroits adéquats pour les réinstaller :
Des négociations ont été entamées avec les Indiens songish relativement à leur émigration dans une localité plus avantageuse, la réserve qu'ils occupent se trouvant dans les faubourgs de Victoria, qui sont d'un accès facile pour les débitants de whisky et autres personnes de mauvaise réputation.
Des localités ont été choisies à cette fin : l'île Sallas, située à environ 20 milles de la cité, et une ferme à la baie Cadboro, à environ 3 milles de distance. Pour différentes raisons, ces localités paraissent ne pas leur plaire, d'abord parce que la première est trop éloignée et qu'elle serait exposée aux maraudes des bandes de Indiens du nord, et que la seconde, qui paraît acceptable pour les jeunes gens de la tribu, ne renferme pas une assez grande étendue de terre arable. Les traitants et autres, pour qui ce déplacement serait préjudiciable, ont suscité beaucoup d'opposition à tout projet de ce genre (...) Ajoutez à cela que les Indiens tiennent à leurs anciens villages, et vous aurez une idée combien il est difficile de leur faire comprendre l'avantage qu'ils trouveront en s'éloignant.
Il est vrai que les emplacements qui leur conviendraient dans ces régions sont rares; mais j'espère qu'avant longtemps il sera fait un choix avantageux, c'est-à-dire lorsqu'il sera devenu possible d'opérer leurs déplacement sans grande difficulté.Note de bas de page 82
De plus, la Commission des réserves indiennes de 1876 refusa d'examiner la question du déplacement des Indiens tant que le problème du titre indien ne fut pas réglé.
En 1910, on parvint enfin à un accord. Les Indiens cédèrent 112 acres en vertu du décret du Conseil C.P. 1142, en date du 22 mai 1911, et furent envoyés dans une nouvelle réserve de 163 acres à Esquimalt (la nouvelle réserve indienne no.1A des Songish). Le 2 août 1911, Frank Pedley, sous-surintendant général des Affaires indiennes, annonça que la province de la Colombie-Britannique avait acheté l'ancienne réserve. Le droit de pleine propriété fut transmis au surintendant général, en fiducie, pour le compte des Indiens. De plus, chacun des 44 chefs de famille reçut une somme d'argent importante.Note de bas de page 83
Une grande partie des problèmes que pose la question des terres indiennes pendant l'époque coloniale fut réglée par la mise en oeuvre des politiques de James Douglas. Le gouvernement impérial lui fournit quelques lignes directrices très larges, mais peu d'instructions précises. En fait, la politique relative aux terres indiennes dans l'île de Vancouver était à telle point tributaire de l'autorité personnifiée par Douglas qu'il n'existait aucune politique officielle à cet égard; il s'ensuivit que les politiques de Douglas furent exposées à être "mal interprétées et manipulées" par ses successeurs.Note de bas de page 84 Avec les progrès de la colonisation, les principales préoccupations de Douglas étaient d'acheter les droits de propriété des Indiens sur les terres et de constituer des réserves. Douglas partageait le point de vue généralement adopté par les Britanniques, selon lequel, bien que la Couronne jouisse d'un titre de propriété absolu, les Indiens sont néanmoins titulaires de certains droits de propriété qu'il importe d'éteindre en négociant des traités. Les traités de l'île de Vancouver illustrent bien la pratique traditionnelle de la Compagnie de la baie d'Hudson de ne traiter avec les Indiens que dans les seuls cas où ces derniers empiètent sur les terres des colons ou s'immiscent dans leur vie, ou encore dans le cadre d'un projet de colonisation. L'historien E.E. Rich fournit un bon résumé de la politique de Douglas à l'égard des Indiens :
Quant aux relations avec les Indiens, Douglas y apporta les connaissances et le doigté qu'il avait acquis dans le commerce des pelleteries. Par une série de traités, il obtint des tribus les titres des terres nécessaires à la colonisation, et en se gardant d'appliquer trop à la lettre les normes européennes de justice et de sanction, il inspire un respect grandissant pour la vie et la propriété.Note de bas de page 85
Portée des traités de l'île de vancouver
Les traités de l'île de Vancouver ne constituèrent pas un précédent à la négociation d'autres traités tant dans l'île de Vancouver que dans la partie continentale de la Colombie-Britannique (à l'exception de la région nord-est visée par le traité no.8). Le présent chapitre examine donc les raisons historiques de l'arrêt des négociations de traités, ainsi que le point de vue de Joseph Trutch sur les traités Douglas et le rôle qu'il a joué en empêchant la reprise des négociations en vue de conclure de nouveaux traités. Suit enfin une brève analyse de la politique de la Colombie-Britannique à l'égard des Indiens au moment de son entrée dans la Confédération, en 1871. Par ailleurs, on trouvera certaines comparaisons avec les traités no 1 et no 2 signés en 1871.
L'étendue limitée du territoire visé par les traités de l'île de Vancouver (358 milles carrés) est attribuable à la pénurie des fonds destinés aux achats de terres et au fait que les traités n'étaient conclus qu'une fois les projets de colonisation arrêtés. En 1854, à l'époque des négociations du dernier des quatorze traités de l'île de Vancouver, la colonisation progressait très lentement et il n'existait aucun besoin pressent de signer des traités additionnels. En effet, en 1855, on ne trouvait que 774 non-Indiens dans l'île de Vancouver tandis que ces derniers étaient concentrés à Fort Victoria et à Nanaîmo.Note de bas de page 86 Fort Rupert redevint un port de commerce des pelleteries et, en général, la colonie fut toujours une région consacrée au commerce des fourrures. Le long de la côte et dans les terres de l'intérieur, la population non-indienne se composait essentiellement du personnel des comptoirs de commerce des pelleteries. Même en 1858, cette situation n'avait guère évolué.
La population indienne totale de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique continentale s'élevait à environ 50,000 personnes, dont 11,700 dans l'île de Vancouver.Note de bas de page 87
L'extinction de la charte de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1858 souleva la question de la responsabilité financière des traités qui pourraient être négociés ultérieurement. La découverte d'importantes quantités d'or dans le fleuve Fraser marqua la fin du rôle prépondérant du commerce des pelleteries et hâta la révocation de la charte de la Compagnie.Note de bas de page 88 Par ailleurs, sa licence exclusive de commerce avec les Indiens à l'ouest des montagnes expirait en 1858. Le 2 août 1858, le gouvernement britannique adopta une loi qui établissait son autorité directe sur l'île de Vancouver et la colonie du continent (anciennement la Nouvelle-Calédonie et maintenant la Colombie-Britannique), et ce fut ainsi la fin du pouvoir de contrôle de la Compagnie de la baie d'Hudson. Douglas, qui jusqu'alors n'était qu'un simple représentant impérial, devint gouverneur de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique, mais cessa d'être directeur principal de la Compagnie.Note de bas de page 89
En se démettant de ses fonctions de directeur principal de la Compagnie en 1858, Douglas ne pouvait plus puiser dans les ressources de la Compagnie pour inciter les Indiens à céder leurs terres. Le 29 mai 1859, Sir E.B. Lytton, secrétaire d'État pour les colonies, informa Douglas que le Parlement avait maintenant moins d'intérêt à subventionner les dépenses coloniales que pendant les années 1840. Le gouvernement impérial n'était plus disposé à financer les colonies de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique, et surtout cette dernière "dont les découvertes d'or ont dicté la naissance."Note de bas de page 90 Étant à la merci des sources de financement publiques, Douglas n'était plus en mesure d'indemniser les Indiens en contrepartie de la cession de leurs terres, car l'assemblée législative de l'île de Vancouver et le gouvernement impérial prétendaient chacun qu'il incombait à l'autre institution de fournir les fonds nécessaires.
Dans une dépêche datée du 25 mars 1861, Douglas fit savoir au duc de Newcastle, secrétaire d'État pour les Colonies, qu'il avait besoin de fonds pour éteindre le titre indien sur des terres situées dans les districts de Cowichan, de Chemainus et de Barclay Sound, ces terres étant toutes ouvertes à la colonisation :
Tous les districts colonisés de la colonie, à l'exception de Cowichan, de Chemainus et de Barclay Sound ont été déjà achetés des Indiens, à un prix ne dépassant dans aucun cas £2.10s. pour chaque famille. Comme la valeur des terrains a augmenté depuis lors, les déboursés seraient relativement quelque peu plus considérables à l'heure actuelle, mais je crois que l'on pourrait faire droit aux réclamations des Indiens avec un paiement de £3 à chaque famille; de sorte qu'en estimant la population aborigène de ces districts à 1,000 familles, la somme de £3,000 pourvoirait à tous les frais.Note de bas de page 91
Comme tous les autres districts colonisés dans l'île de Vancouver avaient été achetés, il se crut justifié de demander le prêt. De plus, il offrit de le rembourser grâce au produit de la vente des terres publiques, dont le prix de l'acre était passé de dix shillings à quatre shillings deux pence, deux mois plus tôt seulement.Note de bas de page 92
Le 19 octobre 1861, Newcastle répondit à Douglas qu'il se rendait très bien compte de la grande importance qu'il y avait à acheter sans perte de temps le titre des aborigènes sur les terres de l'île de Vancouver.Note de bas de page 93 Il ajouta toutefois que l'acquisition du titre intéressait uniquement la colonie et qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que le contribuable britannique soit forcé d'assumer cette dépense. Le Bureau colonial ne fit que renvoyer la question à l'assemblée législative locale, en lui indiquant qu'elle devrait attribuer à Douglas le pouvoir de réunir les fonds sur place.Note de bas de page 94
La nomination de Joseph Tutch au poste de commissaire en chef des Terres et des Travaux, sous l'administration du gouverneur Frederick Seymour (successeur de Douglas qui prit sa retraite en 1864), amena un renversement dans la politique relative aux terres indiennes. Dans un rapport sur les revendications indiennes de certaines terres qui avaient été mises de côté comme réserves (conformément aux instructions de Douglas), Trutch fit le commentaire suivant :
En réalité, les Indiens n'ont aucun droit aux terres qu'ils revendiquent, et celles-ci ne leur sont d'aucune valeur ni utilité réelles. Je ne vois pas pourquoi ils pourraient conserver ces terres au préjudice des intérêts de l'ensemble de la colonie, ou être autorisés à les vendre soit au gouvernement, soit à des particuliers.Note de bas de page 95
Bien que le point de vue de Trutch sur les terres indiennes divergeait de celui de James Douglas et du gouvernement impérial, il était manifestement conforme à celui des colons et du gouvernement local. En effet, alors que Douglas incarnait une grande partie des habitudes d'esprit de l'ancienne époque du commerce des pelleteries, Trutch représentait la nouvelle mentalité de l'époque de la colonisation.Note de bas de page 96
Ainsi, les traités de l'île de Vancouver ne constituèrent pas un précédent à la reprise de l'acquisition des terres indiennes en Colombie-Britannique. En fait, Trutch prétendit que les paiements effectués en vertu de ces traités l'avaient été "dans le but d'assurer des relations harmonieuses entre ces Indiens et la colonie de Victoria qui était à ses débuts, et certainement pas en reconnaissance d'un titre général quelconque des Indiens aux terres qu'ils occupent."Note de bas de page 97 Toutefois, Malcolm Sproat, membre de la Commission de 1876, ne partageait pas le point de vue de Trutch en ce qui concernait l'objet des traités, et il déclara : "quels que soient leurs droits, il ne pouvait s'agir uniquement de négocier leur amitié."Note de bas de page 98 D'après l'historien Robin Fisher, la manière dont Trutch considérait les traités indiens était diamétralement opposée au point de vue de Douglas :
Les actions de Trutch, par ailleurs, représentaient une rupture avec la politique britannique traditionnelle. Tout en procédant à l'aveuglette, la Grande-Bretagne semble avoir élaboré une politique selon laquelle elle reconnaissait la possession des Autochtones lorsqu'un territoire était occupé de façon permanente, et, partant, le titre autochtone devait être éteint avant que ne puisse commencer la colonisation. Il existait une espèce de seuil au-delà duquel la Grande-Bretagne reconnaissait les droits des Autochtones sur les terres. À titre d'exemple, la conception que se faisaient les aborigènes australiens de la propriété foncière ne semblait pas suffisamment claire à la grande-Bretagne pour qu'elle puisse la reconnaître, alors que celle des Maoris de la Nouvelle-Zélande l'était. Compte tenu de ce seuil, il importe donc de se demander si la conception que se faisaient les Indiens de la Colombie-Britannique de leur territoire et de leur droit de propriété était suffisamment précise pour être reconnue. Manifestement, il semble que oui. Cette conception variait selon les diverses régions de la colonie, mais les Indiens avaient une conception précise des limites territoriales ou de la possession de certaines régions déterminées. Douglas connaissait suffisamment bien les Indiens pour être conscient de cet aspect de leur société, et il chercha à le reconnaître dans sa politique. Dans la mesure où cela était financièrement possible, il indemnisait les Indiens de l'abandon de leurs droits sur le territoire. Sa façon d'agir était soutenue par le gouvernement impérial, tout en étant manifestement conforme à la politique britannique en vigueur dans le reste de l'Amérique du Nord. En revanche, Trutch n'était pas du tout intéressé aux us et coutumes des Indiens. Il niait qu'ils puissent avoir quelque droit que ce soit sur le territoire.Note de bas de page 99
Si la politique de Joseph Trutch à l'égard des Indiens reflétait les aspirations des colons, les Indiens se mirent à espérer qu'avec l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, la politique relative aux Indiens répondrait davantage à leurs besoins.Note de bas de page 100 Cependant, au cours des négociations qui ont précédé la Confédération, la question des affaires indiennes fit l'objet de peu de débats. Une motion portant sur la protection des Indiens fut rejetée à 20 contre 1 à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique, et une autre motion visant à faire étendre la politique canadienne relative aux Indiens à la Colombie-Britannique fut retirée.Note de bas de page 101 L'auteur de la deuxième motion, John Robson, premier ministre de la Colombie-Britannique entre 1889 et 1892, souhaitait que soit étendu à la Colombie-Britannique le système en vertu duquel des agents des Indiens étaient nommés pour examiner les intérêts des Indiens.Note de bas de page 102 Par conséquent, les modalités de l'Union proposées par le gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique ne faisait aucune mention des Indiens.
La loi de 1871 en vertu de laquelle la Colombie-britannique était admise dans la Confédération contenait la disposition suivante (article 13)Note de bas de page 103 concernant la politique relative aux Indiens :
Le soin des Indiens, et la garde et l'administration des terres réservées pour leur usage et bénéfice, incomberont au Gouvernement Fédéral, et une ligne de conduite aussi libérale que celle suivie jusqu'ici par le gouvernement de la Colombie-Britannique sera continuée par le Gouvernement Fédéral après l'Union. Pour mettre ce projet à exécution, des étendues de terres ayant la superficie de celles que le gouvernement de la Colombie-Britannique a, jusqu'à présent, affectées à cet objet, seront de temps à autre transférées par le Gouvernement Local au Gouvernement Fédéral au nom et pour le bénéfice des Indiens, sur demande du Gouvernement Fédéral; et dans le cas où il y aurait désaccord entre les deux gouvernements au sujet de la quantité des étendues de terre qui devront être ainsi concédées, on devra en référer à la décision du Secrétaire d'État pour les Colonies.Note de bas de page 104
L'adoption de cette loi mit fin à tout espoir des Indiens de faire reconnaître leur titre de propriété sur leurs terres. La formulation de l'article 13 était très singulière, en particulier la disposition qui prévoyait qu'une "ligne de conduite aussi libérale que celle suivie jusqu'ici par le gouvernement de la Colombie-Britannique sera continuée par le Gouvernement Fédéral après l'Union." De plus, David Laird, ministre de l'Intérieur entre 1873 et 1876, déclara que les auteurs de l'article 13 "n'étaient sûrement pas au courant des différences marquées entre les politiques relatives aux Indiens qui avaient, jusqu'à cette date, été appliquées au Canada et en Colombie-Britannique respectivement."Note de bas de page 105 Il prétendait de plus que le fait de qualifier de libérale la politique coloniale en vigueur avant l'Union de 1871 "équivaut, à peu de chose près, à se moquer de leurs revendications."Note de bas de page 106 Il était néanmoins permis de s'imaginer que si James Douglas était demeuré gouverneur jusqu'en 1871, ou s'il avait négocié plus de traités avec les Indiens avant de prendre sa retraite, la situation aurait pu être tout autre.
L'établissement d'un gouvernement responsable en Colombie-Britannique peu après la Confédération ne fit qu'envenimer la situation. Un gouvernement responsable ne profitait en rien aux Indiens étant donné que personne au gouvernement n'était responsable envers eux. Comme dans les autres colonies de l'Empire britannique, la protection des intérêts des Autochtones semblait incompatible avec l'octroi de l'autonomie administrative aux colons.Note de bas de page 107 En raison de la négligence des colons, l'administration indienne en Colombie-Britannique demeura dans un état de confusion au cours des deux décennies qui suivirent la Confédération. Les années 1870 et 1880 furent marquées par la poursuite et la consolidation des politiques conçues par les colons en vue de satisfaire à leurs propres exigences, sans tenir compte des besoins des Indiens.
Une grande partie des Indiens de la Colombie-Britannique étaient au courant du fait que le gouvernement canadien avait attribué des réserves plus étendues dans les Prairies dans le cadre des traités numérotés.Note de bas de page 108 Ils espéraient que cette politique plus généreuse s'appliquerait également à eux après la Confédération, lorsque la responsabilité des Indiens et des terres indiennes serait assumée par le gouvernement fédéral. L'attribution de 160 acres par famille, en vertu des traités no.1 et no.2, par exemple, représentait une attribution de terres de réserve beaucoup plus importante que cela n'avait été le cas en Colombie-Britannique. Les traités numérotés prévoyaient également le versement annuels, en plus d'autres formes d'assistance. Le 14 octobre 1872, Trutch informa Sir John A. Macdonald, premier ministre du Canada et ministre de l'Intérieur, que la conclusion de traités semblables à ceux qui avaient été conclus avec les Indiens des Prairies ne pourrait réussir en Colombie-Britannique :
Le système canadien, tel que je le comprends, a peu de chance de réussir ici. Nous n'avons jamais racheté de titres indiens sur les propriétés foncières, et les Indiens s'espèrent pas que nous le fassions, mais que nous réservions, de temps à autre, des terres d'une étendue suffisante pour répondre à leurs besoins en culture et en pâturages. Si vous commencez à faire l'achat des titres sur les terres indiennes de la Colombie-Britannique, il faudra remonter à trente ans en arrière et indemniser nécessairement les tribus qui habitaient les districts actuellement peuplés par les Blancs de même que celles qui habitent les régions les plus reculées et les plus stériles. Nos Indiens sont satisfaits, et il serait mieux de ne pas toucher au système qui les concerne...Note de bas de page 109
Après 1871, le gouvernement fédéral prit fermement position en faveur de la reconnaissance et de l'extinction des droits autochtones en Colombie-Britannique. Toutefois, la province refusa de reconnaître le problème. L'injustice du point de vue de Trutch, comme le démontre sa lettre à Macdonald du 14 octobre 1872, était presque aussi grande que son incompréhension de l'attitude des Indiens qui continuaient à faire pression pour qu'on reconnaisse légalement leurs revendications.Note de bas de page 110
En 1876, le comte de Dufferin, gouverneur général du Canada, attira l'attention sur l'importance de négocier de façon juste et équitable avec les Indiens de la Colombie-Britannique relativement à leurs revendications :
En ce moment-même, le lieutenant-gouverneur du Manitoba a entrepris une expédition lointaine en vue de conclure un traité avec les tribus au nord de la Saskatchewan. L'année dernière, il a conclu deux traités avec les Saulteux et les Cris; il est prévu qu'il doit signer un traité avec les Pieds-Noirs l'an prochain, et une fois ce dernier traité conclu, la Couronne britannique aura acquis un titre sur chaque acre de terre qui s'étend entre le lac Supérieur et les sommets des montagnes Rocheuses.Note de bas de page 111
Mais en Colombie-Britannique - à l'exception des quelques cas où une pratique semblable a été adoptée sous l'autorité de la Compagnie de la baie d'Hudson ou sous les auspices de Sir James Douglas - le gouvernement provincial a toujours supposé que la pleine propriété ainsi que la maîtrise des terres appartenaient à la Reine. Se fondant sur ce principe, ils ont cédé à bail les grandes étendues de pâturage, et ont par ailleurs administré diverses régions du pays de manière à limiter ou à modifier grandement les droits des sujets indiens de Sa Majesté, qui ont été consacrés par l'usage. Par conséquent, cela a donné naissance à un sentiment d'insatisfaction parmi les populations indiennes.
Lorsque la Commission mixte fut créée en 1876 pour examiner la question des terres indiennes, le commissaire G.M. Sproat suggéra que la Commission reçoive des directives précises concernant les principes du titre indien afin de lui permettre de conclure des traités.Note de bas de page 112 Toutefois, les remarques du comte de Dufferin et du commissaire Sproat passèrent inaperçues. Les tribus indiennes de la côte ouest continuèrent à exercer des pressions en 1887 et en 1906 en faveur de la reconnaissance de leurs droits et de l'indemnisation de la perte de leurs terres. Cette lutte continue encore aujourd'hui.Note de bas de page 113
Le traité no.8, 1899 - Prélude aux négociations du traité
Les Indiens de la partie continentale de la Colombie-Britannique ne participèrent pas aux négociations préliminaires du traité avant 1897-1898. En 1891, à la suite de la découverte de grandes quantités de gisements miniers et de la construction de chemins de fer, il y eut des discussions au sujet d'un projet de traité qui s'appliquerait au territoire situé au nord du territoire visé par le traité no.6 et qui éteindrait le titre autochtone dans le district de l'Athabasca et la région du fleuve Mackenzie.Note de bas de page 114 Les limites du projet de traité excluaient cependant la Colombie-Britannique. Les propositions de traité ne furent reprises qu'après le découverte de l'or dans la région du Klondike, en 1896, lorsque des mineurs commercèrent à affluer vers le Yukon en passant par la côte du Pacifique.
En décembre 1897, L.W. Herchmer, commissaire de la Police montée du Nord-Ouest, attirait l'attention du gouvernement fédéral sur l'opportunité de signer un traité avec les Indiens qui pourraient s'opposer au passage des chercheurs d'or du Klondike :
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur l'opportunité pour le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s'entendre avec les Indiens non soumis au régime d'un traité, qui habitent la région où doit passer la route projetée entre Edmonton et la rivière Pelly. Bien qu'ils soient peu nombreux, ces Indiens ont la réputation d'être très turbulents et ils risquent de causer des difficultés très sérieuses lorsque des groupes isolés de mineurs et de voyageurs portent atteinte à ce qu'ils estiment être leurs droits acquis.
En ce moment, les Métis du Petit Lac des Esclaves sont mécontents parce que la police patrouille dans ce district. La présence de nombreux groupes d'Américains et d'autres personnes dans le secteur situé entre cet endroit et la rivière de la paix n'améliorera point la situation. Les Castors de la rivière de la Paix et du fleuve Nelson ont tendance à se montrer turbulents en tout temps, tout comme les Sicamas et les Nihames, et les Métis les influenceront probablement.Note de bas de page 115
A.E. Forget, commissaire des Indiens des Territoires du Nord-Ouest, était d'accord avec les recommandations d'Herchmer relativement à l'élaboration d'un traité, et il ajouta que "le territoire qu'il faudrait demander aux Indiens de céder devrait se limiter au district provisoire d'Athabasca et à la partie nord-ouest de la Colombie-Britannique."Note de bas de page 116
Les négociations du traité furent accélérées à la suite de la venue de mineurs par une voie d'accès entre Fort St. John et la traverse de la rivière de la Paix (voir la carte 5). En juin 1898, dans une manifestation de résistance, 500 Indiens empêchèrent la police et des mineurs d'entrer dans la région tant qu'un traité ne serait pas signé. Ils firent valoir qu'un certain nombre de leurs chevaux avaient été pris par des mineurs et que l'afflux d'un si grand nombre de personnes ferait fuir les animaux à fourrure.Note de bas de page 117 Forget déclara le 28 juin 1898 "qu'il faut sans délai aviser les Indiens de l'intention du gouvernement de négocier avec eux dès le printemps suivant."Note de bas de page 118
Les fonctionnaires du Ministère firent remarquer à ce moment la nécessité de conclure un traité pour tenter de résoudre quelques-uns des problèmes survenus avec la ruée vers l'or au Klondike. Le 30 novembre 1898, Clifford Sifton, ministre de l'Intérieur et surintendant général des Affaires indiennes, montra l'opportunité de conclure un traité avec les Castors et les Sékanis de la rivière de la Paix et du fleuve Nelson, car il pensait que ces derniers pouvaient causer des difficultés à des groupes isolés de mineurs ou de traiteurs.Note de bas de page 119 Charles Mair, membre de la Commission des Métis du traité no.8, fit par ailleurs le commentaire suivant sur les raisons qui poussaient le gouvernement à conclure un traité :
Les chercheurs d'or se sont lancés dans les vastes régions Indiens de l'Athabasca sans hésitation, sans même demander la permission des Autochtones. Quelques-uns de ces maraudeurs, comme on pouvait s'y attendre, ont manifesté en chemin un mépris congénital pour les droits des Indiens. En divers endroits, l'Indien a vu ses chevaux et ses chiens tués, et ses pièges à ours brisés. Ceci a soulevé son indignation, et il y aurait inévitablement eu des représailles et des effusions de sang si le gouvernement n'était pas intervenu pour éviter des difficultés supplémentaires grâce à la reconnaissance rapide du titre des Autochtones.Note de bas de page 120
Afin d'appliquer les conditions du traité no.8, le surintendant général Sifton nomma une commission (par le décret du Conseil C.P. no.2749, en date du 6 décembre 1898) et lui confia deux fonctions : rédiger le traité et obtenir l'adhésion des diverses tribus tout en éteignant le titre des Métis.Note de bas de page 121 David Laird, lieutenant-gouverneur des Territoires de Nord-Ouest et architecte du traité des Pieds-Noirs (1877), fut nommé commissaire pour le traité no.8. Les autres commissaires étaient James Ross, ministre des Travaux Publics dans le gouvernement territorial, et J.A. McKenna, alors secrétaire privé du surintendant général des Affaires indiennes. Le révérend père Lacombe, O.M.I., qui s'était dévoué durant cinquante ans dans le Nord-Ouest canadien, les accompagnait à titre de conseiller.
Outre l'établissement d'une commission, le décret du Conseil C.P. no.2749 autorisait l'extension du traité no.8 à une partie du nord-est de la Colombie-Britannique. Cette région était désignée par la lettre "A" afin de la distinguer du reste des terres visées par le traité no.8, lesquelles se trouvaient entièrement dans les Territoires du Nord-Ouest :
Le Ministre signale également à cet égard que la partie du territoire marquée d'un "A" sur le plan ci-joint est située dans les limites de la province de la Colombie-Britannique et que, par le passé, aucun traité analogue à ceux conclus avec les Indiens du Nord-Ouest n'a été signé avec aucun groupe d'Indiens habitant à l'ouest des montagnes.Note de bas de page 122
Avant de pouvoir étendre les conditions du traité no.8 à la Colombie-Britannique, les commissaires devaient demander à la province "d'accepter officiellement les mesures." En 1876, une entente entre le gouvernement fédéral et la province de la Colombie-Britannique stipulait que la province était chargée de négocier avec les Indiens relativement à leurs titres sur les terres et d'établir des réserves.Note de bas de page 123 Clifford Sifton signalait, le 30 novembre 1898, l'importance d'inclure la Colombie-Britannique dans le traité :
Comme la province de la Colombie-Britannique et le Dominion ont tout intérêt à ouvrir au développement les territoires visés et à protéger la vie et les biens des personnes susceptibles de s'y établir en prenant des dispositions pour prévenir tout ressentiment chez les Indiens et pour les amener à accepter de façon pacifique les changements qui surviennent, le soussigné proposerait d'informer le gouvernement de la Colombie-Britannique de notre intention de négocier le traité proposé; de plus, comme il est essentiel d'investir les commissaires de tous les pouvoirs dont ils ont besoin pour donner aux Indiens les garanties jugées nécessaires relativement à la mise de côté des terres devant permettre la création de réserves, le soussigné recommanderait également au gouvernement de la Colombie-Britannique d'accepter officiellement les mesures prises à cet égard par le gouvernement de Votre Excellence et de l'informer officiellement qu'il consent à confirmer l'établissement des réserves que notre gouvernement jugera nécessaire de mettre de côté.Note de bas de page 124
Un mois plus tard, le commissaire McKenna indiquait qu'une dépêche avait été envoyée au gouvernement de la Colombie-Britannique lui demandant de confirmer toute réserve qui serait visée par le traité dans cette partie de la province.Note de bas de page 125
La Commission sur les Indiens dut résoudre un autre problème dans le contexte de la Colombie-Britannique : les limites du traité. Toute la partie de la Colombie Britannique située à l'est des montagnes Rocheuses était ajoutée au projet de traité de 1891 parce qu'elle était traversée par la voie d'accès du Klondike, et aussi par ce qu'une frontière naturelle plaisait davantage aux Autochtones qu'une frontière artificielle. Le 30 novembre 1898, Clifford Sifton expliquait les raisons qui militaient en faveur d'une ligne de démarcation naturelle :
Comme les Indiens habitant à l'ouest des montagnes sont assez différents de ceux établis sur le versant est, nous avons pu obtenir des résultats satisfaisants avec l'un et l'autre groupe en utilisant des méthodes différentes. Nul doute, cependant, que si la ligne de démarcation entre ces deux groupes avait été artificielle plutôt que naturelle, ces façons diverses de procéder auraient présenté un grand danger et auraient pu causer beaucoup de difficultés tant au Dominion qu'aux gouvernements provinciaux intéressés.
...il ne serait ni de bonne politique, ni même possible d'exclure du traité les Indiens habitant le territoire situé entre les hauteurs et la limite est de la Colombie-Britannique, étant donné qu'ils ignoraient tout de la limite artificielle établie et que, en raison de leur alliance avec les Indiens de l'Athabasca, ils chercheraient de toute évidence à obtenir les mêmes avantages que les Indiens habitant dans ce district.Note de bas de page 126
La partie nord-est de la Colombie-Britannique était par conséquent visée par le traité; elle comprenait les districts de Fort St. John, de Fort Nelson, de Fort Halkett et de Hudson's Hope.Note de bas de page 127
La limite ouest du traité no.8 donna lieu à une certaine confusion. Selon le traité, la limite est constituée par "la chaîne centrale des montagnes Rocheuses," tandis que les cartes jointes à la fois au traité et au décret du Conseil C.P. no.2749, en date du 6 décembre 1898, autorisant la signature du traité no.8, donnent comme frontière ouest du traité l'élévation de terre qui sépare le réseau hydrographique de l'Arctique de celui du Pacifique, c'est-à-dire une chaîne montagnes plus à l'ouest.Note de bas de page 128 Le ministère des Affaires indiennes étudia la question de la frontière à plusieurs reprises, et conclut que la chaîne de montagnes la plus à l'ouest est la limite visée par le traitéNote de bas de page 129 La province de la Colombie-Britannique est d'accord avec cette interprétation.
Négociations du traité et adhésions
Le traité no.8 fut conclu en 1899 avec la plupart des bandes à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Les Indiens de la province ne signèrent le traité qu'en 1900.Note de bas de page 130 Les commissaires pensaient d'abord inclure toutes les bandes qui faisaient du commerce aux comptoirs de la Compagnie de la baie d'Hudson, à Fort St. John et à Fort Nelson. Ces deux comptoirs se trouvaient dans la partie nord-est de la Colombie-Britannique, dans la région de la haute rivière de la Paix. Les commissaires du traité, James Ross et J.A. McKenna, avaient l'intention de conclure un traité avec les Castors à Fort St. John le 21 juin 1899, mais il régnait encore une certaine confusion au sujet de la signature du traité, comme les commissaires l'expliquent dans leur rapport :
Malheureusement les Indiens s'étaient dispersés et étaient partis pour leurs terrains de chasse avant l'arrivée du messager et des semaines avant la date originairement fixée pour la rencontre, et lorsque les commissaires furent rendus à quelques milles de Saint-Jean, le messager les rencontra et leur remis une lettre du facteur de la Compagnie de la baie d'Hudson à cet endroit leur annonçant que les Indiens, après avoir consommé toutes leurs provisions, étaient partis le 1er juin en quatre bandes différentes en autant de directions différentes pour leur chasse régulière...Il faut dire, cependant, que ce qui est arrivé n'était pas tout à fait imprévu. Nous doutions fort d'arriver à St. John à temps pour rencontrer les Indiens, mais comme on les disait assez agités et mal disposés à cause du passage des mineurs à travers leur pays, on a cru qu'il serait bon de leur montrer que les commissaires étaient prêts à se rendre dans leur pays tenir l'engagement fait par le gouvernement.Note de bas de page 131
Les commissaires rencontrèrent une partie de la bande des Castors de Fort St. John de la haute rivière de la Paix le printemps suivant, et 46 Indiens castors signèrent une adhésion au traitéNote de bas de page 132 Bon nombre des Indiens castors de Fort St. John adhérant par la suite au traité no.8, mais on éprouva certaines difficultés à leur faire accepter ce traité. En fait, les premiers rapports des Affaires indiennes après la signature du traité décrivent une attitude générale d'indifférence. Par exemple, le 5 octobre 1903, H.A. Conroy, inspecteur du traité no.8, rapporte que les Indiens de Fort St. John sont peu disposés à donner leur adhésion au traité :
Les Indiens de cet endroit sont fort indépendants, et il est impossible de les persuader à accepter le traité. Quelques familles seulement l'ont fait. Ces Indiens disent qu'ils n'ont que faire du traité, qu'ils n'ont aucune peine à gagner leur vie. L'un d'eux, homme très intelligent, m'a dit que quand il serait vieux et ne pourrait plus travailler, il s'adresserait au gouvernement'mais que jusque-là, il ne croyait pas agir honnêtement en demandant des secours dont il n'avait pas réellement besoin.Note de bas de page 133
Selon les rapports, en 1907, seulement la moitié des Indiens de la région de Fort St. John avaient reçu l'assurance que leurs droits de chasse, de pêche et de piégeage seraient garantis, de même que leur liberté de mouvement, afin de les inciter à signer le traité. L'inspecteur Conroy remarque qu' "un très grand nombre d'entre eux sont très antipathiques au traité."Note de bas de page 134
Les commissaires du traité ne voyaient apparemment aucun besoin urgent d'obtenir l'adhésion des autres bandes indiennes de la Colombie-Britannique habitant dans les limites territoriales du traité no.8, jusqu'en 1909, date à laquelle on rapporta que les Indiens de Fort Nelson "se montrent turbulents." On pensa alors qu'il faudrait entrer en contact avec eux afin de signer le traité.Note de bas de page 135 Un certain nombre d'Indiens de la haute rivière au Foin, qui avaient signé le traité, s'introduisirent sur les terrains de chasse des Esclaves et des Sékanis de la bande de Fort Nelson, créant ainsi une situation potentiellement explosive. Ces derniers protestèrent et prétendirent que les Indiens soumis au régime d'un traité n'ont aucun droit de chasse dans cette partie de la région.Note de bas de page 136 À la suite de cet incident, H.A. Conroy fut nommé commissaire par décret du Conseil en date du 18 décembre 1909, afin de négocier une adhésion de la part des Indiens de Fort Nelson.Note de bas de page 137
Tandis que bon nombre des Indiens castors de Fort St. John étaient peu disposés à adhérer au traité, les Esclaves et les Sékanis de Fort Nelson semblaient empressés de signer. Il y a cependant un obstacle dont Conroy fait mention dans son rapport, à son arrivée à Fort Nelson :
Je suis arrivé à Fort Nelson le samedi 13 août, en avance de deux jours. J'ai passé la plus grande partie des deux jours suivants à parler avec les Indiens pour leur expliquer les articles du traité. Leurs principales objections se résument ainsi : leur pays est trop grand pour le vendre en échange de quelques dollars et ils peuvent bien vivre dans la forêt sans l'aide du gouvernement.
Je leur ai montré que le traité serait payé chaque année à perpétuité, et qu'ils n'en étaient pas les seuls bénéficiaires puisque leurs descendants en profiteraient à jamais. Eux aussi étaient pauvres et mal vêtus; les vieillards et les indigents ne bénéficiaient d'aucun soin; les enfants étaient vêtus de guenilles.Note de bas de page 138
Satisfaits de la description que Conroy avait donnée du traité, les Indiens élurent un chef et un conseiller et, le 15 août 1910, signèrent leur adhésion au traité no. 8, pour eux-mêmes et pour toute la bande de 124 Indiens. Ils étaient, "pour la plupart, des Esclaves, avec quelques Sékanis."Note de bas de page 139 L'annuité du chef s'élevait à 32 dollars et celle du conseiller à 22 dollars, et chaque Indien recevait 12 dollars, soit un total de 1 542 dollars.Note de bas de page 140 Tous les Indiens, à l'exception d'un groupe de 80, signèrent leur adhésion en 1910. Ceux qui s'étaient abstenus adhérant au traité l'année suivante, au moment où les paiements étaient acceptés par 131 Esclaves et 98 Sékanis.Note de bas de page 141 Les versements effectués en vertu du traité, comme le montre Conroy, allaient beaucoup aider les Indiens de Fort Nelson :
Je n'ai jamais vu une bande d'Indiens purement nomades aussi misérables. Ils sont maladifs, infectés de scrofule, et ne possèdent pas de huttes ni même de tentes. Il se servent seulement d'écorces et de broussailles. Ils n'ont pas de chevaux, et ils voyagent de place en place, accompagnés des femmes et des enfants, avec des chiens chargés de paquets. Ils fabriquent quelques canots d'écorce de sapin, mais les meilleurs ne valent pas grand-chose et ne durent jamais plus d'une saison.
La Compagnie de la baie d'Hudson est la seule compagnie commerciale à Nelson; en conséquence, les denrées sont mises à haut prix, et les fourrures à bas prix, d'une façon correspondante. Il en résulte que les Indiens ne peuvent se procurer que peu de provisions, et ils sont forcés de passer la majeure partie de leur temps à courir après les animaux qui servent à leur nourriture. Ils sont donc de bien pauvres chasseurs de bêtes à fourrure, et ils s'exposent ainsi à bien des privations. Le traité sera pour eux d'un grand avantage. Leur pension servira à l'achat de vêtements, et leurs fourrures seront échangées contre des provisions, ce qui va améliorer sensiblement leur condition.Note de bas de page 142
Au cours des négociations en vue d'obtenir l'adhésion des Indiens de Fort Nelson, des fonctionnaires du Ministère ont suggéré qu'un peu plus tard les Sékanis de la région de Fort Grahame et de la rivière Finlay signent également le traité.Note de bas de page 143 Le commissaire des Indiens, David Laird, fit part de sa décision le 11 janvier 1910 :
Les Castors de Fort St. John ont donné leur adhésion; les Sékanis et d'autres Indiens du fleuve Nelson seront approchés par l'inspecteur Conroy en vue d'obtenir leur adhésion au traité, l'été prochain. Il sera aussi probablement nécessaire, avant longtemps, d'obtenir l'adhésion des Indiens de la région de Fort Grahame puisque, si je comprends bien, le gouvernement du Dominion, avec l'aide de la Police à cheval du Nord-Ouest, a récemment ouvert une piste, de Fort St. John, sur la rivière de la Paix, jusqu'à Fort Grahame sur la rivière Finlay, l'affluent de la rivière de la Paix.Note de bas de page 144
La question d'intégrer dans le traité les Sékanis et les autres Indiens dans les limites du traité no.8 ne fut examinée de nouveau par les fonctionnaires du Ministère qu'en 1913, lorsque l'inspecteur pour le traité no.8, H.A. Conroy, évalua à 300 le nombre d'Indiens faisant du commerce à Fort Grahame, et à 100 le nombre d'Indiens dans les limites nord-ouest du territoire visé par le traité no.8, qui n'ont pas adhéré au traité.Note de bas de page 145 Il suggéra également de conclure un traité avec une bande de 100 Indiens qui habitaient les rives du lac Moberly, car des colons s'établissaient dans cette région.Note de bas de page 146 Par ailleurs, Harold Laird, adjoint à l'agent des Indiens pour la région du Petit lac des Esclaves, affirma de façon plus précise qu'il y avait entre 300 et 320 Indiens qui faisaient du commerce à Fort St. John et à Hudson's Hope, dont 150 n'avaient jamais adhéré au traité. En outre, 23 Indiens saulteux, qui occupaient l'extrémité est du lac Moberly, n'avaient jamais signé le traité.
Finalement, au cours de l'été 1914, les 116 Indiens qui se trouvaient au lac Moberly, ainsi que 34 Saulteux (Cris) donnèrent leur adhésion au traité. Tandis que quelques-uns des Esclaves et des Sékanis de Fort Nelson signèrent une adhésion formelle au traité no.8 en 1910, il ressort des documents que la bande d'Hudson's Hope et les Saulteux étaient simplement admis au traité. Ainsi, H.A. Conroy indique dans le Rapport annuel de 1914 au ministère des Affaires indiennes, que ces Indiens avaient le droit d'être admis au traité :
Je suggérais respectueusement qu'au cours de l'année prochaine je sois autorisé par le gouvernement à faire l'inspection de ce territoire et à prendre les mesures nécessaires pour établir les Indiens des postes de Hudson's Hope et de Saint-Jean, sur la réserve qui a déjà été tracée, et sur laquelle quelques colons blancs se sont établis sans permis d'occupation. Il y a environ 100 à 125 Indiens qui ne sont pas sous le régime d'un traité, mais qui en ont le droit, et on devrait permettre à ces derniers d'y être admis.
Un autre groups d'Indiens de la bande de Stony, qui sont plutôt nomades et qui n'ont cessé de voyager à travers ce pays de l'Ouest jusqu'à environ quatre années passées afin d'éviter les obligations du traités, est maintenant établi au lac Moberly, à quelques milles au sud de Saint-Jean, sur la réserve des terres fédérales. Ils s'y sont construit de bonnes maisons et expriment maintenant le désir d'entrer sous le régime d'un traité.
Dans leur cas aussi, les colons blancs s'efforcent de les chasser; je suggérerais que les mesures nécessaires soient prises pour les établir définitivement sur leur propre réserve et pour les placer sous les règlements du traité.Note de bas de page 147
Du plus, l'adjoint à l'agent des Indiens, Harold Laird, reçut dans des lettres en date du 21 et du 30 mars 1914, des directives au sujet de l'admission de ces Indiens :
À l'égard du paragraphe de la page 7 de votre rapport, en date du 3 dernier, au sujet du versement des annuités de 1913 dans la région du Petit lac des Esclaves et de l'admission au traité de quelque 150 Castors vivant dans les districts de Fort St. John et d'Hudson's Hope, je me permets de vous faire remarquer que vous êtes autorisé à admettre ces Indiens lors du prochain versement des annuités. Vous pouvez également leur verser, en plus de leur annuité, la somme de sept dollars par personne pour éteindre les revendications relatives aux arriérés (...)
Vous devriez par conséquent aviser les divers groupes d'Indiens non encore soumis au régime d'un traité, dont vous avez parlé dans votre rapport, qu'ils seront admis au traité l'été prochain.Note de bas de page 148
De plus, le premier relevé des Indiens ayant reçu des annuités inclut les conseillers des bandes d'Hudson's Hope et des Saulteux. Les annuités et les arriérés furent payés à ces bandes aux endroits suivants Hudson's Hope, le 8 juin, 1432 dollars, lac Moberly, le 11 juin, 418 dollars, Fort St. John, le 19 juin, 908 dollars.Note de bas de page 149
Dispositions du traité
Les dispositions du traité no.8 constituent en partie une reconnaissance du fait que les Indiens de la région visée par le traité no.8 peuvent désirer continuer leurs activités économiques traditionnelles, c'est-à-dire la chasse, la pêche et le piégeage, et s'opposer à ce qu'on les confine dans une réserve.Note de bas de page 150 Cette dernière hypothèse est particulièrement vraie pour les bandes qui se trouvaient au nord et dont l'organisation sociale différait grandement de celle des Indiens des Prairies. Par conséquent, les commissaires du traité avaient des pouvoirs discrétionnaires à l'égard des réserves.Note de bas de page 151
En général, les quatre bandes de la Colombie-Britannique qui adhérant au traité no.8 entre 1900 et 1914 cédèrent une étendue de terrain désignée en échange de l'attribution d'un mille carré pour chaque famille de cinq personnes.Note de bas de page 152 Les Indiens avaient aussi "le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche dans l'étendue de pays cédée telle qu ci-dessus décrite...sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissements, de mine, de commerce de bois, ou autres objets."Note de bas de page 153 En outre, le chef reçut 32 dollars, chaque conseiller, 22 dollars, et chaque Indien, 12 dollars. Pour les années subséquents, les annuités étaient les suivantes : 25 dollars pour chaque chef, 15 dollars pour chaque conseiller, et 5 dollars pour chaque Indien. Le gouvernement du Dominion s'engagea en outre à payer le salaire des maîtres d'école qu'il "jugera nécessaires" pour instruire les enfants des Indiens. Comme l'indique également le "Rapport des commissaires sur le traité no. 8", il fallut donner certaines assurances à l'égard des droits en matière d'éducation.Note de bas de page 154
Quant à l'éducation, on assura aux Indiens qu'il n'y avait aucune nécessité de faire aucune stipulation spéciale, parce qu'il était de la politique du gouvernement de pourvoir dans toutes les parties du pays, autant que les circonstances le permettent, à l'éducation des enfants Indiens, et que la loi, qui est aussi forte qu'un traité, pourvoyait à la non-intervention dans la religion des Indiens, dans les écoles maintenues ou aidées par le gouvernement.
D'autres dispositions du traité no.8 portaient sur la distribution de bétail et d'outils agricoles, de munitions et de ficelle, de même que sur l'attribution de vêtements à chaque chef tous les trois ans (habillement triennal). En matière de bétail et d'outils agricoles, tout comme de munition et de ficelle (dépenses engagées une fois pour toutes), chaque bande qui choisissait une réserve et décidait de cultiver le sol recevait ce qui suit :
...deux houes, une bêche, une faux et deux fourches à foin pour chaque famille ainsi établie, et pour chaque trois familles une charrue et une herse, et au chef pour l'usage de sa bande, deux chevaux ou une paire de boeufs, et pour chaque bande des pommes de terre, de l'orge, de l'avoine et du blé (si de telles semences conviennent au sol de telles réserves) pour ensemencer la terre labourée, et des provisions pour un mois au printemps pendant plusieurs années pendant qu'ils font ces semences; et à chaque famille une vache, et chaque chef un taureau et une faucheuse et une moissonneuse pour l'usage de sa bande lorsqu'elle sera prête à s'en servir; et pour les familles qui préféreront se livrer à l'élevage plutôt qu'à la culture du sol, chaque famille de cinq personnes, deux vaches, et à chaque chef deux taureaux et deux faucheuses lorsqu'elles seront prêtes à s'en servir, et une proportion semblable pour les familles plus nombreuses ou plus petites. Les articles ci-dessus, machines et bestiaux seront donnés une fois pour toutes afin d'encourager la pratique de l'agriculture et de l'élevage; et pour les bandes qui préféreront continue de chasser et de pêcher, des munitions et de la ficelle pour faire des filets annuellement équivalent en valeur à un dollar par chef de familles ainsi engagées à la chasse et à la pêche.Note de bas de page 155
Le traité no.8 et la question des réserves indiennes en colombie-britannique
En 1912, des arpenteurs et des colons arrivèrent dans la région de la rivière de la Paix en Colombie-Britannique. Auparavant, la région située à l'est des Rocheuses jusqu'à la frontière de l'Alberta faisait partie d'une "réserve" du gouvernement provincial, où il était interdit de s'établir. Cette réserve avait été créée pour permettre au gouvernement fédéral de choisir 3 500 000 acres de terre arable n'ayant pas encore fait l'objet d'une aliénation (bloc de la rivière de la Paix) en contrepartie de l'aide qu'il avait apportée plus tôt à la construction des chemins de fer, ailleurs dans la province. Le bloc fut choisi en 1907, et en 1912 il fut permis de s'y établir. Avec le début de la colonisation de la région, les fonctionnaires du Ministère estimèrent qu'il convenait d'attribuer des réserves aux Indiens soumis au régime d'un traité, se trouvant dans le district de Fort St. John.
En 1914 et 1915, les réserves situées dans le bloc de la rivière de la Paix furent arpentées pour les bandes de Fort St. John et de Hudson's Hope, ainsi que pour les Saulteux, et la formule du traité no.8 - l'attribution de 128 acres par personne - fut appliquée. Comme toutes les terres destinées à ces bandes se trouvaient à l'intérieur du bloc de la rivière de la Paix, qui relèverait du gouvernement fédéral jusqu'en 1930, la province de la Colombie-Britannique ne fut pas consultée sur la question des terres auxquelles les Indiens avaient droit. Le commissaire du traité no.8, David Laird, expliqua pourquoi, en Colombie-Britannique, la formule susmentionnée était préférée à celle des "réserves fournies en particulier" (appliquée dans le Nord) :
Le dernière clause portant sur la fourniture d'une terre en particulier (160 acres à chaque Indien) représente la plus grande difficulté, mais les commissaires n'ont fait que suivre les directives reçues lorsqu'ils l'ont incluse dans le traité. Si cela est possible, il serait préférable de ne pas donner suite à cette clause en Colombie-Britannique. En ce qui concerne les réserves, l'expression "ne pas excéder en tout un mille carré" peut réduire les problèmes de négociation avec les Indiens de cette province dans les limites du traité.Note de bas de page 156
La formule de la "réserve fournie en particulier", selon laquelle une famille indienne pouvait posséder sa propre petite réserve, distincte de celle d'autres familles ou d'autres bandes, fut rejetée en Colombie-Britannique où l'on opta pour "l'ancien système", c'est-à-dire celui retenu dans les traités numéros un à sept.Note de bas de page 157
Un certain nombre de transaction portant sur des terres de réserves soulevèrent des difficultés en ce qui concerne les terres auxquelles la bande de Fort St. John avait droit en vertu du traité no.8. En 1914, l'arpenteur D.F. Robertson "arpenta une réserve de 28 milles carrés (17 920 acres) pour la bande des Castors de Fort St. John."Note de bas de page 158 Par le décret du Conseil C.P. no.819, en date du 11 avril 1916, "une parcelle de terrain du bloc de la rivière de la Paix, appelée la réserve indienne no.172 de St. John" et comportant 18 168 acres, fut mise à par pour la bande de Fort St. John.Note de bas de page 159 Le 16 octobre 1945, le décret du Conseil C.P. no.6506 autorisait la cession de la réserve indienne no.172 "qui devait être vendue ou louée à leur profit."Note de bas de page 160 La réserve fut par la suite vendue au directeur (Loi sur les terres destinées aux anciens combattants), et le produit de la vente, à savoir la somme de 70 000 dollars, fut porté au crédit de la bande de Fort St. John. Comme l'a indiqué le surintendant des Affaires indiennes, E.J. Galibois, cette réserve fut remplacée par la réserve indienne no.204 de Beaton River, la réserve indienne no.205 de Blueberry River et la réserve indienne no.206 de Doig River, soit 6 194 acres.Note de bas de page 161 Ces trois réserves furent confirmées par le décret du Conseil C.P. no.4092, en date du 25 août 1950.Note de bas de page 162 Enfin, il convient de remarquer que la cession de la réserve indienne no.172 de Fort St. John a soulevé la question des terres de réserve auxquelles la bande de Fort St. John aurait droit en vertu des dispositions du traité no.8. À l'heure actuelle, les tribunaux provinciaux ont été saisis des points litigieux se rapportant à la légalité de la cession et aux terres de réserve auxquelles les Indiens auraient droit.
Tandis que la question des terres auxquelles la bande de Fort St. John aurait droit est toujours en suspens, le gouvernement fédéral semble avoir rempli ses obligations découlant du traité à cet égard envers les bandes d'Hudson's Hope et des Saulteux. D.F. Robertson fit en 1914 le rapport suivant sur le travail d'arpentage effectué pour la bande d'Hudson's Hope :
Conformément aux conditions du traité no.8, j'ai arpenté un bloc de la réserve pour la bande d'Hudson Hope des Indiens castors, à l'extrémité est du lac Moberly, délimitant une étendue de 5 025 acres à cet endroit.Note de bas de page 163
À Halfway River, une réserve de 9 893 acres fut délimitée, ce qui représentait le reste du terrain auquel les Indiens de la bande d'Hudson's Hope avaient droit.Note de bas de page 164 La réserve indienne no.168A, à l'ouest du lac Moberly, fut établie par le décret du Conseil C.P. no.808, en date du 7 avril 1916, tandis que la réserve indienne no.168 de Halfway River, d'une superficie de 9 890 acres, fut confirmée par le décret du Conseil C.P. no.322, en date du 3 mars 1925.Note de bas de page 165 La réserve indienne de Halfway River ne fut confirmée à titre de réserve "qu'en 1952, par inadvertance".Note de bas de page 166
Afin de déterminer les terres auxquelles avaient droit les Indiens de la bande d'Hudson's Hope, Robertson vérifia la taille de la population de la bande au moment de l'arpentage (dans ce cas, 116 personnes) et établit une réserve en attribuant 128 acres par personne.Note de bas de page 167 Il dut cependant faire face à un problème inattendu : Quelle population choisir? - le nombre d'Indiens à la signature du traité, au moment de l'arpentage? À l'établissement de la réserve par la bande? Ce problème ne se serait jamais posé si, conformément au traité, on avait procédé immédiatement à un recensement de la bande.Note de bas de page 168
On détermina aussi les terres auxquelles les membres de la bande des Saulteux avaient droit au moment de l'arpentage. Voici le commentaire de D.F. Robertson dans son rapport sur le travail d'arpentage fait pour la bande des Saulteux :
À l'extrémité est du lac Moberly, une superficie de 7 656 acres a été choisie et arpentée pour les Indiens saulteux et pour un certain nombre d'Indiens castors de la bande de Saint-Jean qui désiraient avoir là leurs terrains.Note de bas de page 169
Le 19 septembre 1918, par le décret du Conseil C.P. no.2302, 7 646 acres furent destinées à la réserve indienne no.169 du lac Moberly.Note de bas de page 170
En 1915, la seule bande signataire qui n'avait pas obtenu de terrain en vertu du traité était celle de Fort Nelson. Cette bande était située en dehors du bloc de la rivière de la Paix, et le problème de lui attribuer une réserve devait par conséquent être résolu par la commission royale sur les Affaires indiennes de 1913-1916 (la Commission McKenna-McBride).Note de bas de page 171
Il y avait également certaines bandes se trouvant à l'intérieur des limites du traité no.8, qui n'avaient pas adhéré au traité ni reçu de réserves. Duncan C. Scott, sous-surintendant général des Affaires indiennes, fit le commentaire suivant au sujet des bandes qui n'avaient pas signé le traité :
Nous estimons qu'il y a environ 300 Indiens à l'ouest de Fort St. John sur la rivière Findlay, qui font du commerce à Fort Grahame. Ces Indiens n'ont pas signé le traité. Il est probable qu'une autre centaine d'Indiens parcourent la région des limites nord-ouest du traité no.8. Aucune réserve n'a été établie... pour ces Indiens, et il pourrait être utile de le faire, conformément aux dispositions du traité no.8.Note de bas de page 172
Il est à remarquer que le commentaire ci-dessus fait allusion aux Indiens sékanis qui parcouraient les limites nord du traité no.8 en Colombie-Britannique et dont le territoire s'étendait du lac Athabasca jusqu'aux montagnes Rocheuses à l'ouest. Dans ce territoire, se trouvait la bande de Liard River, la bande de McLeod Lake, la bande de Fort Grahame (ou Ingenika, selon son nom actuel, et par la suite divisée en deux bandes, celle de Fort Ware et celle de Fort Grahame, qui se sont regroupées en 1959), et la bande de Findlay River. Il n'y a pas suffisamment de preuve à l'appui de l'hypothèse selon laquelle les bandes des Tahltans et des Kaskas parcouraient à une certaine époque les points les plus au nord-ouest de la région du traité no.8, car celles-ci étaient très nomades. Ces bandes ne sont pas généralement considérées comme demeurant à l'intérieur des limites du traité no.8 en Colombie-Britannique. Il faut signaler également qu'aucune recherche approfondie n'a été faite pour savoir si les "quelques Sékanis" qui ont signé l'adhésion à Fort Nelson étaient une ramification nomade d'autres bandes de Sékanis.Note de bas de page 173
La question du choix et de l'attribution de réserves pour les bandes de Fort Nelson et pour celles qui n'étaient pas soumises au régime d'un traité a été étudiée par la commission McKenna-McBride. Après avoir visité la région de Fort Nelson en 1914, la Commission royale décida de ne pas trancher la question de la répartition des réserves à l'intention de cette bande pour les motifs suivants :
La région où se trouvent ces Indiens a été jugée d'un accès tellement difficile et les renseignements sur la localisation des Indiens sont tellement imprécis que la visite du territoire par la Commission n'aurait pas, dans les circonstances actuelles, permis d'obtenir les renseignements détaillés et précis qui permettraient à la Commission de prendre des décisions précises sur l'emplacement, la qualité et la superficie des terres qui devraient être mises de côté comme réserves pour ces Indiens; en fait, on a jugé que même le ministère des Affaires indiennes ne possède pas les renseignements sûrs et précis qui sont requis.Note de bas de page 174
Par contre, la Commission royale présenta le rapport provisoire no.91, en date du 1er février 1916; d'après le rapport, le choix et l'attribution de réserves à l'intention des "Indiens résidant dans cette partie de la Colombie-Britannique visée par le traité no.8, et pour lesquels des réserves n'ont pas déjà été établis ni réparties", devaient être reportés jusqu'à ce que le ministère des Affaires indiennes obtienne des renseignements précis sur le nombre et l'endroit où étaient établis ces Indiens.Note de bas de page 175
Les Indiens esclaves de la bande de Fort Nelson ne réclamèrent les terres de réserve auxquelles ils avaient droit qu'en 1961. C'est à cette date que 24 448 acres (chiffre basé sur un effectif de 191 membres) furent mises de côté "pour attribuer aux Indiens de la bande de Fort Nelson les terres auxquelles ils avaient droit en vertu des dispositions du traitéNote de bas de page 176 Cinq réserves, y compris les réserves indiennes no.1 de Fontas (25 acres), no.2 de Fort Nelson (23 444 acres), no.3 de Kahntah (25,7 acres), no.4 de Prophet River (924 acres), et no.5 de Snake (28,5 acres), furent cédées au Canada par le décret du Conseil provincial C.P. no.2995 du 28 novembre 1961.Note de bas de page 177 Les cinq réserves furent alors mises de côté à l'usage et au bénéfice de la bande de Fort Nelson par le décret du Conseil C.P.Note de bas de page 178
La bande de Fort Nelson mit du temps à réclamer les terres de réserve auxquelles elle avait droit, en raison des longues négociations avec la province de la Colombie-Britannique au sujet des droits miniers. Toutes les réserves de la région visée par le traité no.8 en Colombie-Britannique reçurent des droits miniers, sauf les cinq réserves de la bande de Fort Nelson. La province refusa de façon constante de céder des droits miniers à la bande de Fort Nelson. Des tentatives visant à convaincre la province de réviser sa position ont récemment conduit à la conclusion d'une entente en vertu de laquelle les Indiens enclaves de la bande de Fort Nelson recevront les royalties perçues depuis 1977 par le gouvernement de la Colombie-Britannique, sur l'exploitation des puits de gaz situés sur la réserve de Fort Nelson. La bande aurait également le droit de toucher une partie des revenus tirés du gaz naturel.Note de bas de page 179
L'attribution de réserves aux bandes qui n'avaient pas signé le traité eut lieu en 1916 à la suite du rapport provisoire no.91. Des réserves resserrant une superficie de 4 300 acres furent mises à part pour les 300 Indiens nomades qui résidaient dans la partie ouest du territoire visé par le traité no.8, immédiatement à l'est de la ligne de partage des eaux de l'Arctique.Note de bas de page 180 Environ 3 500 acres furent attribuées à la bande de Laird River, alors que 800 acres furent destinées aux Indiens de McLeod Lake et de Fort Grahame (les bandes actuelles de Fort Ware, d'Ingenika et de McLeod Lake).Note de bas de page 181 En 1920, H.A. Conroy, ancien inspecteur du traité no.8, affirma qu'il restait environ 300 Indiens dans la région visée par le traité no. 8 de la Colombie-Britannique, qui n'avaient pas signé le traité et n'avaient mis de côté neuf petites réserves d'une superficie de 3 600 acres pour "quelques-unes des bandes disséminées qui parcourent l'ouest de la rivière Findlay" (une référence aux réserves pour la bande de Liard River). Il ajouta :
Toutes les réserves sont attribuées en particulier. Cette formule n'a pas donné les résultats escomptés dans la partie sud du territoire visé par le traité no.8, et nous tentons en ce moment de la corriger. Les Indiens intéressés devraient être avisés suffisamment à l'avance pour leur permettre de choisir les réserves appropriées et ainsi d'obvier à l'insoluble problème des terres fournies en particulier. Je ne recommande pas qu'on accepte les réserves mises de côté par la Commission. Je préfère attendre qu'on ait davantage de renseignements et que les Indiens choisissent de vastes réserves.Note de bas de page 182
Contrairement à la recommandation de Conroy, les réserves choisies par la Commission royale pour les bandes susmentionnées furent acceptées.
La question de l'adhésion au traité no.8 des bandes n'ayant pas signé le traité ne fut examinée de nouveau qu'au cours des années cinquante et soixante, bien que les bandes n'aient présenté aucune requête officielle en vue d'adhérer au traité. La correspondance indique que ces Indiens ne donnèrent pas leur adhésion au traité "probablement parce qu'ils sont nomades."Note de bas de page 183 Le 14 avril 1960, W.C. Bethune, chef, réserves et fidéicommis, suggéra que les représentants de la Colombie-Britannique étudient la possibilité d'obtenir une cession des Indiens non signataires du traité :
D'un point de vue légal, il n'y aucun droit à des terres de réserve à raison d'un mille carré par famille de cinq personnes, comme le stipule le traité no.8. Il semble que le centre de la question soit, du point de vue provincial, l'importance d'obtenir des Indiens non signataires du traité qu'ils cèdent leur droit foncier en ce qui concerne la région visée par le traité no.8. Il est possible que cette question ne signifie pas grand-chose pour la province puisque la plus grande partie de son territoire n'est pas assujettie au régime d'un traité. Cependant, rien n'empêche de discuter de cette question de façon officieuse avec les représentants de la province afin d'obtenir leur réaction.Note de bas de page 184
Rien ne prouve toutefois que cette question ait été sérieusement étudiée et que les représentants de la Colombie-Britannique aient même tenu compte de la proposition de Bethune.
En 1972, I.F. Kirby, directeur régional, ministère des Affaires indiennes (Yukon), souleva la question du statut des Indiens, de la bande de Liard River, assujettis au traité (bande formée en 1961 par le regroupement des bandes des Kaskas, de Nelson River, de Liard et de Francis Lake, ainsi que de Watson Lake) et de la possibilité de leur adhésion au traité no.8. C.I. Fairholm, conseiller principal, Direction des politiques, de la planification et de la recherche, indiqua que la bande de Liard River n'avait pas donné son adhésion au traité no.8 bien que ses membres aient reçu des réserves situées dans le territoire visé par le traité no.8 en Colombie-Britannique.Note de bas de page 185 Voici ce qu'il affirmai au sujet de l'adhésion possible de la bande de Liard River :
Le cas des Indiens de Liard River n'est pas unique. Divers groupes d'Indiens ont adhéré à un traité dans l'Ouest canadien longtemps après la signature du traité. Certains ont attendu jusqu'aux années cinquante avant de signer. La bande de Liard River pourrait probablement demander d'adhérer au traité no.8 ou au traité no.11, voir aux deux, selon le cas. Il est permis de se demander s'il est avantageux pour elle de procéder ainsi. Les bandes d'Indiens non signataires du Yukon et de la Colombie-Britannique exercent de plus en plus de pressions sur le gouvernement pour que celui-ci reconnaisse un droit foncier aux Indiens et, comme vous le savez, la requête des Nishgas est présentement devant la Cour suprême du Canada. Il est impossible de prévoir le résultat de ces revendications ou de savoir si de nouveaux arrangements plus conformes aux besoins d'aujourd'hui peuvent être conclus grâce à la recherche générale qui se poursuit et au travail du Commissaire aux revendications des Indiens.Note de bas de page 186
Conclusion
De nombreuses questions complexes et déroutantes se posent à l'égard des aspects législatifs et administratifs du traité no.8 en Colombie-Britannique. Par exemple, le traité a été négocie en grande partie sans que soit consulté le gouvernement provincial. Cependant, le gouvernement fédéral s'est fondé sur une entente de 1876, selon laquelle la province assumait la responsabilité de négocier avec les Indiens au sujet de leurs terres et d'attribuer des réserves. La province mit de côté quelques réserves, mais les réserves de Fort Nelson ne furent pas établies avant 1961.
Il y avait également confusion en ce qui concerne la désignation des frontières. Les commissaires du traité no.8 étaient influencés par une carte jointe au décret du Conseil C.P. no.2749 en date du 6 décembre 1898, sur laquelle l'expression "montagnes Rocheuses" était employée dans un sens général pour décrire les montagnes qui séparent les réseaux hydrographiques de l'Arctique et du Pacifique. Des questions furent donc soulevées à l'égard de la frontière ouest du territoire visé par le traité no.8, et les représentants du Ministère jugèrent que la chaîne de montagnes la plus à l'ouest était la limite visée par le traité no.8.
Enfin, la méthodes suivie pour conclure un traité avec des bandes indiennes semble avoir été appliquée au petit bonheur. Le gouvernement fédéral ne semble pas avoir été au fait des questions indiennes, notamment en ce qui concerne la région de l'embouchure de la rivière Liard, en partie, en raison de la difficulté d'accès de cette région, et en partie, à cause du style de vie nomade des divers groupes indiens. Il ressort des documents que le ministère des Affaires indiennes avait l'intention de négocier un traité avec davantage de tribus indiennes de la Colombie-Britannique, mais qu'il ne l'a jamais fait.
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