Textes des traités - Traité No. 11

Traité No 11 (27 juin 1921) et adhésion à ce dernier (17 juillet 1922) rapports et autres documents annexés

Extraits des Documents de la Session de 1909 et documents connexes.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981
No de cat. R33-11/1981F
ISBN 0-662-91358-2

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LE TRAITÉ

Ottawa, 12 octobre 1921

(Traduction)

Monsieur D.C. Scott
Surintendant général adjoint
Département des Affaires indiennes
Ottawa

MONSIEUR, - j'ai l'honneur de joindre aux présentes le rapport sur le traité que le décret du conseil du 14 mars dernier m'a autorisé à négocier et à conclure, en qualité de commissaire, avec les Indiens habitant le territoire situé au nord du 60e parallèle et le long du MacKenzie et de l'océan Arctique.

J'ai quitté Edmonton le 8 juin 1921 en compagnie de l'inspecteur W.B. Bruce et des constables Wood et Campbell de la Gendarmerie royale à cheval du Canada, ce dernier devant remplir pour moi, pendant l'été, les fonctions de commis.

Arrivés à Fort McMurray le 11 juin, nous avons repris la route le 14, dans un bateau-maison appartenant à la Compagnie de la baie d'Hudson, qui avait pris toute les dispositions nécessaires pour assurer notre transport dans le Nord pendant l'été que nous allions y passer.

Arrivés à Fort Fitzgerald le 18 juin, nous avons franchi le portage jusqu'à Fort Smith, où nous sommes montés à bord du fleuve Mackenzie, le 20 juin, à destination de Fort Providence, lieu de signature de la première adhésion au traité no 11. La date de la rencontre avec les Indiens, à Fort Providence, avait été fixée au 5 juillet. Afin d'arriver à temps, j'ai cru préférable, de m'y rendre avec le groupe à bord du fleuve Mackenzie, en laissant au pilote du bateau-maison le soin de nous y rejoindre. La traversée du portage de Fort Smith avec de dernier a d'ailleurs exigé plusieurs jours.

À notre arrivée à Fort Providence, le 20 juin avant la date fixée, j'ai constaté que les Indiens ne se trouvaient pas encore au poste. Nous les avons donc informés de notre arrivée et la majorité des Indiens de Willow Lake se sont rendu au poste le 25 juin. Ceux de Trout Lake devaient, cependant, y arriver seulement le 2 juillet. Nous avons rencontrés les Indiens à plusieurs reprises et leur avons expliqué les conditions du traité. Ils étaient impatients de poser des questions et, comme dans tous les autres postes où nous avons eu à faire signer le traité, ces questions et les difficultés rencontrées se sont révélées être à peu près les mêmes. Les Indiens semblaient entre autres craindre qu'on leur enlève ou qu'on réduise leur liberté de chasse, de piégeage et de pêche, mais nous les avons assurés qu'il n'en serait rien, le gouvernement s'attendant à ce qu'ils continuent d'assurer eux-mêmes leur subsistance et prévoyant leur donner, aux termes du traité, plus de ficelle à rets et de munitions qu'il n'avait été prévu dans aucun traité antérieur. Ces renseignements ont contribué pour beaucoup à apaiser leurs craintes. Nous leur avons en outre signalé que les lois sur le gibier étaient à leur avantage et que, indépendamment de leur adhésion au traité, ils demeuraient assujettis aux lois du Dominion. Ils semblaient également craindre que la signature du traité les contreigne au service militaire ou les confine dans leurs réserves. Mais, lorsque nous leur avons appris qu'ils seraient exemptés du service militaire, qu'ils choisiraient eux-mêmes, pour leur usage et non celui des blancs, les réserves mentionnées dans le traité et qu'ils seraient libres d'aller et venir comme bon leur semblerait, ils ont semblé satisfaits.

Pratiquement toutes les bandes avec lesquelles nous avons traité souhaitaient qu'on insiste davantage sur les soins médicaux dispensés à chaque poste, sur les écoles offertes aux enfants indiens et sur les provisions destinées aux vieillards et aux indigents.

Nous leur avons signalé également qu'ils allaient continuer d'être en mesure d'assurer leur subsistance et qu'ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, consulter gratuitement le médecin du département des Affaires indiennes, le Dr A.L. McDonald, qui m'accompagnait, mais que le gouvernement était dans l'impossibilité de leur fournir des soins médicaux de façon régulière, en raison de l'immensité de leur territoire. Nous avons ajouté qu'il existait déjà des écoles offrant à leurs enfants un enseignement gratuit, et que les malades et les indigents pouvaient trouver à chaque poste les provisions dont ils avaient besoin.

Le traité, signé à Fort Providence, le 27 juin, prévoyait le versement d'une indemnité aux personnes suivantes :

1 chef,
2 dirigeants et
255 autres personnes

Arrivés à Fort Providence, le 5 juillet, notre bateau-maison est reparti le 7, pour Fort Simpson où nous avons fait signer, le 11, une autre adhésion au traité prévoyant le versement d'une indemnité aux personnes suivantes :

1 chef,
2 dirigeants et
344 autres Indiens

Nous avons également fait signer d'autres adhésions prévoyant le versement d'indemnités aux personnes suivantes :

à Fort Wrigley, le 13 juillet :
1 dirigeant et
77 autres personnes

à Fort Norman, le 15 juillet :
1 chef,
2 dirigeants et
205 autres personnes

à Fort Good Hope, le 21 juillet :
1 chef,
1 dirigeant et
208 autres personnes

à Arctic Red River, le 26 juillet :
1 chef,
1 dirigeant et
169 autres personnes

à Fort McPherson, le 28 juillet :
1 chef,
1 dirigeant et
217 autres personnes

à Fort Rae, le 22 août :
1 chef,
2 dirigeants et
440 autres personnes

Nous avons pu rejoindre pratiquement tous les Indiens de Fort Providence, Fort Simpson, Fort Wrigley, Arctic Red River et Fort McPherson, et environ 65 pour cent de ceux de Fort Norman, Fort Good Hope et Fort Rae; les autres Indiens de ces localités étaient passés aux divers postes au printemps et y avaient informé les préposés qu'ils souhaitaient adhérer au traité mais qu'ils devaient retourner à leurs terrains de chasse pour l'été.

C'est à Fort Rae qu'on trouve la bande indienne la plus importante, la population de cette dernière s'élevant à 800 personnes. Cette localité est cependant la plus inaccessible du fait qu'elle est située sur la baie en forme de bras de Grand lac des Esclaves. Il est en effet difficile de traverser ce lac, en particulier à la fin de l'été et à l'automne, à cause des tempêtes. Notre groupe a été retenu pendant cinq jours à Hay River, pour cette raison, avant de pouvoir traverser. Ces Indiens exercent leurs activités de chasse dans toutes les direction, à partir du fort, certains parcourant jusqu'à 200 milles et ne revenant au poste qu'au printemps, pour faire la traite des fourrures. Voilà pourquoi je proposerais qu'on commence désormais par visiter ce poste, au moment du versement des indemnités.

Nous avons traversé le lac, de Hay River à Fort Rae, à bord de la goellette Fort Rae de la Compagnie de la Baie D'Hudson, notre bateau-maison devant nous rejoindre à Fort Resolution; nous avons quitté cette localité le 25 août, pour arriver à Fort Smith, le 30 août, et, à Fort McMurray et Edmonton, en septembre.

Nous regrettons beaucoup de n'avoir pu, faute de temps, nous rendre à Fort Liard pour y faire signer aux Indiens de l'endroit une adhésion au traité, malgré le message qu'ils nous avaient fait parvenir à cet effet à Fort Simpson. Nous avons cru bon nous rendre au Grand lac des Esclaves et de traverser à Fort Rae, à la première occasion étant donné que la saison était déjà avancée.

Le docteur A.L. MacDonald s'est joint au groupe à Fort Providence et nous a accompagné jusqu'à Fort Good Hope, où il a dû cependant nous quitter pour Fort Resolution, en raison de cas de petite vérole qui lui avaient été signalés en cet endroit. Heureusement, la nouvelle s'est révélée non fondée. Il a rejoint le groupe à nouveau à Hay River et nous a ensuite accompagné jusqu'à notre retour à son quartier général de Fort Smith.

J'ai été très heureux que Monseigneur Breynat (O.M.I.) nous ait accompagnés, car il jouit d'un grand prestige auprès des Indiens du Nord; j'aimerais profiter de l'occasion pour le remercier de l'aide et de l'accueil qu'il nous a accordés, à moi et à mon groupe, dans les missions où nous nous sommes rendus. Je tiens à remercier également l'inspecteur Bruce de la Gendarmerie royale à cheval du Canada et son équipe pour les services qu'ils nous ont rendus. Les constables Woods et Campbell ont rempli leurs fonctions de façon exemplaire.

Voici le montant des indemnités versées aux Indiens suivants :

  7 chefs ($32 chacun)  
  12 dirigeants ($22 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $488
  et  
  1,915 Indiens ($12 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $22 980

Le commissaire chargé de la signaturedu traité no 11,
H.A. CONROY


TRAITÉ


(Traduction)

ARTICLES D'UN TRAITÉ fait et conclu aux différentes dates y mentionnées, dans l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent vingt-et-un, entre Sa Très Gracieuse Majesté George V, le Roi de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des dominions britanniques d'outre-mer, par son commissaire, Henry Anthony Conroy, d'Ottawa, écuyer, d'une part; et les Esclaves, les Côtes-de-Chien, les Loucheux, les Lièvres, et les autres Indiens, habitant les territoires compris dans les limites ci-après définies et décrites, par leurs chefs et conseillers soussignés, d'autre part :

CONSIDÉRANT que les Indiens habitant le pays ci-après décrit se sont réunis en conférence pour rencontrer un commissaire représentant le gouvernement de Sa Majesté pour le Dominion du Canada, à certains endroits dans les dits territoires dans cette présente année 1921, pour délibérer certaines affaires qu'intéressent Sa Très Gracieuse Majesté, d'une part, et les dits Indiens, d'autre part;

ET CONDIDÉRANT que les dits Indiens ont été notifiés et informés par ledit commissaire de Sa Majesté que c'est le désir de Sa Majesté d'ouvrir à la colonisation, à l'immigration, au commerce, aux opérations minières et forestières et à telles autres fins que Sa Majesté pourra trouver convenables, une étendue de pays, bornée et décrite, tel que ci-après mentionné et d'obtenir à cet égard le consentement de ses sujets indiens habitant le dit pays, et de faire un Traité et de s'arranger avec eux, de manière que la paix et la bonne harmonie puissent exister entre eux et les autres sujets de Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître et savoir avec certitude quel octrois ils peuvent espérer et recevoir de la générosité et de la bienveillance de Sa Majesté;

ET CONSIDÉRANT que les Indiens de la dite étendue du pays se sont dûment réunis en conseil aux différents endroits ci-après nommés, et qu'étant requis par le Commissaire de Sa Majesté de présenter leurs chefs, sous-chefs ou conseillers, qui seraient autorisés en leur nom, à conduire ces négociations et à signer un traité d'après elles, et à devenir responsables envers Sa Majesté du fidèle accomplissement de la part de ces bandes des obligations qu'elles contracteront, les dits Indiens ont en conséquence nommé à cette fin les divers chefs et conseillers qui y ont apposé leur nom :

ET CONSIDÉRANT que le dit Commissiare a procédé à négocier un traité avec les Esclaves, les Côtes-de-Chien, les Loucheux, les Lièvres et les autres Indiens habitant le district ci-après défini et décrit, et que ce traité a été finalement accepté et conclu par les bandes respectives aux dates ci-dessus mentionnées, les dits indiens par le présent, cèdent, abandonnent, remettent et rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté le Roi et ses successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les limites suivantes, savoir :

À partir de l'extrémité nord-ouest du territoire cédé aux termes du traité no 8; de là, vers le nord-est, le long des hauteurs, jusqu'à leur point de rencontre avec la frontière séparant le Yukon des Territoires du Nord-Ouest; de là, vers le nord-ouest, le long de la dite frontière, jusqu'au rivage de l'océan Arctique; de là, vers l'est, le long du dit rivage, jusqu'à l'embouchure de la rivière Coppermine; de là, vers le sud puis le sud-est, le long de la rive gauche de la dite rivière, jusqu'au lac Gras, en passant par le lac Point; de là, le long de la rive sud du lac Gras, jusqu'à un point situé au nord-ouest de l'extrémité la plus occidentale du lac Ayler; de là, le long de la rive sud de ce dernier et, en suivant la rive droite de la rivière Lockhart, jusqu'au lac l'Artillerie; de là, le long de la rive ouest de ce dernier et en suivant la rive droite de la rivière Lockhart, jusqu'à l'emplacement du vieux fort Reliance ou la dite rivière se jette dans le Grand lac des Esclaves, à l'extrémité nord-ouest du territoire cédé aux termes du traité no 8; de là, vers l'ouest, le long de la frontière nord du territoire cédé, jusqu'au point de départ; la superficie décrite renfermant environ 372 000 milles carrés.

ET AUSSI tous leurs droits, titres et privilèges quelconques à toutes autres terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon ou dans toute autre partie du Canada.

Pour, Sa Majesté le Roi et Ses Successeurs, avoir et posséder les dits droits, titres, et privilèges à toujours.

ET Sa Majesté le Roi convient par les présentes avec les dits Indiens qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche dans l'étendue de pays cédée telle que ci-dessus décrite, subordonnées à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par le gouvernement du pays agissant au nom de Sa Majesté et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissements, de mine, de commerce de bois, ou autres objets.

Et Sa Majesté le Roi par les présentes convient et s'oblige de mettre à part des réserves pour chaque bandes, pourvu que ces réserves n'excèdent pas en tout un mille carré pour chaque famille de cinq personnes, ou dans la même proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites;

POURVU, néanmoins, que Sa Majesté se réserve le droit de régler avec tous les colons établis dans les limites de toute terre réservée pour une bande de la manière qu'il trouvera convenable, et aussi que les dites réserves de terre ou tout droit sur ces terres pourront être vendus et adjugés par le gouvernement de Sa Majesté pour le bénéfice et avantage des dits Indiens qui y auront droit, après qu'on aura au préalable obtenu leur consentement; cependant, les dits Indiens ni aucun d'entre eux ne pourront ni aliéner de quelque autre façon aucune des terres qui leur sont allouées comme réserves.

Il est de plus convenu entre Sa Majesté et ses dits sujets indiens que telles parties des réserves et des terres ci-dessus indiquées qui pourront de temps à autre être requises pour des travaux publics, des édifices, des chemins de fer, ou des routes de quelque nature que ce soit, pourront être prises dans ce but par le gouvernement de Sa Majesté du Dominion du Canada, et il sera accordé une indemnité convenable en compensation des améliorations qui y auront été faites, en un équivalent en terre, en argent ou autre considération pour l'étendue de la réserve ainsi appropriée.

Et en considération du plaisir causé à Sa Majesté par la bonne conduite de ses Indiens, et en compensation de toutes les réclamations antérieures, Il s'engage, par son commissaire, de faire à chaque chef un présent de trente-deux dollars en argent, à chaque conseiller un présent de vingt-deux dollars, et à chaque autre Indiens, de tout âge, des familles représentées à l'époque et au lieu des paiements, une présent de douze dollars.

SA MAJESTÉ convient aussi que l'an prochain et toutes les années subséquentes pour toujours, il fera payer aux dits Indiens en argent, à des endroits et des dates convenables, dont avis leur sera donné, vingt-cinq dollars à chaque chef, à chaque conseiller, quinze dollars, et à chaque autre Indien de tout âge, cinq dollars; ces montants devront être payés au chef de famille pour tous ceux qui en font partie, étant entendu, aux fins du présent traité, que chaque bande comptant au moins trente personnes peut avoir des conseillers ou des dirigeants à raison d'un conseiller ou d'un dirigeant par centaine de membres.

DE PLUS, Sa Majesté consent à accorder à chaque chef, en une seule occasion, une médaille en argent, et un drapeau convenable et un copie du présent traité à l'intention de la bande; et l'année prochaine, et chaque troisième année subséquente, chaque chef et conseiller recevra un habillement complet convenable.

EN OUTRE, Sa Majesté s'engage à payer le salaire des maîtres d'écoles que son gouvernement du Canada jugera nécessaires pour instruire les enfants des Indiens.

EN OUTRE, Sa Majesté s'engage à fournir, une seule occasion, à chaque chef qui choisira une réserve, pour l'usage de sa bande, dix haches, cinq scies, cinq tarières, une meule ainsi que les limes et les pierres à aiguiser nécessaires.

DE PLUS, Sa Majesté consent à ce qu'on accorde à chaque bande, en une seule occasion, un matériel de chasse, de pêche et de piégeage d'une valeur de cinquante dollars par famille et à ce qu'on distribue annuellement du matériel, tels de la ficelle à rets, des munitions et des accessoires de piégeage, d'une valeur de trois dollars, à chacun des Indiens continuant de s'adonner à ces activités.

EN OUTRE, Sa Majesté consent à apporter l'aide jugée nécessaire aux Indiens désireux de s'adonner à l'agriculture.

ET les chefs et conseillers des Esclaves, Côtes-de-Chien, Loucheux, Lièvres et autres soussignés, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens qu'ils représentent, déclarent solennellement par les présentes qu'ils s'engagent et promettent d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et comporter comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté le Roi.

Ils promettent et s'engagent à obéir et à se conformer sous tous les rapports à la loi, et à maintenir la paix et la bonne harmonie entre eux, et aussi entre eux et les autres tribus d'Indiens, ainsi qu'entre eux-mêmes et les autres sujets de Sa Majesté, qu'ils soient Indiens, métis ou blancs habitant maintenant ou par la suite quelque partie de la dite étendue de pays cédée, et ne molester la personne ou la propriété d'aucun habitant de telle étendue du dit pays cédé, ni la propriété de Sa Majesté le Roi, et à n'inquiéter ni troubler aucune personne passant ou voyageant dans la dite étendue de pays ou aucune d'icelle, et à aider et assister les officiers de Sa Majesté à amener à justice et à châtiment tout Indien contrevenant aux dispositions de ce traité ou enfreignant les lois en force dans ce pays ainsi cédé.

EN FOI DE QUOI, le commissaire de Sa Majesté et les dits chefs et dirigeants ont signé les présentes en l'année susmentionnée.

Signé à Fort Providence, le vingt-septième jour de juin 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C
F.H. KITTO.
A.H. MILLER.
G. BREYNAT,
O.M.I., év. d'Adr., vic. apost. du Mackenzie.
J.A.R. BALSILLIE.
H.A. CONROY,
commissaire.

PAUL LAFOIN,
chef, sa x marque.

HARRY FRANCIS,
dirigeant, sa x marque.

BAPTISTE SABOURINE,
dirigeant, sa x marque.

Signé à Fort Simpson, le onzième jour de juillet 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT,
O.M.I., év. d'Adr., vic. apost. du Mackenzie.
JOHN G. CORRY,
W.V. BRUCE, insp. G.R.C.C.
A.F. CAMSELL.
T.W. HARRIS.

H. A. CONROY,
commissaire.

ANTOINE - signé en caractères syllabiques.

KORWERGEN - signé en caractères syllabiques.

BEDSEDIA,
sa x marque.

SIGNÉ à Fort Wrigley, le treizième jour de juillet 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT,
O.M.I., év. d'Adr., vic.apost. du Mackenzie.
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C.
A.L. McDONALD.
F.H. BACON.

H.A. CONROY, commissaire.

YENDO - signé en caractères syllabiques.

SIGNÉ à Fort Norman, le quinzième jour de juillet 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT,
O.M.I., év. d'Adr. vic. apost. du Mackenzie.
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C.
GEO. P. JOHNSTON.
G.H. CAMPBELL, const., G.R.C.C.
H.A. CONROY, commissaire.

ALBERT WRIGHT.

SAUL BLONDIN,
sa x marque.

SIGNÉ à Fort Good Hope, le vingt-et-unième jour de juillet 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT,
O.M.I., év. d'Adr., vic. apost. du Mackenzie,
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C.
F.H. BACON,
J.H. BRASHAR, brig., G.R.C.C.
H.A. CONROY, commissaire.

SIMEON,
sa x marque.

FRANCOIS NATEGAL,
sa x marque.

SIGNÉ à Artic Red River, le vingt-sixième jour de juillet 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT,
O.M.I., év. d'Adr., vic. apost. du Mackenzie.
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C.
J. LECUYER, ptre, O.M.I.
J. PARSONS.
H.A. CONROY, commissaire

PAUL,
sa x marque.

NIDE APHI.

FABIEN-LALOO.

SIGNÉ à Fort McPherson, le vingt-huitième jour de juillet 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C.
J. PARSONS.
F.H. BACON.
JAMES FIRTH.
JOHNNIE KIKAWCHIK.
H.A. CONROY, commissaire.

JABY LALO.


SIGNÉ à Fort Liard, le       jour de       1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :

SIGNÉ à Fort Rae, le vingt-deuxième jour d'août 1921, par le commissaire de Sa Majesté et les chefs et dirigeants indiens, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT, O.M.I., év. d'Adr., vic. apost. du Mackenzie.
W.J. O'DONNELL,
W.V. BRUCE, insp., G.R.C.C.
ED. HERON, Compagnie de la baie d'Hudson.
CLAUDE Wm. LAFOUNTAIN.
H.A. CONROY, commissaire.

MORPHY,
sa x marque.

JERMAIN,
sa x marque.

JOSUE BEAULIEU,
sa x marque.

DÉCRET DU CONSEIL
RATIFIANT LE TRAITÉ No 11
C.P. 3985


(Traduction)

CONSEIL PRIVÉ DU CANADA

HÔTEL DU GOUVERNEMENT (OTTAWA)

LE SAMEDI vingt-deuxième jour d'octobre 1921

ÉTAIT PRÉSENT :

SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL

CONSIDÉRANT que le surintendant général des Affaires indiennes soumet par les présentes le traité no 11 conclu conformément aux conditions du décret du conseil du 14 mars 1921 (C.P. 686) par Monsieur Henry Anthony Conroy, nommé commissaire en vertu du dit décret pour négocier avec les Esclaves, les Côtes-de-Chiens, les Loucheux, les Lièvres et les autres Indiens visés, la cession à la Couronne de tous leurs droits, titres et privilèges relatifs au territoire situé au nord du 60e parallèle et le long du Mackenzie et de l'océan Arctique, dans le Dominion du Canada.

PAR CONSÉQUENT, il plaît à Son Excellence le gouverneur général en conseil, sur avis conforme du surintendant général des Affaires indiennes, de ratifier et de confirmer ledit Traité no 11 conclu et négocié selon les termes énoncés ci-dessus.

Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU



(Traduction)

L'Honorable surintendant général des Affaires indiennes

Comme le commissaire Conroy est décédé le 27 avril 1922 et qu'il n'avait pu obtenir, au cours de l'été 1921, l'adhésion au traité des Esclaves du district de Liard, il a fallu prendre d'autres dispositions à cet effet et demander à Son Excellence le gouverneur général en conseil l'autorisation de nommer M. T.W. Harris, agent des Indiens à Fort Simpson (T.N.-O.), commissaire pour obtenir la signature de la dite adhésion.

Copie du décret du conseil pris à cet effet : C.P. 993



(Traduction)

COPIE CERTIFIÉE d'un rapport du Comité du Conseil privé approuvé par Son Excellence le gouverneur général, le 9 mai 1922.

Le Comité du Conseil privé a été saisi d'un rapport du surintendant général des Affaires indiennes en date du 2 mai 1922 signalant - relativement au décret du conseil du 14 mars 1921 en vertu duquel M. H.A. Conroy, l'inspecteur chargé de la signature du traité no 8, avait été autorisé à remplir les fonctions de commissaire pour négocier un traité (connu sous le nom de traité no 11) avec les Indiens habitant le territoire situé au nord du 60e parallèle et le long du fleuve MacKenzie, jusqu'à la côte arctique - que, faute de temps, M. Conroy n'a pu se rendre l'an dernier chez les Indiens de Fort Liard pour y obtenir leur adhésion au traité.

Le Ministre signale que, vu le décès de ce dernier survenu le 27 avril 1922, il est essentiel de lui déléguer un remplacement pour parachever les négociations relatives au traité.

Le Ministre recommande donc que M. T.W. Harris, agent des Indiens à Fort Simpson (T.N.-O.) soit autorisé à achever la tâche déjà entreprise par feu M. Conroy en ce qui a trait à la signature du traité ci-dessus.

Le Comité approuve la recommandation énoncée plus haut et la soumet aux fins d'approbation.

Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU



(Traduction)

L'Honorable surintendant général des Affaires indiennes

C'est pourquoi le commissaire Harris ainsi que Monseigneur Breynat et le révérend père Moisan se sont rendus à Fort Liard, le 17 juillet. Après que le commissaire eût expliqué les conditions du traité, le chef et les dirigeants indiens élus au préalable à cette fin ont signé ce dernier comme suit, au nom des Indiens représentés.

SIGNÉ à Fort Liard, le dix-septième jour de juillet 1922, par le commissaire de Sa Majesté ainsi que les chefs et dirigeants, en présence des témoins soussignés, après avoir été interprété et expliqué.

TÉMOINS :
(signé)
G. BREYNAT, O.M.I., év. d'Adr., vic. apost. du Mackenzie.
F. MOISAN, O.M.I., ptre.
A. BORBIN, const., G.R.C.C.
JOSEPH BERRAULT, interprète.
THOMAS WILLIAM HARRIS, commissaire.

THOMAS E. KINLA,
chef, sa x marque.

JOSEPH FANTASQUR,
dirigeant, sa x marque.

DAVID CELIBETA, dirigeant,
sa x marque.


Voici le montant des indemnités versées aux Indiens suivants :

  1 chefs ($32 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $32
  2 dirigeants ($22 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $44
  147 Indiens ($12 chacun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 764

DÉCRET DU CONSEIL
RATIFIANT L'ADHÉSION AU TRAITÉ No 11


Le 29 mars 1923

(Traduction)

Le Comité du Conseil privé, sur avis conforme du surintendant général des Affaires indiennes soumet par les présentes à votre Excellence, aux fins de ratification et de confirmation, un document en double exemplaire renfermant l'adhésion des Indiens de Fort Liard au Traité no 11, obtenue le dix-septième jour de juillet 1922 par M. T.W. Harris nommé commissaire de Sa Majesté à cette fin, en vertu d'un décret de Votre Excellence en conseil daté du 9 mai 1922 (C.P. 933), une copie de ce document devant être retournée au département des Affaires indiennes et l'autre conservée dans les archives du Bureau du Conseil privé.

(signé) Le greffier du Conseil privé,
RODOLPHE BOUDREAU.


L'honorable surintendant général des Affaires indiennes

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