Rapport de recherches sur les traités - Traité no. 8 (1899)

par Dennis F. K. Madill, Centre de la recherche historique et de l'étude des traités, Affaires indiennes et du Nord Canada, 1986

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Les opinions présentés par l'auteur de ce rapport ne sont pas forcement ceux du Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada.

Table des matières

Préface

À l'arrivée des prospecteurs et des colons dans la région du lac Athabasca, du Grand lac des Esclaves et dans certaines parties de la région de la rivière de la Paix durant la Ruée vers l'or du Klondike des années 1897 et 1898, le gouvernement fédéral se prépara à étendre le système des traités avec les Indiens à la zone située au nord des terres couvertes par le Traité Six et au sud du Grand lac des Esclaves. Les négociations en vue du Traité Huit se déroulèrent à l'été de 1899 auprès des bandes cries, castors et chipewyans; d'autres adhésions furent obtenues entre 1900 et 1914. Ces négociations touchaient, selon les estimations, 2 700 Indiens et 1 700 Sang-mêlé ou Métis, dont les droits étaient aussi à considérer. On établit donc deux commissions : une Commission du traité, chargée de rédiger le traité et d'obtenir l'adhésion des diverses tribus, et une commission distincte chargée d'étudier les revendications des Métis en consultation avec le Commissaire responsable du traité.

Au moment des négociations en vue du Traité Huit en 1899, le gouvernement fédéral avait affaire à des Indiens appartenant à deux grands groupes linguistiques, les Cris et les Athapaskans (ou Denés), y compris les Chipewyans, les Castors, les Esclaves, les Côtes-de-Chien et les Couteaux-James. Les Indiens de langue crie vivaient à différents endroits de ce qui constitue aujourd'hui le nord de l'Alberta. Les Chipewyans vivaient dans la partie est de la région visée par le traité, et plus particulièrement près du lac Athabasca. Les Castors parcouraient la partie ouest de la région visée, qui fait aujourd'hui partie de la Colombie-Britannique, ainsi que les rives de la rivière de la Paix en Alberta. Les Esclaves, les Côtes-de-Chien et les Couteaux-Jaunes vivaient dans le nord.

Les négociations en vue du Traité Huit illustrent bien le désir du gouvernement fédéral de conclure des traités relativement uniformes, tenant cependant compte des conditions locales ou des exigences des Indiens. Les Commissaires responsables eurent beaucoup de latitude au moment de fixer les conditions précises du Traité ainsi que la région visée et envisagèrent même de modifier certaines dispositions. Cependant, en fin de compte, malgré que le ministère des Affaires indiennes eut été averti qu'il était impossible d'appliquer les traités des Prairies dans le Nord, les conditions écrites du Traité Huit furent à peu près les mêmes que celles du Traité Sept, à quelque exceptions près. De plus, après les négociations, les obligations du gouvernement fédéral aux termes du Traité firent l'objet de différentes interprétations.

Contexte Historique

Les traités nos1 à 7 furent conclus durant les années 1870 dans le territoire compris entre le bassin hydrographique ouest du lac Supérieur et les Rocheuses, dans la région alors nouvellement acquise du Nord-Ouest. Ces traités constituèrent la base de la politique du Dominion sur les Indiens. Ils reflètent les prémisses et les méthodes liées à la politique traditionnelle sur les Indiens en Amérique du Nord britannique, qui reconnaissait le titre des aborigènes à leurs terres ancestrales (Proclamation de 1763), ainsi que la nécessité d'éteindre le titre des Indiens avant toute entreprise de colonisation ou de développement. Ils étaient également le reflet d'une série de précédents et de traditions en place là où la colonisation ou l'exploitation des ressources progressait assez rapidement.Note de bas de page 1

Certains précédents étaient tirés d'une étude sur une série complexe de traités et des cessions conclus à la fin du dix-huitième siècle et du début du dix-neuvième siècle, dans ce qui constitue maintenant le sud de l'Ontario. Jusqu'en 1815, ces transactions prenaient la forme de simples cessions de territoires en retour d'allocations définitives. Les premières annuités furent accordées dans le cadre d'une cession concernant les Mississaugas du lac au Riz, les Mississaugas de la rivière Crédit et les Chippewas du lac Simcoe en 1818. Après cette date, elles deviennent courantes, en nature ou en espèces.Note de bas de page 2 Une grande partie des principes de base de la négociation des traités a été établie dans le cadre des traités Robinson-Supérieur et Robinson-Huron de 1850, souvent considérés comme les précurseurs de tous les autres traités.Note de bas de page 3 Les principales composantes de ces traités, également incorporées dans les Traités nos 1 à 7, ont trait aux annuités, aux réserves, aux dépenses définitives, et à l'autorisation pour les Indiens de chasser et de pêcher sur les terres de la Couronne non habitées. D plus, l'étude des traités conclus aux États-Unis qui promettaient des services d'éducation et d'aide à l'agriculture, ainsi que des fournitures de chasse et de pêche en plus de annuités et de réserves, fournissait d'autres précédents dont on trouve écho dans les traités nos 1 et 21. Enfin, la négociation des premiers traités des Prairies en 1871 a également servi de précédent et permis d'acquérir de l'expérience en vue d'administrer les traités "numérotés" subséquents, même s'il était difficile de déterminer le moment le plus opportun pour les conclure.Note de bas de page 4

Le premier des traités conclus dans le Nord, le Traité no 8, fut celui qui posa le plus de difficultés à l'égard des dates et des conditions. En 1876, le gouvernement fédéral avait signé le Traité Six avec les Indiens qui vivaient dans ce qui est maintenant le centre de l'Alberta et de la Saskatchewan. Au nord de cette région, les Territoires du Nord-Ouest et la partie nord des deux provinces formaient ce qu'on appelait alors les portions non cédées des Territoires.Note de bas de page 5 Depuis les années 1870, les missionnaires, les marchands de fourrure et les Indiens suppliaient le gouvernement fédéral de conclure un traité pour la région d'Athabasca-Mackenzie, mais celui-ci déclinait toute responsabilité à l'égard de ces Indiens malgré leurs dures conditions de vie, et refusait de négocier un traité tant que ces terres n'étaient pas requises à des fins de colonisation.Note de bas de page 6 Ce n'est qu'au tournant du siècle, suite à la découverte de métaux précieux, qu'on conclut des traités pour les terres situées au nord des régions cédées dans les années 1870.Note de bas de page 7 Il y a lieu maintenant d'examiner de plus près la décision du gouvernement fédéral de négocier le premier des traités dans le Nord.

Rôle du gouvernement dans la région d'Athabasca-Rivière de la paix, 1870-1897

Avant que la Compagnie de la baie d'Hudson ne cède sa charte sur la Terre de Rupert en 1870 et que le Dominion n'assume la responsabilité des Territoires du Nord-Ouest et de ses habitants autochtones, le gouvernement fédéral ne connaissait pas vraiment la situation déplorable des Indiens au nord des terres visées par le Traité Six. À l'époque de la traite des fourrures, les Cris et les Athapaskans avaient établi des rapports d'aide réciproque avec la Compagnie.Note de bas de page 8 Celle-ci fournissait des services de santé et de bien-être social, et ses rapports avec les Indiens de la région d'Athabasca-rivière de la Paix étaient généralement empreints de confiance et d'honnêteté. Toutefois, après la cession de la Charte en 1870, les Indiens ne purent plus compter sur la Compagnie pour obtenir des services sociaux, et le ministère des Affaires indiennes et le Premier ministre reçurent alors des demandes d'aide de la Compagnie et des missionnaires. Le gouvernement fédéral ne se sentait aucune obligation à l'égard des Indiens qui n'avaient pas signé d'entente officielle et refusait de négocier avec ceux dont les terres n'étaient pas requises à des fins de colonisation ou semblaient de peu de valeur.Note de bas de page 9 Lawrence Vankoughnet, Surintendant général adjoint des Affaires indiennes, disait que le gouvernement n'avait pas à aider les Indiens dont les terres se trouvaient à quelque cinquante milles au nord des limites de la région couverte par le Traité no 6, et donc hors traité.Note de bas de page 100 En 1883, les pétitions poussèrent néanmoins Vankoughnet à soumettre au premier ministre John A. Macdonald les avantages d'une négociation avec les Indiens du district d'Athabasca-Mackenzie :

Durant son séjour dans le Nord-Ouest, le soussigné a été saisi par plusieurs du malaise qui règne chez les Indiens des portions non cédées des Territoires à la vue des explorations effectuées dans leur territoire pour les chemins de fer, etc., sans qu'aucun traité n'ait été conclu avec eux; et des personnes qui connaissent bien ces Indiens lui ont aussi dit qu'ils sont très désireux de conclure un traité avec le Gouvernement et qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt d l'humanité, que le Gouvernement les aide, étant donné que certains vivent dans de très mauvaises conditions. Les Indiens des portions non cédées des Territoires ne sont pas nombreux; mais ils pourraient évidemment nuire beaucoup aux travaux d construction de voies ferrées ou autres exécutés dans leur pays, à moins que le gouvernement n'ait conclu une entente avec eux à ce sujet.Note de bas de page 11

Macdonald, cependant, était fermement convaincu qu'il était préférable d'attendre quelques années encore avant de conclure un traité, ou jusqu'à ce que la région paraisse requise à des fins de colonisation.Note de bas de page 12

Les articles de journaux décrivant les épreuves subies par les Indiens et les demandes incessantes de la Compagnie de la baie d'Hudson et des missionnaires en vue de la livraison de provisions durant les dures années 1887 et 1888 finirent par pousser le gouvernement à agir. Durant l'hiver 1887-1888, il semble que les Indiens de la région de Fort Saint-Jean aient tué leurs chevaux pour les manger. Le Calgary Tribune affirmait également qu'il était de bonne politique d'aider les Indiens du Nord parce que cela les mettrait dans de bonnes dispositions au moment de conclure un traité.Note de bas de page 13 En 1888, le gouvernement fédéral accordait 7 000$ à la Compagnie de la baie d'Hudson pour aider les Indiens des territoires non organisés qui étaient dans le besoin et, l'année suivante, le Parlement votait une subvention annuelle de 500$ à l'évêque catholique du Mackenzie pour la distribution de ficelle et d'hameçons.Note de bas de page 14

Malgré tout, le ministère des Affaires indiennes restait non convaincu de la nécessité d'un traité. Les Indiens du Mackenzie et des rivières Athabasca et de la Paix se rendirent compte qu'ils étaient dans une situation défavorable par rapport aux Indiens soumis à des traités, du moins au chapitre de l'aide gouvernementale. Par conséquent, Kinosayoo, chef de la bande du Petit lac des Esclaves, déclara que les autochtones de la région du Petit lac des Esclaves s'étaient réunis le 1er janvier 1890 pour étudier les avantages d'un traité et qu'à quelques exceptions près, tous étaient en faveur de la conclusion d'un traité, tout comme les Indiens de la rivière de la Paix supérieure.Note de bas de page 15 Le gouvernement fédéral continua cependant de suivre sa politique à l'égard des traités dans le Nord; il soutenant en outre que la cession de la Charte de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1870 n'avait pas relevé la Compagnies de ses responsabilités en ce qui avait trait aux services sociaux offerts aux Indiens et que, de plus, il n'y avait eu aucune colonisation depuis cette date. Il devenait donc de plus en plus évident que les épreuves subies par les Indiens ne seraient pas un motif de négocier un traité. Plus encore, la région de l'Isle à la Crosse, où les Indiens vivaient dans de dures conditions et demandaient un traité, ne fut pas incluse dans le Traité Huit. Les Indiens de cette région durent attendre la signature du Traité Dix en 1906.Note de bas de page 16

À la fin des années 1880, les rapports produits par le personnel sur place du ministère de l'Intérieur, du ministère des Études géologiques et de la Commission d'enquête du Sénat sur le bassin du Mackenzie faisant état de la découverte de grandes richesses minérales dans le Nord amenèrent enfin la négociation d'un traité. En 1891, on semblait décidé à signer un traité avec les Indiens à l'été de 1892. Le Rapport du Conseil Privé de 1891 indique clairement l'intention du Gouvernement d'éteindre le titre des Indiens avant l'exploitation des richesses minières, la construction de voies ferrées et les préparatifs de colonisation:

Dans un rapport du Surintendant général des Affaires indiennes daté du 7 janvier 1891, il est fait état de la découverte dans le district d'Athabasca et dans la région du Mackenzie, d'immenses quantités de pétrole en certains endroits. On croit aussi qu'il s'y trouve d'autres minéraux et substances de valeur, comme du soufre sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, et du sel dans le Mackenzie et la rivière de l'Esclave. L'exploitation de ces ressources pourrait contribuer à la richesse publique sur le plan matériel, et la construction éventuelle de plusieurs voies ferrées dans cette partie du Dominion à une date plus rapprochée qu'on ne le croit, pourraient justifier la négociation d'un ou de plusieurs traité(s) avec les Indiens qui revendiquent ces régions comme terrain de chasse, en vue de l'extinction du titre des Indiens sur ces terres, dans les intérêts de la colonisation. Le Ministre, après avoir étudié la question à fond, recommande la négociation d'un traité la saison prochaine avec les Indiens de cette partie de la région du fleuve Mackenzie et du district d'Athabasca, y compris dans la région de la rivière de la Paix, ainsi qu dans la zone qui s'étend au sud du district d'Athabaska et au nord et à l'ouest de la limite nord du Traité no 6...Note de bas de page 17

Les limites du traité ainsi proposé différaient de celles du Traité Huit en ce qu'elles excluaient le nord-est de la Colombie-Britannique, mais incluaient de grandes parties de ce qui constitue aujourd'hui les Territoires du Nord-Ouest et la province de la Saskatchewan. Cependant, sans qu'on sache trop pourquoi, il ne fut plus question du traité avant 1897. Les documents existants n'expliquent pas pourquoi le projet fut abandonné, mais le Père René Fumoleau, O.M.I., suggère que ce délai fut dû à l'instabilité politique qui suivit le décès de Macdonald en 1891 et au fait que les hommes politiques furent déçus des résultats des activités d'exploration et d'exploitation du pétrole dans le Nord.Note de bas de page 18

Rôle de la police à Cheval du Nord-Ouest

Les progrès réalisés dans le domaine des transports ouvraient de plus en plus les territoires non cédés aux trappeurs, colons et prospecteurs blancs, mais ce fut la découverte d'or au Klondike en 1896 qui amena la reprise des propositions de traités. La Police montée du Nord-Ouest avait posté vingt hommes au Yukon en 1894 pour y faire régner la loi et l'ordre et pour aider le gouvernement fédéral à établir et à maintenir sa souveraineté dans une région parcourue par des mineurs américains pour la plupart. En 1896 et 1897, elle envoya des hommes au Yukon par voie de terre à partir d'Edmonton pour vérifier si cette route était praticable. Ce fut la première tentative d'atteindre le Yukon par la région de la rivière de la Paix. L'inspecteur J. D. Moodie, chargé d'ouvrir une piste de Fort Saint-Jean jusqu'au Klondike en passant par Fort Grahame, décrivit les Indiens castors et sekanis de la région comme un groupe misérable, à demi mort de faim la plus grande partie de l'hiver, et dont il fallait se méfier.Note de bas de page 19 Il ajoutait que l'arrivée des mineurs accroîtrait encore leurs problèmes de chasse et de trappage :

Il est certain que l'arrivée des Blancs accroîtra les problèmes de chasse des Indiens et que ces gens qui, même avant la ruée, manquaient souvent de nourriture en raison de leur incapacité de se procurer du gibier, connaîtront à l'avenir des conditions encore pires; et à moins qu'ils ne reçoivent une aide quelconque du ministère des Affaires indiennes, ils risquent fort d'exercer ce qui leur paraître une juste vengeance contre les Blancs, venus contre leur gré et éparpillés dans tout leur territoire. Quand on leur a dit que s'ils mettaient leur menace à exécution ils seraient exterminés, ils ont répondu que mieux valait mourir sous les balles des Blancs que de la faim.Note de bas de page 20

Jusqu'en 1897, dans le district d'Athabasca, la Police montée du Nord-Ouest s'était bornée à garder trois postes le long de la rivière Athabasca pour surveiller le commerce de l'alcool dans la région. Elle était en outre de plus en plus consciente de l'amertume des Indiens face à l'utilisation illégale de pièges empoisonnés par les trappeurs blancs et métis. Suite à l'arrivée massive de prospecteurs au Klondike, L.W. Herchmer, commissaire de la Police montée du Nord-Ouest, décida donc en janvier 1897 d'établir des patrouilles annuelles d'hiver dans certaines parties de la région de la rivière de la Paix, dans le district du lac Athabasca, et jusqu'à Fort Résolution sur le Grand lac des Esclaves. Dans les divers postes de traites visités en cours de route, les inspecteurs de la Police montée devaient faire appliquer l'interdiction d'utiliser des pièges empoisonnés et enquêter sur les problèmes liés aux incendies de forêt et au commerce de l'alcool. Ils devaient également faire un compte rendu général de la situation et réunir des renseignements susceptibles d'aider le gouvernement fédéral dans ses négociations futures avec les habitants de ces régions.Note de bas de page 21 Les comptes rendus des agents de la Police montée constituent une source inestimable pour l'évaluation des conditions qui ont influé sur les négociations du Traité Huit et pour l'étude du mode de vie indien, notamment en ce qui a trait à l'intrusion des mineurs dans les terrains de chasse des Indiens et à ses effets négatifs.

Plusieurs inspecteurs de la Police montée parlèrent des dures épreuves subies par diverses bandes indiennes et leurs comptes rendus font écho aux déclarations des missionnaires, des journaux et de la compagnie de la baie d'Hudson vingt ans plus tôt. Par exemple, l'inspecteur A.M. Jarvis affirme que beaucoup de Cris et de Chipewyans résidant près de fort Chipewyan souffraient de la faim à cause d'un faible approvisionnement d'animaux à fourrure.Note de bas de page 22 De même, l'inspecteur W.R. Routledge raconte que durant son séjour à Fort Résolution un groupe d'Indiens affamés de Fond du Lac avait parcouru 150 milles en ne s'alimentant que d'un peu de poisson, pour faire connaître la situation de leur peuple.Note de bas de page 23

Préparatifs en vue du traité

Parce qu'elle avait été témoin des effets néfastes de l'arrivée des mineurs sur le mode de vie indien et qu'elle envisageait la possibilité de coloniser et de développer les districts d'Athabasca-rivière de la Paix, ce fut la police montée du Nord-Ouest qui vit la première la nécessité de conclure un traité. En novembre 1897, suite à un rapport du major James Walker, anciennement de la Police montée du Nord-Ouest, le ministère des Affaires indiennes vit l'importance de négocier un traité avec les Indiens qui occupaient le territoire de la route. Ces Indiens n'étaient pas visés par les traités "numérotés" des années 1870 et risquaient maintenant de recourir à la violence à moins qu'une entente ne vienne confirmer leurs droits. Douze ans à peine plut tôt, en 1855, la Rébellion du Nord-Ouest avait démontré l'incapacité du gouvernement du Dominion de saisir l'étendue du malaise chez les Métis. C'est pourquoi le major Walker signala à Clifford Sifton, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Laurier, qu'il était tout simplement de bonne politique de négocier avec les Indiens du Nord :

Il y aura selon toute apparence une ruée des mineurs et autres vers le Yukon et les régions minières des rivières de la Paix, Laird et autres dans l'Athabasca au cours de la prochaine année...d'autres veulent établir des étapes, des postes de traite, des compagnies de transport, des ranches et des domaines dans les terres fertiles de la rivière de la Paix...Il sera plus facile de traiter avec eux (les Indiens) maintenant que lorsque le pays sera parcouru par des prospecteurs et qu'on découvrira des mines de grande valeur.Note de bas de page 24

Un mois plus tard, L. W. Herchmer faisait parvenir un rapport semblable dans lequel il conseillait au gouvernement fédéral de conclure un traité avec les Indiens qui risquaient de résister à l'arrivée des mineurs :

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait qu'il serait bon que le Gouvernement prenne immédiatement certaines mesures en vue d'arriver à une entente avec les Indiens non visés par un traité qui occupent le territoire du tracé de la route devant relier Edmonton à la rivière Pelly. Ces Indiens, bien que peu nombreux, sont dits très turbulents et pourraient causer des troubles si des groupes isolés de mineurs et de voyageurs intervenaient dans ce qu'ils considèrent comme leurs droits acquis.

À l'heure actuelle, les Sang-mêlé du Petit lac des Esclaves ne sont pas contents de la présence de la Police dans ce district et les nombreux groupes d'Américains et autres qui se trouvent entre cet endroit et la rivière d la Paix n'amélioreront pas la situation. Les Indiens castors de la rivière de la Paix et de Nelson sont réputés être des trouble-fête, tout comme les Sicanies et les Nahamies, et les Sang-mêlé les influenceront sûrement.Note de bas de page 25

Dans deux lettres, on demandait également à Sifton de faire son rapport à temps pour qu'à la prochaine session le Parlement puisse voter les crédits nécessaires à la négociation éventuelle d'un traité.Note de bas de page 26

E. Forget, commissaire aux Affaires indiennes des Territoires du Nord-Ouest reçut copie de ces lettres et fit les commentaires suivants :

Je suis convaincu qu'il est maintenant temps d'acquérir le titre des Indiens et des Métis sur une partie au moins du territoire situé au nord de ce qui a été cédé à la couronne en vertu du Traité no 6, c'est-à-dire les terres qui sont déjà occupées en partie par des mineurs ou des marchands blancs et sur lesquelles le gouvernement exerce déjà une certaine autorité depuis quelques années.

Je sais que par le passé, le fait que le Gouvernement ait étendu son autorité aux districts du Petit lac des Esclaves et de la rivière de la Paix supérieure avant l'acquisition des titres sur ces territoires a été plus ou moins bien vue de la population indigène de l'endroit, et plus particulièrement par l'importante population métis du district du Petit lac des Esclaves.Note de bas de page 27

Les représentants du Ministère, sur la recommandation du major Walker et de L.W. Herchmer, reconnurent à ce moment la nécessité d'un traité dans le but de résoudre certains des problèmes liés à la ruée vers l'ors du Klondike. Le 18 juin 1898, Sifton suggérait donc la négociation d'un traité, proposition qui fut approuvée par un ordre du Conseil privé le 27 juin 1898 (no 1703). Les autorités gouvernementales voulaient maintenant négocier un traité le plus tôt possible. En juin 1898, cinq cents Indiens soulignèrent le besoin urgent d'un traité lorsqu'ils refusèrent de laisser entrer policiers et mineurs dans la région du Fort Saint-Jean tant qu'un traité n'aurait pas été signé. Ils voulaient ainsi protester contre le vol de certains de leurs chevaux par des mineurs et contre l'arrivée d'un aussi grand nombre de gens qui risquaient de chasser les animaux à fourrure. Les dispositions requises en vue de la signature d'un traité à l'été de 1898 ne purent cependant être prises à temps et Forget déclara le 28 juin 1898 qu'il ne fallait pas perdre de temps pour avertir les Indiens de l'intention du gouvernement de traiter avec eux le printemps suivant.Note de bas de page 28 J.A.J. McKenna, secrétaire privé du surintendant général des Affaires indiennes répondit que Sifton était convaincu qu'il fallait immédiatement prendre des mesures pour assurer les Indiens que le Gouvernement n'avait pas l'intention d'ignorer leurs droits et qu'il avait déjà pris des dispositions en vue de conclure un traité l'été suivant.Note de bas de page 29 Les préparatifs en vue du traité devaient en outre être faits rapidement avant que les Indiens du Nord puissent être influencés par leurs frères du Sud soumis au Traité Six, notamment au chapitre des différences entre les promesses écrites et orales :

... les Cris des Bois et les Métis du Petit lac des Esclaves qui ont des rapports étroits avec certains Indiens d'Edmonton pourraient exiger tout ce que les Cris du Sud réclament en vertu des promesses que le Gouvernement leur aurait faites sans toutefois les écrire dans le traité comme tel sous prétexte que tout cela faisait partie des conditions. Il s'agit principalement des promesses suivantes : de pleines rations en tout temps; des Blancs pour leur bâtir des maisons, des fermes, etc.; toutes sortes de marchandises et d'articles; bref, tout ce qu'il leur faudrait pour vivre sans rien faire. Et s'ils en viennent à exiger de telles choses avant la conclusion d'un traité, ils pourraient se montrer fort déraisonnables...Note de bas de page 30

Au bout du compte, la protection et le bien-être des Indiens ne furent pas des facteurs très importants dans la décision du Gouvernement de négocier un traité. Charles Mair, membre de la Commission chargée de conclure un traité avec les Métis fit le commentaire suivant sur la raison d'être de la décision du Gouvernement :

Les chercheurs d'or se sont lancés dans les contrées indiennes de l'Athabasca sans hésiter, et sans même demander la permission aux indigènes. Certains de ces maraudeurs, comme il fallait s'y attendre, ont montré au passage beaucoup de mépris pour les droits des Indiens. À divers endroits des chevaux ont été tués, des chiens abattus et des pièges à ours brisés. Les Indiens ont protesté et tout cela aurait certainement donné lieu à des représailles et à des effusions de sang si le Gouvernement n'était intervenu et n'avait prévenu les troubles à venir en reconnaissant les titres des indigènes.Note de bas de page 31

La déclaration officielle du sous-ministre des Affaires indiennes, qui explique en détail la raison d'être du traité, parle aussi des effets de la ruée vers l'or et ajoute qu'il fallait gagner dès le début la confiance des Indiens et poser les bases de rapports permanents, amicaux et profitables pour les deux races. De plus, malgré l'absence de toute activité intensive de colonisation, quelques squatters avaient déjà commencé à immigrer dans le district de la rivière de la Paix.Note de bas de page 32

Préparatifs en Vue du Traité

Prélude aux négociations du traité

La décision de négocier un traité au printemps et à l'été de 1899 venait à un fort mauvais moment pour Clifford Sifton. En 1896, les Libéraux de Wilfrid Laurier avaient pris le pouvoir et Sifton, à titre de ministre de l'Intérieur et de Surintendant général des Affaires indiennes, avait entrepris la réorganisation du ministère des Affaires indiennes. Celui-ci avait été placé en position d'infériorité par rapport au ministère de l'Intérieur et doté d'un nouveau personnel qui n'avait ni expérience ni sympathie pour les Indiens.Note de bas de page 33 De plus, Sifton revenait d'inspecter la frontière entre l'Alaska et le Yukon et était fort préoccupé par la tension existant entre le Canada et les États-unis à cet endroit.Note de bas de page 34 Il n'avait donc guère le temps de régler les problèmes posés par les Indiens du Nord à un moment où la Police montée du Nord-Ouest était occupée par les affaires du Yukon. Enfin, la nature et l'application des conditions du Traité Huit posaient plusieurs problèmes.

L'ajournement des négociations pendant un an, le temps de prendre les dispositions nécessaires, y compris de distribuer des avis publics, était une bonne décision. Plusieurs questions restaient à débattre au sein du Ministère en ce qui avait trait à l'application et à la négociation du traité. La position des Métis à l'égard de leur inclusion dans les négociations n'était pas définie; les frontières de la région visée par le traité proposé n'étaient pas clairement établies; les conditions du traité n'avaient pas été déterminées; et la position de la Colombie-Britannique sur l'application des conditions du traité n'était pas claire.

Position des métis

Il faut étudier l'ensemble des méthodes utilisées pour traiter de l'extinction des droits des Métis au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest pour bien comprendre la nature des conditions offertes aux Métis dans la région visée par le Traité Huit. Entre 1870 et 1890, divers statuts, décrets en Conseil, commissions et traités portèrent sur l'extinction des droits des Métis. L'article 31 de la Loi sur le Manitoba (1870) stipule par exemple que 1,4 millions d'acres de terres devaient être distribués aux enfants des familles métis. Un Ordre du conseil du 25 avril 1871 prévoyait aussi que chaque Métis résidant au Manitoba en date du 15 juillet 1870 (date du transfert des terres de Rupert au Dominion du Canada) et chaque enfant de ces résidents aurait droit à des terres (cet ordre fut amendé en 1873 pour que seuls les enfants des chefs de famille métis soient admissibles au programme). La Loi sur le Manitoba établissait une politique de règlement des revendications des Métis, mais son application ne fut pas uniforme. On fit un recensement pour déterminer la part de chaque enfant qui fut établie à 190 acres. La distribution des terres se fit lentement jusqu'en 1875 lorsqu'on chargea des commissaires (J.M. Macher et Matthew Ryan) d'étudier les revendications une à une. Un an plus tard, la part de chaque enfant passa à 240 acres à la suite des calculs effectués par la Commission et d l'étude des revendications valides.

Les traités conclus avec les Indiens permettaient également de régler en partie les revendications des Métis au Manitoba et dans le Nord-Ouest. À la signature du Traité Un à Fort Stone au Manitoba en 1871, par exemple, le commissaire Wemsyss Simpson se rendit compte que plusieurs Métis vivaient dans les communautés indiennes et décida de leur offrir le choix entre un traité ou un certificat de concession en vertu de la Loi sur le Manitoba. Les Métis d la rivière à la Pluie signèrent quant à eux une adhésion séparée au Traité Trois (Traité conclu à l'angle nord-ouest du lac des Bois) en 1874. Dans ce dernier cas, étant donné que le système de distribution des terres aux Métis n'était pas en vigueur à l'extérieur du Manitoba (c'est-à-dire pas avant 1885 lorsqu'une Commission fut établie dans les Territoires du Nord-Ouest), il fallait les inclure dans le Traité Trois pour pouvoir reconnaître leurs droits.

En 1885, la rébellion des Métis précipita la création de la Commission sur les Métis du Nord-Ouest (Commission Street) chargée d'amorcer le règlement des revendications des Métis dans les Territoires du Nord-Ouest. La Commission devait faire l'énumération des Métis des Territoires du Nord-Ouest nés avant le 15 juillet 1870. Les enfants des Métis avaient droit à un certificat d'une valeur de 240$ ou de 240 acres, alors que les chefs des familles métis avaient droit à 160$ ou 160 acres. Quand les Métis adhérèrent au Traité Six en 1889 au lac Montréal, un précédent fut établi lorsqu'une Commission responsable des certificats accompagna la Commission du traité pour traiter les revendications territoriales des Métis. De même, pour éteindre les droits des Métis dans la région visée par le Traité Huit, le gouvernement fédéral adopta la procédure utilisée au lac Montréal dix ans auparavant.

Dans les années 1890, plusieurs Métis s'étaient établis dans le district d'Athabasca-Mackenzie, surtout dans les environs du Petit lac des Esclaves, et le traitement à leur accorder causait un problème. Le Commissaire de la Police montée du Nord-Ouest, L.W. Herchmer déclara le 2 décembre 1897 que les Métis du Petit lac des Esclaves étaient insatisfaits de la présence de la Police dans ce district et ajouta qu'ils pouvaient influer sur les Indiens dans le cadre des négociations du traité.Note de bas de page 35 Forget fit aussi part à McKenna des préoccupations de l'évêque Grouard d'Athabasca à l'égard des négociations simultanées avec les Métis et les Indiens, parce qu'il craignait que l'influence des Métis sur les Indiens ne nuise aux négociations avec ces derniers.Note de bas de page 36

En juin 1898, Sifton recommanda au Cabinet d'accorder à la Commission les pouvoirs nécessaires pour traiter avec les Métis comme avec les Indiens dans la révocation de leurs titres.Note de bas de page 37 Il révéla également qu'il était impossible de demander aux commissaires de faire une distinction nette entre les Métis et les Indiens, parce que certains Métis avaient des manières et des coutumes fort semblables à celles des Indiens. Il fallait donc permettre aux Métis qui le voudraient d'être traités comme des Indiens et de signer le traité, ce qui paraissait mieux pour leur bien-être comme pour l'intérêt du public que de leur accorder des certificats.Note de bas de page 38 Durant les négociations des Traité Un à Six, le gouvernement fédéral avait déjà permis à certains Métis de figurer dans les traités; Sifton ne modifiait donc aucune politique du Ministère en autorisant les Métis du district d'Athabasca à faire de même. Les conditions offertes aux Métis seraient plus libérales que celles qui avaient été accordées aux Sang-mêlé du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest.Note de bas de page 39

Limites des terres visées par le traité huit

Pour fixer les limites des terres visées par le Traité Huit, il fallait tenir compte de plusieurs facteurs : les régions qui seraient traversées par des mineurs ou des colons; les régions qu'il était possible d'atteindre en un été; la réduction des dépenses; et les obligations du Gouvernement. Le 12 janvier 1898, le commissaire Forget délimitait une région où l'activité minière était forte.Note de bas de page 40 Cette région couvrait les vallées des rivières Athabasca et de la Paix au nord de la zone visée par le Traité Six, ainsi que les vallées des rivières Nelson, de la Paix supérieure et Laird supérieure en Colombie-Britannique. Il soulignait par ailleurs que le gouvernement du Dominion ne devait pas négocier de traité avec les indigènes vivant au-delà de ces limites. Le district du Grand lac des Esclaves et le bassin du Mackenzie étaient exclus des négociations, étant donné qu'ils n'étaient pas touchés directement par la ruée vers l'or et que peu de colons s'y rendaient.Note de bas de page 41

David Laird, Commissaire aux Affaires indiennes du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et Clifford Sifton discutèrent également de la question des limites du Traité au début de 1899. Laird exposa dans un mémoire les questions pratiques dont il fallait tenir compte à cet égard :

Les commissaires n'auront pas le temps d'aller au nord du Fort Smith. Il serait peut-être possible d'abaisser (les limites du traité) jusqu'à Fort Résolution sur la ravière de l'Esclave. Si cela pouvait se faire, tout le territoire sur la rive sud du Grand lac des Esclaves pourrait être inclus dans la cession. Je ne crois pas cependant qu'il faille tenter d'aller à Fort Résolution cette année à moins que le Gouverneur, à la lumière des demandes de permis présentées par les prospecteurs, ne juge extrêmement important que le territoire abandonné s'étende jusqu'au Grand lac des Esclaves.Note de bas de page 42

Sifton se dit d'accord avec les vues de Laird et déclara le 12 mai 1899 qu'en raison de l'apparent développement de l'activité minière dans la région du Grand lac des Esclaves, il importait d'étendre le traité à cette région si la chose s'avérait possible.Note de bas de page 43 Le territoire baigné par le Petit lac des esclaves, les rivières Athabasca et de la Paix, le lac Athabasca, le sud du Grand lac des Esclaves et leurs affluents devait donc être inclus dans le traité.Note de bas de page 44 C'étaient là les régions traversées par les colons et les mineurs, et les commissaires ne virent pas la nécessité d'étendre les limites du Traité.

L'inclusion d la partie nord-est de la Colombie-Britannique dans le Traité fit l'objet de beaucoup de discussions. Il fut décidé que tout le territoire de la Colombie-Britannique situé à l'est des Rocheuses serait ajouté au traité proposé de 1891 parce qu'il se trouvait sur la route du Klondike et qu'une frontière naturelle était susceptible de plaire davantage aux autochtones qu'une frontière artificielle. En outre, comme le disait Sifton, il était impossible d'exclure du Traité les Indiens de cette région en raison de leur alliance avec les Indiens de l'Athabasca et parce qu'ils s'attendaient à recevoir un traitement égal de la part du gouvernement fédéral.Note de bas de page 45 Par conséquent, la partie nord-est de la Colombie-Britannique, couvrant quelque 104 000 milles carrés et comprenant les districts de Fort Saint-Jean, Fort Nelson, Fort Alkett et Hudson's Hope, fut incluse dans le Traité.Note de bas de page 46

Il y a eu quelque confusion à l'égard de la limite ouest du Traité Huit. Le Traité parle de "la chaîne centrale des montagnes Rocheuses", tandis que les cartes qui accompagnent à la fois le Traité de le règlement d'exécution P.C. 2749, du 6 décembre 1898, autorisant la signature du Traité Huit fixent la limite ouest à la ligne de partage des eaux de l'Arctique et du Pacifique qui se trouve plus à l'ouest.Note de bas de page 47 Cette question a été soumise au Ministère à plusieurs occasions et on a conclu que la chaîne la plus à l'ouest constituait la limite voulue.Note de bas de page 48

Les recherches menées par l'historien Kenneth S. Coates, de l'Université Brandon, ont révélé que le gouvernement fédéral n'avait aucunement l'intention d'inclure les Indiens du Yukon dans le traité. En fait, dès 1894, l'inspecteur Constantine, représentant officiel du ministère des Affaires indiennes, reçut pour instruction de ne pas encourages ces Indiens à croire qu'ils pourraient être visés par le traité et pris en charge par le Gouvernement.Note de bas de page 49 Convaincu que le district nord contenait peu de promesses de développement ou de colonisation, le Gouvernement ne voyait pas la nécessité d'y négocier un traité. La ruée vers l'or du Klondike ne convainquit pas davantage les autorités ministérielles de la nécessité d'un traité, car on soutenait que le territoire ne pourrait être développé de façon permanente et qu'il y avait peu à gagner d'un traité qui risquait d'imposer des dépenses et des obligations au Gouvernement.Note de bas de page 50 Par conséquent, la politique du gouvernement fédéral, de 1894 aux années 1950, fut d'encourager les Indiens du Yukon à poursuivre leurs activités économiques traditionnelles, comme la chasse et le trappage, et à demander le moins possible au gouvernement. Le peu d'enthousiasme du gouvernement à conclure des traités avec les Indiens venait de ce qu'on considérait qu'il valait mieux laisser les indigènes comme ils étaient.Note de bas de page 51 Le Père Fumoleau avait également noté qu'il n'y avait pas de population métisse à pacifier dans le Yukon, et il se peut que ce facteur ait influé sur l'établissement des limites du Traité Huit.Note de bas de page 52

Discussion des conditions>

Le 27 juin 1898, Sifton nomma une Commission chargée d'administrer les conditions du Traité Huit. Le Ministère continua de débattre du libellé des conditions, du plan à suivre et du traitement à accorder aux indigènes, de l'été 1898 lorsque les avis de traité furent distribués, à l'été suivant lorsque le traité fut conclu. En outre, les discussions des missionnaires et des membres de la Police montée du Nord-Ouest avec les Indiens laissaient croire à ce moment'là que les Indiens étaient en général opposés au traité. Auparavant, certaines bandes de la région de la rivière de la Paix-Athabasca avaient songé à demander un traité pour obtenir l'aide du gouvernement en période difficile, mais leur situation s'était améliorée depuis et, en 1898, alors que le gouvernement fédéral était enfin prêt à négocier, plusieurs bandes craignaient de perdre leurs droits de chasse, de pêche et de trappage et d'être confinées dans des réserves. Ce sont ces préoccupations des Indiens face au traité qui firent le plus l'objet de débats parmi les commissaires et les autorités du Ministère.

La Commission chargée de négocier le Traité Huit se composait de deux parties distinctes : l'une était chargée d'élaborer et de conclure un traité, puis d'obtenir l'adhésion des diverses tribus, et l'autre devait étudier le titre des Métis et en assurer l'extinction. A.E. Forget fut d'abord nommé commissaire du Traité Huit, mais son élévation au poste de lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest l'empêcha de remplir les fonctions du poste. Le 17 février 1899, Sifton recommandait donc au Cabinet la nomination de David Laird, Commissaire aux Affaires indiennes du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest et architecte du Traité Sept (Traité avec les Pieds-Noirs). Cette nomination fut confirmée par Décret du conseil le 2 mars 1899.Note de bas de page 53 Les autres commissaires étaient James Ross, ministre des Travaux publics de l'administration territoriale, et J.A.J. McKenna, secrétaire privé du Surintendant général des Affaires indiennes. Les secrétaires de la Commission étaient Harrison Young et J. W. Martin; H.A. Conroy était le comptable du Traité Huit, tandis que Pierre d'Eschambault et Henry McKay étaient respectivement interprète et chef du camp. Le Rév. Père Lacombe, O.M.I., identifié pendant cinquante ans au Nord-Ouest canadien, était attaché à la Commission à titre de conseiller. Le Rév. Père E. Grouard, O.M.I., évêque de la rivière Athabasca et du Mackenzie, voyageait également avec la Commission comme invité. Ces missionnaires donnaient aux commissaires des renseignements fiables sur les manières, les coutumes et les caractéristiques des Indiens du Nord, renseignements qu'il était impossible de se procurer auprès du ministère des Affaires indiennes.

La Commission chargée d'attribuer des certificats de concession de terre (scrips) aux Métis se composait du major James Walker, officier de la Police montée du Nord-Ouest à la retraite et commandant de la Force présente, lors des négociations du Trait's Six (Traité de Fort Carlton), et de J.A. Côté, agent du ministère des Terres. Charles Mair et J.F. Prudhomme agissaient à titre de secrétaire. Enfin, l'inspecteur A.E. Snyder et son détachement de la PCNO constituaient un élément essentiel de la Commission.

Au moment d'élaborer les conditions du Traité Huit, les questions des annuités, des réserves et des droits de chasse, de pêche et de trappage suscitèrent de nombreux débats parmi les commissaires et les autorités du Ministère. Les discussions sur les annuités perpétuelles et les versements uniques au comptant se poursuivirent jusqu'en avril 1899. J.A. Macrae, secrétaire du ministère des Affaires indiennes, soutenait que la situation avait changé depuis la signature des premiers traités dans les années 1870, alors qu'une annuité perpétuelle de cinq dollars avait été accordée à chaque Indien. À son avis, les Indiens visés par le Traité Huit préféreraient recevoir 100 $, par exemple, en un seul versement.

... s'il pouvait paraître avantageux d'accorder de telles annuités aux Indiens lorsqu'un les considérait comme une race en voie d'extinction, il n'en va plus de même aujourd'hui que leur capacité de continuer d'exister et de croître dans des conditions nouvelles a été établie.Note de bas de page 54

Les commissaires Laird et McKenna n'étaient pas d'accord sur le mode deNote de bas de page 55 paiement, McKenna préférant le versement d'une globale à celui de annuités. Sifton appuyait Laird à qui le versement d'une somme globale, bien qu'accueilli favorablement par les Indiens signataires du traité, paraissait injuste à l'égard de leurs enfants et de leurs descendants.Note de bas de page 56 Il fut donc décidé que le gouvernement continuerait de verser de petites annuités.Note de bas de page 57

Après avoir discuté avec les Indiens du Nord, les missionnaires et les agents de la Police montée du Nord-Ouest rapportèrent une certaine opposition au traité chez les Indiens qui ne voulaient pas être confinés dans des réserves et craignaient de perdre leurs droits de chasse, de pêche et de trappage.Note de bas de page 58 Forget se demandait si le système des réserves pouvait être appliqué dans le Nord, étant donné que le territoire couvert par le Traité Huit était plus vaste que celui de n'importe quel autre traité "numéroté", et que l'organisation sociale des bandes du Nord différait de celle des Indiens des Plaines. Dans le Nord, la chasse et le trappage étaient des activités individuelles ou familiales et, à la fin du 19e siècle, les territoires de chacun étaient bien définis.Note de bas de page 59 Il suggérait donc de répartir les terres de façon que chaque famille indienne possède sa propre réserve en particulier, distincte de celles des autres familles ou bandes.Note de bas de page 60 La question fut aussi portée devant un comité du Conseil privé qui décida le 27 juin 1898 d'accorder des pouvoirs discrétionnaires aux commissaires en ce qui avait trait aux terres des réserves.Note de bas de page 61 La commissaire McKenna se dit d'accord avec les décisions de Forget et du comité du Conseil privé et fit part de son opinion sur le système des réserves le 17 avril 1899 :

...il faudrait peut-être donner aux commissaires plus de pouvoirs. Nous ne pouvons guère nous fonder sur l'expérience passée pour négocier avec les Indiens auxquels nous avons maintenant affaire. Quand le gouvernement négociait l'abandon du titre des Indiens sur les terres des territoires organisés, il s'adressait à des nations indiennes qui possédaient des organisations tribales distinctes. L'idée de collectivité était forte chez eux et rendait nécessaire la création de réserves pour que les Indiens y poursuivent leur vie communautaire jusqu'à ce qu'ils puissent en être détournés progressivement.

D'après ce que j'ai pu apprendre au sujet du Nord, il semble que les Indiens qui y vivent agissent davantage à titre individuel qu'en tant que nation et qu'ils possèdent très peu d'organisation tribale. Ils vivent de chasse et d'efforts individuels, à peu près comme les Métis. Ils sont contre l'idée de vivre dans des réserves; et comme il est impossible que ce pays devienne jamais fortement colonisé, on peut se demander s'il serait de bonne politique de suggérer même de les groupes dans l'avenir. L'idée de réserve est incompatible avec la vie de chasseur et ne peut s'appliquer que dans un pays agricole.Note de bas de page 62

Dans ses instructions finales aux commissaires le 12 mai 1899, Sifton refusa de modifier du tout au tout les conditions relatives aux terres des réserves et se contenta d'introduire une nouvelle politique de réserves en particulier d'une superficie maximale de 160 acres par personne. L'ancien système des réserves de bandes fut aussi utilisé.Note de bas de page 63

La principale préoccupation des Indiens du Nord était la protection de leurs droits de chasse, de pêche et de trappage. Ils déclarèrent sans équivoque aux missionnaires et aux agents de la PCNO qui leur servaient d'intermédiaires qu'ils refuseraient de signer un traité à moins d'être assurés que leur mode de vie resterait le même. Certaines rumeurs circulaient à l'effet que les Indiens qui signeraient un traité perdraient leurs droits de chasse, de pêche et de trappage. Le gouvernement voulut faire taire ces "fausses rumeurs" et demanda l'aide du Père Lacombe et d'autres missionnaires dans le cadre des négociations, afin de persuader les Indiens d'accepter les conditions du traité. Ce n'est qu'après que les commissaires eurent donné l'assurance que leurs droits de chasse, de pêche et de trappage seraient garantis que les Indiens des différents postes de traite acceptèrent de signer le traité.

Position de la Colombie-Britannique

Les commissaires durent aussi faire face au problème que posait l'application des conditions du Traité Huit aux Indiens du nord-est de la Colombie-Britannique. L'extension du Traité Huit à cette partie de la Colombie-Britannique, conformément au décret du Conseil P.C. 2749 du 6 décembre 1898, représentait un changement important par rapport à la politique antérieure de la province de contrecarrer les traités.Note de bas de page 64 Après son entrée dans la Confédération en 1871, la Colombie-Britannique ne fit aucun effort réel pour obtenir l'abandon des titres des Indiens et, contrairement à la politique du Dominion, accorda rarement aux Indiens plus de 20 acres par famille au lieu des 650 acres accordés généralement dans les Territoires du Nord-Ouest aux termes des traités "numérotés".Note de bas de page 65 Pour que les conditions du Traité Huit puissent être étendues à la Colombie-Britannique, cependant, les commissaires devaient d'abord obtenir l'accord officiel de la province.En 1876, une entente entre le gouvernement fédéral et la province de la Colombie-Britannique créait une commission mixte chargée d'attribuer les réserves et stipulait que la négociation avec les Indiens de l'abandon des titres et de l'attribution des réserves revenait à la province. Note de bas de page 66 La participation de celle-ci à l'application des conditions du Traité Huit relatives aux terres était donc limitée. Sifton soulignait néanmoins le 30 novembre 1898 l'importance d'inclure la Colombie-Britannique dans le Traité :

Comme il est dans l'intérêt de la province de la Colombie-Britannique, et dans celui du reste du Dominion, que le pays visé soit ouvert au développement et que la vie et la propriété de ceux qui pourront s'y rendre soient sauvegardées par des dispositions visant à éliminer toute hostilité de l'esprit des Indiens et à les amener à accepter paisiblement les nouvelles conditions, le soussigné suggère que le gouvernement de la Colombie-Britannique soit instruit de l'intention de négocier le présent traité; et comme il est de la plus haute importance que les Commissaires aient tous les pouvoirs de donner les garanties nécessaires à l'égard des terres désignées comme réserves, le soussigné recommande en outre que le gouvernement de la Colombie-Britannique soit requis d'approuver formellement les mesures prises par le gouvernement de Votre Excellence en la matière et de faire connaître sa volonté de confirmer les réserves qu'il pourrait s'avérer nécessaire de créer.Note de bas de page 67

Le mois suivant, le commissaire McKenna annonçait qu'une dépêche avait été envoyée au gouvernement de la Colombie-Britannique pour lui demander de confirmer toutes les réserves situées dans la partie de la province qui serait touchée par le traité.Note de bas de page 68

Négociation du traité

Les premières négociations devaient se tenir le 8 juin 1899, près de l'actuel site de Grouard sur le Petit lac des Esclaves, mais en raison du mauvais temps et de problèmes de transport, la première rencontre ne peut avoir lieu avant le 20 juin. Le commissaire Ross arriva néanmoins le 6 juin et expliqua entre temps le but du traité aux Indiens rassemblés à qui il demanda d'élire un chef et des conseillers pour les représenter.Note de bas de page 69 Kinosayoo fut élu chef et Moostoos, Félix Giroux, Weecheewayis et Charles Neesuitasis furent choisis comme conseillers. Les négociations avec les Indiens du Petit lac des Esclaves ont fait l'objet de nombreux rapports. Charles Mair publia les notes qu'il avait prises au cours des discussions dans un livre sur les expéditions menées en vue de conclure des traités, un correspondant du Edmonton Bulletin écrivit des articles sur les rencontres, et l'évêque Grouard inclut un chapitre sur les négociations dans un livre sur sa vie dans le Nord.Note de bas de page 70

Plusieurs rapports des commissaires font également le compte rendu des ententes du point de vue du gouvernement.

En général, les négociations menées au Petit lac des Esclaves reflètent la méconnaissance des commissaires à l'égard des Indiens du Nord et de leurs préoccupations au sujet des droits de chasse, de pêche et de trappage et des réserves. James K. Cornwall ("Peace River Jim"), qui avait joué un rôle actif dans de nombreuses activités de développement dans le Nord, était présent lors des négociations et signa en 1937 des déclarations sous serment se rapportant au Traité Huit. Note de bas de page 71 Il rapporte que les commissaires avaient produit une mauvaise impression sur les Indiens lorsque, en raison de leur méconnaissance du mode de vie des Indiens de la forêt, ils avaient cité les conditions des Indiens des Prairies.Note de bas de page 72 Il affirme aussi que, pendant les négociations, les Indiens avaient souligné qu'ils refuseraient de signer un traité à moins de recevoir l'assurance que leurs droits de chasse, de pêche et de trappage seraient garantis.Note de bas de page 73 Kinosayoo et Moostoos finirent par accepter les conditions du traité, mais plusieurs préoccupations demeuraient. Le rapport des commissaires énumère les promesses faites aux Indiens pour les persuader d'accepter le traité :

Notre principale difficulté à surmonter était la crainte qu'on restreindrait leurs privilèges de chasse et de pêche. La disposition du traité en vertu de laquelle des munitions et de la ficelle devaient être fournies contribua beaucoup à apaiser les craintes des Sauvages, car ils admirent qu'il ne serait pas raisonnable de leur fournir les moyens de chasser et de pêcher si l'on devait faire une loi qui restreindrait tellement la chasse et la pêche qu'il serait presque impossible de gagner sa vie en s'y livrant. Mais en sus de cette disposition, nous avons dû leur affirmer solennellement qu'on ne ferait sur la chasse et la pêche que des lois qui seraient dans l'intérêt des Sauvages et qu'on trouverait nécessaires pour protéger les poissons et les animaux à fourrure, et qu'ils seraient aussi libres de chasser et de pêcher après le traité qu'ils le seraient s'ils n'avaient jamais fait de traité... les Sauvages s'opposaient en général à être placés sur les réserves. Il eut été impossible de faire un traité si nous ne les avions pas assurés que nous n'avions aucune intention de les confiner dans des réserves. Nous avons dû leur expliquer que la disposition relative aux réserves et à la répartition des terres était faite pour les protéger et pour leur assurer à perpétuité une portion raisonnable de la terre cédée, dans le cas où la colonisation avancerait.Note de bas de page 74

La commission chargée des concessions aux Métis, dont le mandat était de collaborer étroitement avec la commission du traité et d'étudier les revendications des Métis afin d'en établir la validité, dut également faire face à de sérieux problèmes. L'importante population métis du Petit lac des Esclaves n'était pas d'accord avec le genre de certificat de concession offert. Au lieu d'un certificat payable au porteur sur demande, on leur offrait en effet un certificat non transférable et non négociable, sauf par acte de cession. Le gouvernement fédéral avait décidé d'émettre ce type de certificat pour les négociations de 1899 dans le but de protéger les Métis contre les spéculateurs. Le Père Lacombe pressa les Métis de protéger leurs intérêts et d'accepter ces certificats, mais ils refusèrent. Les membres des deux commissions se réunirent et convinrent qu'ils devraient se rendre aux exigence des Métis et leur donner des certificats transférables sous peine de nuire aux négociations du traité.Note de bas de page 75 On accorda donc des concessions de 240$ ou 240 acres de terre aux chefs de famille métis et à leurs enfants. L'Opposition attaqua Sifton à ce sujet et l'accusa d'avoir cédé aux demandes des Métis. Sifton admit que les commissaires avaient outrepassé leurs instructions, mais la pacification des Métis était un facteur décisif dans sa décision :

Il ne faut pas oublier que l'enrichissement des Métis n'était pas l'objectif principal du gouvernement au moment de cet arrangement. Je dis que ce n'était pas là son objectif principal. Il est souhaitable que les dispositions que nous prenons à l'égard de ces certificats rapportent le plus possible aux Métis. C'est une question de bon sens. Mais cet arrangement a pour but premier de pacifier les Territoires du Nord-Ouest et de les garder pacifiés, de traiter des revendications qui doivent être réglées avant que le peuple du Canada puisse conclure un traité avec ces Indiens au risque de voir éclater des troubles, dont les moins graves coûteraient de deux à trois fois plus que les certificats.Note de bas de page 76

Le rapport du 30 septembre 1899 de la commission chargée de négocier avec les Métis indique que 1 195 certificats en argent représentant une valeur de 286 800$ et 48 certificats de concession de terre couvrant une zone de 11 520 acres furent émis. Environ la moitié des certificats émit en 1899 furent distribuées au Petit lac des Esclaves, mais on en donna aussi plusieurs à Fort Vermillion, Fort Chipewyan, au Débarcadère de la rivière de la Paix et à d'autres endroits.Note de bas de page 77 Selon les commissaires, à part quelques Métis vivant près du lac au Poisson-Blanc et du lac à l'Esturgeon qui avaient refusé de rencontrer les commissaires au Petit lac des Esclaves, toute la population métis de la zone visée par le Traité Huit avait reçu satisfaction.Note de bas de page 78 Le rapport ne précise cependant pas l'identité des Métis qui avaient adhéré au Traité.

Adhésion Et Admission Au Traité

Le texte des conditions du Traité Huit fut mis au point durant les négociations au Petit lac des Esclaves, et les commissaires décidèrent d'autoriser les autres postes de traite à adhérer à ce traité plutôt que d'en négocier d'autres.Note de bas de page 79 Les commissaires espéraient que la signature des Indiens du Petit lac des Esclaves aiderait à obtenir l'adhésion des autres groupes. Par conséquent, on possède peu de documents sur les neuf rencontres de 1899, les quatre rencontres de 1900 de Fort Saint-Jean à Fond du Lac et de Fort Résolution à Wabasca, ainsi que sur les rencontres organisées à Fort Nelson en 1910. En 1914 les Saulteux et les bandes de Hudson's Hope furent tout simplement admises dans le traité. Plusieurs Indiens de communautés isolées furent également admis dans le traité durant la période qui suivit les négociations.

Les rencontres de 1899 donnèrent lieu à des événements dignes de mention. Étant donné qu'ils avaient pris du retard au cours des négociations au Petit lac des Esclaves, les commissaires divisèrent le groupe de négociation en deux, de façon à pouvoir se rendre dans tous les endroits désignés avant la fin de l'été. Quatre cependant ne pouvaient être atteints avant l'été suivant, soit Fort Saint-Jean, le lac à l'Esturgeon, la rivière au Foin supérieure (bande des Esclaves) et Fort Résolution. David Laird était à la tête du groupe qui se rendit au débarcadère de la rivière de la Paix, où une bande crie dirigée par Duncan Tustawits lui fit part de sa crainte d'être soumise à la conscription dans l'armée britannique si elle adhérait au traité. Note de bas de page 80 Laird servit aussi de négociateur au Lac de l'Esclave, à Fort Vermilion et à Fond du Lac. L'autre groupe, dirigé par McKenna et Ross, obtint l'adhésion des Indiens de Fort Dungevan, Fort Chipewyan, du débarcadère de Smith et de Wabincow. Les commissaires McKenna et Ross voulurent aussi conclure un traité avec les Indiens castors de Fort Saint-Jean le 21 juin 1899, mais il y eut une certaine confusion au sujet de la signature du traité comme l'expliquent les commissaires dans leur rapport :

Malheureusement les Sauvages s'étaient dispersés et étaient partis pour leurs terrains de chasse avant l'arrivée du messager et des semaines avant la date originairement fixée pour la rencontre, et lorsque les commissaires furent rendus à quelques milles de Saint-Jean, le messager les rencontra et leur remit une lettre du facteur de la Compagnie de la baie-d'Hudson à cet endroit leur annonçant que les Sauvages, après avoir consommé toutes leurs provisions, étaient partis le 1er juin en quatre bandes différentes en autant de directions différentes pour leur chasse régulière...Il faut dire, cependant, que ce qui est arrivé n'était pas tout à fait imprévu. Nous doutions fort d'arriver à St. John à temps pour rencontrer les Sauvages, mais comme on les disait assez agités et mal disposés à cause du passage des mineurs à travers leur pays, on a cru qu'il serait bon de leur montrer que les commissaires étaient prêts à se rendre dans leur pays et qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour tenir l'engagement fait par le gouvernement.Note de bas de page 81

À Fort Chipewyan, l'évêque G. Breynat résume la position des Indiens en disant que les Cris et les Chipewyans refusaient d'être traités comme les Indiens des Prairies et d'être confinés dans des réserves... Ils exigeaient de conserver l'entière liberté de leurs mouvements.Note de bas de page 82 Entre autres choses, les Chipewyans demandaient aussi à être reliés au Sud par une voie ferrée.

Le 19 février 1900, Clifford Sifton nommait J.A. Macrae, inspecteur du ministère des Affaires indiennes, responsable du versement des annuités aux Indiens dans la région visée par le Traité Huit et le chargeait d'obtenir l'adhésion des bandes de Fort Saint-Jean et de Fort Résolution. Macrae devait également faire rapport à Sifton des revendications des Métis encore à régler. Il reçut l'autorisation de remplir ces tâches dans le Décret du conseil P.C 460 du 2 mars 1900.Note de bas de page 83 Il obtint l'adhésion d'une partie de la bande des Castors à Fort Saint-Jean (46 Indiens seulement), ainsi que celle des Côtes-de-Chien, des Couteaux-Jaunes, des Chipewyans et des Esclaves de Fort Résolution. Les Cris du lac à l'Esturgeon et les Esclaves de la rivière au Foin supérieure demandèrent à être inclus dans le traité, et comme ils étaient admissibles, Macrae obtint leur adhésion.Note de bas de page 84 De plus, quelques Mangeurs-de-Caribou, vivant à l'est du débarcadère Smith sur la Grande rivière de l'Esclave donnèrent aussi leur adhésion au traité et furent incorporés à la bande des Chipewyans du débarcadère de Smith.Note de bas de page 85

Dans son rapport sur les rencontres de 1900, Macrae fait écho aux préoccupations antérieures à l'égard de l'opposition des Indiens aux réserves et à leur désir de poursuivre leurs activités économiques traditionnelles, comme la chasse, la pêche et le trappage :

Comme le constataient vos commissaires, l'an dernier, la plupart des Sauvages du Nord ont peu de tendances à se fixer sur une terre et à demander d'avoir des réserves distinctes. Procédant d'après vos ordres, relativement aux demandes de terres, j'ai établi deux petites réserves provisoires au Petit lac des Esclaves pour la tribu Kinosayo, et j'ai enregistré quinze ou seize demandes de terre, la plupart pour des Sauvages qui s'étaient déjà livrés à l'agriculture à un certain degré.

Il semble que cette répugnance de la part des Sauvages à faire de la culture pour en tirer leur subsistance n'est pas tout à fait sans raison, parce que la chasse et la pêche, qui leur sont plus naturelles, sont encore plus profitables, et non seulement l'agriculture est pénible pour ceux qui n'y sont pas habitués, mais, dans plusieurs régions, elle n'a même pas été essayée. La conséquence de cette préférence pour les anciennes ressources n'exposera point de sitôt le gouvernement à faire les dépenses imposées par le traité lorsque les Sauvages essaient de vivre des produits du sol.Note de bas de page 86

Macrae signalait également que certains des Indiens présents à la rencontre de 1899 voulaient des éclaircissements sur les conditions du Traité. Il estimait en outre que même après les adhésions de 1900, il restait encore plus de 500 Indiens à qui on n'avait pas offert d'adhérer au traité ou de recevoir un certificat. Il conclut néanmoins que "le titre indigène ... peut être raisonnablement considéré comme éteint."Note de bas de page 87

En plus de verser des annuités aux Indiens vivant dans la région visée par le Traité Huit et d'obtenir l'adhésion des bandes de Fort Saint-Jean et de Fort Résolution, Macrae devait étudier la question des revendications des Métis et en faire rapport. En 1900, il étudia 381 revendications, dont 229 furent jugées valables.Note de bas de page 88 Aux fins du règlement des revendications des Métis, Macrae indiqua qu'il adhérait aux politiques des commissaires James Walker et J.A. Côté chargés de négocier avec les Métis en 1899 :

Dans le traitement de ces réclamations, j'ai suivi le principe qui me paraît avoir été énoncé en 1899 ou plus tôt et selon lequel les requérants eux-mêmes sont autorisés à décider s'ils veulent recevoir un certificat à titre de Métis ou adhérer au traité à titre d'Indien, même si je n'étais pas vraiment sûr du bien-fondé du principe. J'ai agi de la sorte parce qu'il me semblait que je ne faisais que continuer le travail commencé par d'autres et déjà en bonne voie, et qu'il me fallait donc suivre leurs traces plutôt qu'essayer d'instituer de nouvelles méthodes.Note de bas de page 89

En fin de compte, au moment de la signature du Traité Huit en 1899 et 1900, le gouvernement fédéral prit une attitude ouverte et libérale à l'égard des classes de personnes admissibles au Traité. Le ministère des Affaires indiennes avait pour politique à l'époque de conclure des traités plutôt que d'accorder des certificats aux Métis qui avaient adopté le mode de vie des Indiens. Durant la négociation des traités nos 1 à 6, certains Métis avaient été autorisés à adhérer aux traités; le fait de permettre l'adhésion des Métis au Traité Huit ne modifiait donc pas la politique du Ministère.

Dans les années qui suivirent, les représentants des Affaires indiennes, y compris les commissions séparées autorisées en vertu de divers décrets du Conseil à éteindre le titre des Métis, s'occupèrent des Indiens et des Métis vivant dans les régions isolées visées par le Traité Huit mais non atteintes en 1899 ou 1900.Note de bas de page 90 Tel que rapporté par Macrae, le Commissaire aux Affaires indiennes, seulement la moitié des Indiens avaient été rejoints en 1899, lorsque 2 217 avaient accepté le traité. Un autre 1 106 furent rajoutées en 1900.Note de bas de page 91 Macrae ne retourna pas dans le Nord après l'expédition de 1900, et ce fut H.A. Conroy, qui accompagnait les négociateurs du traité de 1899 à titre de commis, qui fut nommé inspecteur du Traité Huit le 1er avril 1902. Au cours de ses visites annuelles dans les principaux postes de traite, il devait distribuer les annuités, les munitions et les filets promis; entendre les plaints des Indiens; et accorder les adhésions au Traité. De plus, il était autorisé aux termes de divers décrets à traiter les revendications des Métis. Dans la partie du nord de l'Alberta touchée par le Traité Huit, on cessa d'offrir des certificats en 1912, quand les Métis furent autorisés à adhérer au Traité.Note de bas de page 92 Au cours de ses visites, Conroy reçut plusieurs demandes à l'effet que la partie nord de la Saskatchewan, surtout la région de l'Isle à la Crosse et de Portage la Loche, soit incluse dans le Traité Huit.Note de bas de page 93 Les diverses tribus vivant au nord du Grand lac des Esclaves et dans les vallées de la rivière de l'Esclave et du Mackenzie, présentèrent aussi des pétitions et des demandes en vue d'être autorisés à adhérer au Traité Huit.Note de bas de page 94 Il fut cependant proposé de négocier des traités séparés avec les Indiens de ces deux régions.Note de bas de page 95

Beaucoup d'Indiens de la bande des Castors de Fort Saint-Jean qui n'avaient pas signé d'adhésion en 1900 furent autorisés à faire dans les années qui suivirent et, en 1914, il y eut 162 adhérents.Note de bas de page 96 On eut néanmoins quelque difficultés à les persuader et les rapports annuels de Conroy font état d'un climat général d'indifférence. Ainsi, le 5 octobre 1903, il rapporte que les Indiens de Fort Saint-Jean hésitaient à adhérer au Traité :

Les Indiens de cet endroit sont fort indépendants et il est impossible de les persuader d'adhérer au traité. Quelques familles seulement l'ont fait. Les Indiens disent qu'ils n'ont que faire du traité, qu'ils n'ont aucune peine à gagner leur vie. L'un d'eux, homme très intelligent, m'a dit que lorsqu'il serait vieux et ne pourrait plus travailler, il s'adresserait au gouvernement, mais que jusque là, il ne croyait pas agir honnêtement en demandant des secours dont il n'avait pas réellement besoin.Note de bas de page 97

En 1907, les rapports indiquaient que la moitié seulement des Indiens de la région de Fort Saint-Jean avaient reçu l'assurance que leurs droits de chasse, de pêche et de trappage seraient garantis, de même que leur liberté de mouvement, afin de les inciter à signer le traité. L'inspecteur Conroy souligne qu'un très grand nombre étaient très antipathiques au traité.Note de bas de page 98

En 1908, Conroy accorda également des certificats à plusieurs nomades à l'ouest du lac au Poisson-Blanc et au nord du Petit lac des Esclaves. Malgré les supplications de leurs prêtres, la plupart des Métis exigèrent de l'argent comptant. Peu d'entre eux réclamèrent le statut d'Indien et adhérèrent au Traité à cause des stigmates rattachés à la Loi sur les Indiens.Note de bas de page 99 Conroy ajoute au sujet des négociations avec les nomades à l'ouest du lac au Poisson-blanc :

Beaucoup de Métis vivent à l'ouest du lac au Poisson-Blanc; j'ai essayé sans succès au cours des dernières années de les faire adhérer au traité. L'automne dernier ils sont comparus devant moi et j'ai pris note de leur demande de concession de terre. J'ai essayé de les persuader d'adhérer au traité, étant donné que je considère qu'ils vivent comme des Indiens, mais ils ont insisté pour avoir un certificat.Note de bas de page 100

Étant donné la lenteur des activités de colonisation, les commissaires du traité ne virent apparemment aucune nécessité urgents d'obtenir l'adhésion des autres bandes indiennes de la Colombie-Britannique habitant dans les limites territoriales du traité no. 8 jusqu'en 1909, date à laquelle on rapporta que les Indiens de Fort Nelson se montraient turbulents. On pensa alors à entrer en contact avec eux afin de signer un traité. Un certain nombre d'Indiens de la rivière au Foin supérieure qui avaient signé le traité s'introduisirent sur les terrains de chasse des Esclaves et des Sékanis de la bande de Fort Nelson, créant une situation qui risquait d'être explosive. Les Indiens de Fort Nelson protestèrent, et soutinrent que les Indiens soumis à un traité n'avaient aucun droit de chasser dans cette partie du pays.Note de bas de page 101 À la suite de cet incident, H.A. Conroy fut nommé commissaire par décret du Conseil le 18 décembre 1909 et chargé de négocier l'adhésion des Indiens de Fort Nelson.Note de bas de page 102

Tandis que les Esclaves de Fort Nelson semblaient disposés à adhérer au traité, la plupart des Sékanis s'y montrèrent d'abord très opposés. Il y avait cependant un obstacle à l'adhésion des Esclaves, comme le mentionne Conroy dès son arrivée à Fort Nelson :

Je suis arrivé à fort Nelson le samedi 13 août, en avance de deux jours. J'ai passé la plus grande partie des deux jours à parler avec les Indiens pour leur expliquer les articles du traité. Leurs principales objections se résument ainsi : leur pays est trop grand pour le vendre en échange de quelques dollars et ils peuvent bien vivre dans la forêt sans l'aide du gouvernement.

Je leur ai montré que le traité serait payé chaque année à perpétuité, et qu'ils n'en étaient pas les seuls bénéficiaires puisque leurs descendants en profiteraient à jamais. Eux aussi étaient pauvres et mal vêtus; les vieillards et les indigents ne bénéficiaient d'aucun soin; les enfants étaient vêtus de guenilles.Note de bas de page 103

Satisfaits de la description que Conroy leur donnait du traité, les Indiens élurent un chef et un conseiller et, le 15 août 1910, signèrent leur adhésion au Traité Huit pour eux-mêmes et pour toute la bande de 124 Indiens. La plupart étaient des Esclaves, mais il y avait quelques Sékanis.Note de bas de page 104 Le versement des sommes prévues dans le traité, devait aider beaucoup les Indiens de Fort Nelson comme le note Conroy :

Je n'ai jamais vu une bande d'Indiens purement nomades aussi misérables. Ils sont maladifs, infectés de scrofule, et ne possèdent pas de huttes ni même de tentes. Ils se servent seulement d'écorces et de broussailles. Ils n'ont pas de chevaux, et ils voyagent de place en place, accompagnés des femmes et des enfants, avec des chiens chargés de paquets. Ils fabriquent quelques canots d'écorce de sapin, mais les meilleurs ne valent pas grand-chose et ne durent jamais plus d'une saison.

La Compagnie de la baie d'Hudson est la seule compagnie commerciale à Nelson; en conséquence, les denrées sont mises à haut prix, et les fourrures à bas prix, d'une façon correspondante. Il en résulte que les Indiens ne peuvent se procurer que peu de provisions, et ils sont forcés de passer la majeure partie de leur temps à courir après les animaux qui servent à leur nourriture. Ils sont donc de bien pauvres chasseurs de bêtes à fourrure, et ils s'exposent ainsi à bien des privations. Le traité sera pour eux d'un grand avantage. Leur pension servira à l'achat de vêtements, et leurs fourrures seront échangées contre des provisions, ce qui va améliorer sensiblement leur condition.Note de bas de page 105

Les Sékanis de Fort Nelson résistèrent aux efforts des représentants du Ministère pour les faire adhérer au traité à l'été de 1910, mais changèrent d'idée l'année suivante. À l'arrivée de l'inspecteur Conroy et de son groupe du Traité Huit à Fort Nelson le 13 août 1910, les Sékanis avaient déclaré que, au contraire des Esclaves, ils refusaient d'adhérer au traité.Note de bas de page 106 Ils voulaient retourner dans leur territoire de chasse et se déclarèrent opposés non seulement au traité, mais aussi à la présence de colons dans leur pays.Note de bas de page 107 L'un des membres du détachement de Conroy, le sergent R. Field du détachement Chipewyan de la Police montée du Nord-Ouest, explique davantage le refus des Sékanis :

Les Sékanis appartiennent en fait à l'autre côté des montagnes; ils ne veulent pas avoir affaire à nous, refusent d'écouter nos explications sur les conditions du traité; en fait, ils agissent de façon plutôt hostile et refusent de nous serrer la main. Le vieux chef sékani a dit ne pas vouloir de l'aide du gouvernement. Il nous a tenu le discours suivant : "Dieu a fait le gibier et les animaux à fourrure pour les Indiens, et l'argent pour les Blancs; mes ancêtres vivaient dans ce pays sans l'argent des Blancs et mon peuple et moi pouvons faire de même.

Après que M. Conroy leur eut expliqué qu'ils ne seraient pas forcés de signer le traité, mais qu'ils pourraient continuer de vivre de la chasse et du trappage comme ils l'avaient toujours fait, ils se sont calmés et ils ont parlé plus doucement. On leur a aussi expliqué qu'ils devraient obéir à la loi du pays qu'ils signent ou non un traité. Ils ont refusé de signer le traité et sont partis le lendemain pour leurs terrains de chasse. Les Esclaves sont restés et ils se sont consultés pou savoir s'ils accepteraient ou non le traité. Ils ont finalement décidé de le signer, après beaucoup d'explications et de discussions; enfin, l'après-midi du 15 août 1910, 126 noms ont été portés au registre des traités.Note de bas de page 108

Le 10 mai 1911, Harold Laird, commis et adjoint de l'agent aux Affaires indiennes W.B.L. Donald du district du Petit lac des Esclaves, a été autorisé par le député adjoint et secrétaire J.D. McLean à admettre dans le traité les Indiens de Fort Nelson qui n'avaient pas donné leur adhésion l'année précédente.Note de bas de page 109 Finalement, le 4 août 1911, après bien des pourparlers, 98 Sékanis acceptèrent le traité à la demande de Laird. Ces Indiens appartenaient à deux bandes; l'une était dirigée par le chef Prophet (rivière Sicannie) et l'autre par le chef Big Foot (rivière du Fort Nelson). Il fut assez difficile d'unir les deux groupes sous un seul chef, mais au bout du compte, Big Foot fut élu chef et Malcolm, fils du chef Prophet, conseiller.

On ignore pourquoi au juste les Sékanis de Fort Nelson ont changé d'idée au sujet du traité l'année suivante. Sans doute Harold Laird insiste-t-il davantage sur les bénéfices découlant de certaines clauses, dont l'inspecteur H.A. Conroy avait déjà parlé en 1910 lorsque les Esclaves de Fort Nelson avaient signé le traité. Conroy avait dit aux Indiens que les annuités seraient versées chaque année à perpétuité et que cet argent serait fort utile étant donné leur état d'indigence. Conroy avait également assuré aux Esclaves qu'ils pourraient continuer de pratiquer la chasse, la pêche et le trappage.

Au cours des négociations à Fort Nelson, des représentants du Ministère suggérèrent d'obtenir l'adhésion des Sékanis de Fort Grahame-rivière Finlay à une date ultérieure. Le commissaire David Laird fit part de cette décision le 11 janvier 1910 :

Les Castors de Fort St. John ont donné leur adhésion ; les Sékanis et d'autres Indiens du fleuve Nelson seront approchés par l'inspecteur Conroy en vue d'obtenir leur adhésion au traité, l'été prochain. Il sera aussi probablement nécessaire, avant longtemps, d'obtenir l'adhésion des Indiens de la région de Fort Grahame puisque, si je comprends bien, le gouvernement du Dominion, avec l'aide de la Police montée du Nord-Ouest, a récemment ouvert une piste, de Fort St. John, sur la rivière de la Paix, jusqu'à Fort Grahame, sur la rivière Finlay, l'affluent de la rivière de la Paix.Note de bas de page 110

La possibilité d'intégrer les Sékanis et d'autres Indiens au Traité Huit ne fut étudiée de nouveau au Ministère qu'en 1913, alors que l'inspecteur du Traité Huit, H.A. Conroy, estima que 300 Indiens faisant du commerce à Fort Grahame, et 100 Indiens vivant le long des limites nord-ouest du territoire visé par le Traité Huit n'avaient pas adhéré au Traité.Note de bas de page 111 Il suggérait également de conclure un traité avec une bande de 100 Indiens qui habitaient les rives du lac Moberly, en raison de l'arrivée de colons dans la région.Note de bas de page 112 Harold Laird affirmait de façon plus précise qu'il y avait de 300 à 320 Indiens qui faisaient du commerce à Fort Saint-Jean et à Hudson's Hope, et que 150 d'entre eux n'avaient jamais adhéré au traité. En outre, 23 Indiens saulteux, qui occupaient l'extrémité est du lac Moberly, n'avaient jamais signé de traité.Note de bas de page 113

Enfin, à l'été de 1914, les 116 Indiens du lac Moberly ainsi que 34 Saulteux (Cris) donnèrent leur adhésion au traité. Si certains des Esclaves et des Sékanis de Fort Nelson signèrent une adhésion formelle au Traité Huit en 1910, il semble que les bandes d'Hudson's Hope et les Saulteux furent tout simplement admis au traité. C'est donc dire que beaucoup d'Indiens qui voulaient pas adhérer au traité à Fort Saint-Jean en 1900 étaient cependant autorisés à le faire. Certains d'entre eux furent admis au traité entre 1900 et 1914, généralement à l'été, lorsque les représentants du Ministère venaient verser les annuités. Les commissaires avaient en outre l'intention de négocier avec d'autres bandes, qui pour diverses raisons, dont le manque d'information et la difficulté d'accès, n'avaient pu adhérer au traité. H.A. Conroy, par exemple, indique dans son rapport annuel au ministère des Affaires indiennes pour 1914 que les bandes de Hudson's Hope et les Saulteux avaient le droit d'adhérer au traité :

Je suggérerais respectueusement qu'au cours de l'année prochaine je sois autorisé par le gouvernement à faire l'inspection de ce territoire et à prendre les mesures nécessaires pour établir les Indiens des postes de Hudson's Hope et de Saint-Jean, sur la réserve qui a déjà été tracée, et sur laquelle quelques colons blancs se sont établis sans permis d'occupation. Il y a environ 100 à 125 Indiens qui ne sont pas sous le régime d'un traité, mais qui en ont le droit, et on devrait permettre à ces derniers d'y être admis.

Un autre groupe d'Indiens de la bande de Stony, qui sont plutôt nomades et qui n'ont cessé de voyager à travers ce pays de l'Ouest jusqu'à environ quatre années passées afin d'éviter les obligations du traité, est maintenant établi au lac Moberly, à quelques milles au sud de Saint-Jean, sur la réserve des terres fédérales. Ils s'y sont construit de bonnes maisons et expriment maintenant le désir d'entrer sous le régime d'un traité.

Dans leur cas aussi, les colons blancs s'efforcent de les chasser; je suggérerais que les mesures nécessaires soient prises pour les établir définitivement sur leur propre réserve et pour les placer sous les règlements du traité.Note de bas de page 114

Il semble que plusieurs Indiens aient adhéré au traité dans les communautés isolées du nord de l'Alberta au cours de la période qui suivit la négociation du traité. La commission du Traité Huit ne se rendit pas dans ces communautés (lac à la Truite, lac Peerless, lac Chipewyan, lac Sandy et lac Loon) en 1899 et 1900, étant donné qu'elle suivit principalement les rivières de la Paix et Athabasca et qu'elle ne se rendit pas à l'intérieur des terres. Ainsi, divers agents des Affaires indiennes ajoutèrent le nom de nombreux Indiens à la liste de Wabasca de 1900 à 1940. En 1911, l'agent Harold Laird passa par la région des lacs à la Truite et Peerless et signala que beaucoup d'Indiens dont les noms apparaissaient sur les listes de Wabasca vivaient au lac à la Truite.Note de bas de page 115 En outre, il semble qu'aucun Indien du lac Loon n'adhéra au traité en 1899 et 1900, et rien n'indique que des certificats de concession aient été émis. Ce n'est qu'en 1930 que 15 Indiens du lac Loon reçurent des annuités au lac au Poisson-Blanc. En 1932, en outre, l'agent du Petit lac des Esclaves, L.N. L'Heureux, signalait que 125 Indiens du lac Loon avaient demandé à adhérer au traité, mais il semble que leur demande ait été refusée.Note de bas de page 116 Enfin, rien n'indique que des Indiens du lac au Poisson-Blanc aient adhéré au traité avant 1915, lorsqu'un Indien du lac de la Prairie fut placé sur les listes du lac au Poisson-Blanc. Il y eut d'autres adhésions les années suivantes.Note de bas de page 117

Il est aussi à noter que 42 Métis de Fort Résolution adhérèrent au Traité Huit en 1930.Note de bas de page 118 En 1929, le Dr. Clément Bourget, agent des Affaires indiennes de l'agence de Fort Résolution (créée en 1923), écrivit au ministère des Affaires indiennes pour dire qu'il y avait trop de classes de gens dans le comté et que beaucoup de personnes dont les noms ne figuraient pas sur les listes du traité vivaient comme des Indiens et méritaient la "protection" du traité.Note de bas de page 119 Plusieurs Métis furent admis au traité au début des années 1930, mais la plupart refusèrent d'y adhérer de crainte d'être parquées dans les réserves.Note de bas de page 120 Quand l'évêque Breynat apprit que des Métis de Fort Résolution avaient adhéré au traité, il demanda que les mêmes "privilèges" soient étendus à ceux de Fort Smith et de Fort Simpson.Note de bas de page 121 En 1938, certains Métis de Fort McPherson furent admis au traité (Traité Onze), mais la Direction des Affaires indiennes voyait généralement d'un mauvais oeil l'adhésion des Métis.Note de bas de page 122

Certains bandes vivant à l'intérieur des limites du Traité Huit en Colombie-Britannique n'adhérèrent pas au traité. Parmi ces bandes se trouvaient celles de la rivière Laird, du lac McLeod, de Fort Grahame (ou Ingenika comme on l'appelle maintenant; la bande de Fort Grahame se divisa plus tard en deux groupes, celui de Fort Ware et celui de Fort Grahame, puis se regroupa en 1959) et celle de la rivière Finlay. La Direction des Affaires indiennes ne s'occupa plus de la question des bandes non signataires jusque dans les années 1950 et 1960, parce qu'aucune demande formelle d'adhésion ne lui fut adressée. La correspondance sur le sujet indique que ces Indiens n'avaient pas adhéré au traité probablement parce qu'ils étaient des nomades.Note de bas de page 123 W.C. Bethune, Chef, Réserves et fidéicommis, suggéra le 14 avril 1960 aux représentants de la Colombie-Britannique d'étudier la possibilité d'obtenir une cession des Indiens non soumis au traité :

Il me semble que le centre de la question soit, du point de vue provincial, l'importance d'obtenir des Indiens non signataires du traité qu'ils cèdent leur droit foncier en ce qui concerne la région visée par le traité no 8. Il est possible que cette question ne signifie pas grand-chose pour la province puisque la plus grande partie de son territoire n'est pas assujettie au régime d'un traité. Cependant, rien n'empêche de discuter de cette question de façon officieuse avec les représentants de la province afin d'obtenir leur réaction.Note de bas de page 124

Rien ne prouve toutefois que la question ait été étudiée sérieusement ni que les représentants de la Colombie-Britannique aient même tenu compte de la suggestion de Bethune.

En 1972, I.F. Kirby, Directeur régional du ministère des Affaires indiennes du Yukon, souleva la question du statut des Indiens de la bande de la rivière Laird (constituée par le regroupement des bandes des Kaskas, de la rivière Nelson, du lac Laird, du lac Francie et du lac Waston) et de la possibilité de leur adhésion au Traité Huit. C.I. Fairholm, Conseiller principal, Direction des politiques, de la planification et de la recherche, indiqua que la bande de la rivière Laird n'avait pas donné son adhésion au Traité Huit bien que ses membres aient reçu des réserves situées dans le territoire visé par ce traité en Colombie-Britannique.Note de bas de page 125 Au sujet de l'adhésion possible de cette bande au traité, il affirmait ce qui suit:

Le cas des Indiens de la rivière Laird n'est pas unique. Divers groupes d'Indiens ont adhéré à un traité dans l'Ouest canadien longtemps après la signature du traité. Certains ont attendu jusqu'aux années cinquante avant de signer. La bande de la rivière Laird pourrait probablement demander d'adhérer au traité no 8 ou au traité no 11, voire les deux, selon le cas. Il est permis de se demander s'il est avantageux pour elle de procéder ainsi.Note de bas de page 126

Plus récemment, la bande du lac McLeod a considéré la possibilité d'adhérer au Traité Huit.Note de bas de page 127

Conditions du traité

Dans leur rapport sur les négociations de 1899, les commissaires affirmaient que les Indiens signataires du traité voulaient des conditions aussi libérales sinon plus que celles qui avaient été accordées aux Indiens des plaines.Note de bas de page 128 Les commissaires reconnaissaient que l'organisation sociale des bandes du Nord différait de celles des Indiens des plaines et il y eut, par conséquent, beaucoup de discussion sur la modification de certaines dispositions du traité, par exemple sur les annuités, les terres de réserve, et les droits de chasse, de pêche et de trappage. Quand le libellé du Traité Huit fut finalement arrêté après les négociations du Petit lac des Esclaves, il ressemblait beaucoup à celui du Traité Sept, à quelques exceptions près. Aucune tentative ne fut faite pour se démarquer radicalement de la politique antérieure en matière de traité malgré les voeux du commissaire J.A.J. McKenna qui voulait une version "atténuée" des traités habituels, dans laquelle le gouvernement aurait moins de responsabilités.Note de bas de page 129 Dans une large mesure, la version finale des conditions du Traité Huit porte la marque du commissaire David Laird, architecte du Traité Sept., et reflète la réticence de Clifford Sifton à proposer de nouvelles conditions étant donné que le ministère connaissait mal les Indiens du Nord et l'importance de leurs revendications éventuelles.Note de bas de page 130 Il est également à noter qu'Adams G. Archibald, négociateur dans le cadre des premiers traités, avait prévu que les deux premiers traités signés en 1871 établiraient des précédents dont il serait difficile de ne pas tenir compte par la suite.Note de bas de page 131

Certaines dispositions du Traité Huit reconnaissaient que les Indiens de la région visée pouvaient vouloir poursuivre leurs activités économiques traditionnelles, comme la chasse, la pêche et le trappage, et s'opposer à ce qu'on les confine dans une réserve.Note de bas de page 132 Par conséquent, alors que le Traité Sept parlait de la protection de la vocation de chasseur des Indiens, le Traité Huit prévoit :

...qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse au fusil, de la chasse au piège et de la pêche dans l'étendue de pays cédé telle que ci-dessus décrite, subordonnés à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par le gouvernement du pays agissant au nom de Sa Majesté et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissements, de mine, de commerce de bois ou autres objets.Note de bas de page 133

Et tandis que les traités précédents prévoyaient des réserves d'un mille carré pour chaque famille de cinq personnes, le Traité Huit stipulait qu'on pourrait mettre à part :

...des réserves pour les bandes qui en désireront, pourvu que ces réserves n'excèdent pas en tout un mille carré pour chaque famille de cinq personnes pour tel nombre de familles qui désireront habiter sur des réserves, ou dans la même proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites; et pour les familles ou les Sauvages particuliers qui préféreront vivre séparément des réserves des bandes, Sa Majesté s'engage de fournir une terre en particulier de 160 acres à chaque Sauvage.Note de bas de page 134

La plupart des autres dispositions du Traité Huit étaient semblables à celles du Traité Sept. Le chef devait recevoir 32$, les conseillers 22$ et les autres Indiens 12$ à la signature du traité. par la suite, le montant des annuités était fixé à 25$ pour le chef, 15$ pour les conseillers et 5$ pour les Indiens. Le gouvernement du Dominion s'engageait également à payer le salaire des maîtres d'école que le gouvernement du Canada jugerait nécessaires pour instruire les enfants des Indiens. Le "Rapport des commissaires sur le traité no 8" fait également état de certaines assurances verbales concernant les droits à l'éducation :

Quant à l'éducation, on assura aux Sauvages qu'il n'y avait aucune nécessité de faire aucune stipulation spéciale, parce qu'il était de la politique du gouvernement de pourvoir dans toutes les parties du pays, autant que les circonstances le permettent, à l'éducation des enfants indiens, et que la loi, qui est aussi forte qu'un traité, pourvoyait à la non-intervention dans la religion des Indiens, dans les écoles maintenues ou aidées par le gouvernement.Note de bas de page 135

Le Traité Huit prévoyait également la fourniture de matériel de ferme, de bétail, de munitions et de ficelle, ainsi que d'un habillement complet tous les trois ans pour les conseillers. En ce qui concerne la fourniture du matériel de ferme, du bétail, des munitions et de la ficelle (une fois pour toutes), chaque bande qui choisirait une réserve pour cultiver le sol devait recevoir :

...deux houes, une bêche, une faux et deux fourches à foin pour chaque famille ainsi établie, et pour chaque trois familles une charrue et une herse, et au chef pour l'usage de sa bande, deux chevaux ou une paire de boeufs, et pour chaque bande, des pommes de terre, de l'orge, de l'avoine et du blé (si de telles semences conviennent au sol de telles réserves) pour ensemencer la terre labourée, et des provisions pour un mois au printemps pendant plusieurs années pendant qu'ils font ces semences; et à chaque famille une vache, et chaque chef un taureau et une faucheuse et une moissonneuse pour l'usage de sa bande lorsqu'elle sera prête à s'en servir; et pour les familles qui préféreront se livrer à l'élevage plutôt qu'à la culture du sol, chaque famille de cinq personnes, deux vaches, et à chaque chef deux taureaux et deux faucheuses lorsqu'elles seront prêtes à s'en servir, et une proportion semblable pour les familles plus nombreuses ou plus petites. Les articles ci-dessus, machines et bestiaux seront donnés une fois pour toutes afin d'encourager la pratique de l'agriculture et de l'élevage; et pour les bandes qui préféreront continuer de chasser et de pêcher, des munitions et de la ficelle pour faire des filets annuellement équivalent en valeur à un dollar par chef de familles ainsi engagées à la chasse et à la pêche.Note de bas de page 136

Les dispositions du Traité Huit ne prévoyaient aucun des services sociaux auparavant dispensés par la Compagnie de la baie-d'Hudson et les missionnaires, bien que le rapport des commissaires laisse entendre que des assurances verbales avaient été données :

Nous leur fûmes comprendre que le gouvernement ne pouvait entreprendre de faire vivre les Indiens dans l'oisiveté, qu'ils auraient après le traité les mêmes moyens qu'auparavant de gagner leur vie, et qu'on espérait que les Indiens s'en serviraient. Nous leur dîmes que le gouvernement était toujours prêt à accorder des secours dans les cas d'indigence réelle, et que dans les saisons de détresse ils recevraient, même sans aucune stipulation spéciale dans le traité, l'aide qu'on donne ordinairement pour empêcher la famine parmi les Indiens dans n'importe quelle partie du Canada; et nous déclarâmes que l'attention du gouvernement serait attirée sur le besoin de prendre quelque disposition spéciale pour aider les vieillards et les indigents qui sont incapables de travailler et qui comptent sur la charité pour vivre. Nous fîmes la promesse que les médicaments seraient déposés chez des personnes choisies par le gouvernement à différents endroits, et qu'ils seraient distribués gratuitement aux Indiens qui pourraient en avoir besoin. Nous expliquâmes qu'il serait pratiquement impossible pour le gouvernement de fournir des soins de médecins réguliers aux Indiens si dispersés sur une si vaste étendue de territoire. Nous leur assurâmes, cependant, que le gouvernement serait toujours prêt à saisir toute occasion de fournir des soins de médecins, juste comme il stipulait que le médecin attaché à la commission soignerait gratuitement tous les Indiens qui auraient besoin de ses services, lorsqu'il passerait à travers le pays.Note de bas de page 137

Incidences du Traité

Le gouvernement fédéral et les signataires du Traité Huit avaient des vues divergentes sur le but du traité, ses conditions et le mode d'exécution des obligations qui lui étaient inhérentes. Le gouvernement fédéral avait conclu le Traité Huit dans le but d'éteindre le titre des Indiens sur les districts de la rivière de la Paix-Athabasca, tandis que les autochtones croyaient signer un traité d'amitié.Note de bas de page 138 Les Indiens attendaient l'affirmation ou la reconnaissance le leurs droits sur les terres et la garantie que leur économie traditionnelle et leur liberté de mouvement ne seraient pas affectées. En général, dans la négociation des traités, le gouvernement du Dominion cherchait à vaincre l'hostilité ou la résistance des Indiens des régions éloignées face à l'avance des Blancs.Note de bas de page 139 Du point de vue du gouvernement, le but du Traité Huit était donc de protéger les intérêts économiques des colons venus dans le sillage des chercheurs d'or et, par l'extinction du titre des Indiens sur ces terres, d'offrir aux Indiens une certaine protection par diverses garanties et obligations énoncées dans les conditions du traité.

Le libellé des conditions du traité a fait l'objet de diverses interprétations en ce qui a trait aux obligations du gouvernement. La tradition orale des communautés indiennes de la région couverte par le Traité Huit constitue une importante source d'information sur le traité. Les entrevues menées auprès d'Indiens âgés par des groupes de recherche, des associations indiennes et des sociologues, ainsi que diverses présentations devant le public et les tribunaux ont révélé que les Indiens percevaient les conditions du traité de façon très différents des commissaires.

Dans l'exécution de ses obligations aux termes du Traité Huit, le gouvernement fédéral avait adopté un point de vue plutôt étroit par rapport à celui des Indiens. Le gouvernement fédéral et les Indiens entrèrent en conflit au sujet des clauses du Traité dès la fin des négociations, et les limites de l'accord devinrent évidents lorsque les changements politiques, économiques et sociaux atteignirent le Nord. Suite à la création en 1905 des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan, qui comprenaient une bonne partie des districts de la rivière de la Paix et de l'Athabasca, et suite au transfert du contrôle sur les ressources naturelles du gouvernement fédéral aux provinces des Prairies et à la Colombie-Britannique en 1930 (c'est-à-dire la région de la rivière de la Paix et la ceinture ferroviaire),Note de bas de page 140 les gouvernements provinciaux se mirent à jouer un rôle actif dans le contrôle du développement du Nord, surtout à l'égard des droits de chasse, de pêche et de trappage.Note de bas de page 141 En outre, après 1930, le gouvernement fédéral protégea davantage les intérêts des colons que ceux des Indiens. L'érosion graduelle des obligations du gouvernement fédéral et les incursions des Blancs à la recherche de nouvelles industries et de nouvelles énergies donnèrent lieu à diverses enquêtes, commissions et causes devant les tribunaux. Les provinces, tout comme de nombreuses communautés métropolitaines régionales, se mirent à s'intéresser au développement commercial du Nord et cet intérêt eut des répercussions directes sur la perception que les Indiens avaient des rapports découlant du traité.

But du traité huit

Plusieurs Indiens âgés habitant les terres visées par le Traité Huit qui font aujourd'hui partie des Territoires du Nord-Ouest, ont déclaré sous serment au juge W.G. Morrow en 1973 (lorsque les Denés de la partie ouest des Territoires du Nord-Ouest ont présenté une notification d'opposition relative à une revendication fondée sur le titre des autochtones à 400 000 milles carrés) qu'il n'avait pas été question de cession des terres ou de réserves durant les négociations du traité. Le traité était avant tout un traité de paix, destiné à éviter les conflits entre les Indiens et les colons ou les prospecteurs, et il n'avait pas été question des terres.Note de bas de page 142 Cette opinion paraît également avoir été celle des Anciens interrogés par le Père Fumoleau :

Ils voyaient le traité de l'homme blanc comme sa façon de leur offrir son aide et son amitié. Ils étaient d'accord pour partages leur terre avec lui conformémentj à leurs traditions et à leur culture. Les deux races vivraient côte à côte dans le Nord, et auraient un avenir commun.Note de bas de page 143

La plupart des Anciens vivant dans la partie de l'Alberta visée par le Traité Huit acceptaient la cession des terres comme une condition du traité,Note de bas de page 144 mais la signification précise du terme "cession" ne paraît pas claire. D'après l'historien Richard Daniel, les documents disponibles montrent que les commissaires n'ont pas expliqué correctement le sens de la phrase "... lesdits Indiens... cèdent, abandonnent, remettent et rendent... tous droits, titres et privilèges quelconques qu'ils peuvent avoir aux terres... "Note de bas de page 145 Sans doute les commissaires croyaient-ils qu'il s'agissait là d'une simple formalité et que le traité était un moyen d'éteindre les droits vagues des autochtones et de les apaiser en leur offrant les avantages d'un traité.Note de bas de page 146 Il est également peu probable que les commissaires, au cours de leur bref séjour dans le Nord, aient pu clarifier l'interprétation du traité, surtout en ce qui a trait au concept de la cession des terres. June Helm, dans sons témoignage devant le juge Morrow, explique la complexité de la tâche :

...Comment aurait-on pu rendre en langue athapaskane, par l'entremise d'un interprète métis, à des auditeurs athapaskans unilingues le concept de la cession du titre de propriété d'une terre, je l'ignore; ces gens ne pouvaient concevoir l'idée d'une propriété limitée transférable d'un groupe à un autre. Je ne sais pas comment ils auraient pu comprendre cette idée après sa traduction de l'anglais dans une langue qui ne possède pas de tels concepts, et qui ne saurait rendre la jurisprudence anglo-saxonne. À titre d'anthropologue, je me demande vraiment combien d'entre eux ont compris de quoi il s'agissait. Je ne crois pas qu'ils aient compris. C'est mon avis.Note de bas de page 147

La Commission Nelson, créée en 1959 et chargée d'examiner les dispositions non respectées des traités Huit et Onze, appuie les vues de June Helm :

Il est à noter que même si ces traités ont été signés il y a soixante et trente-huit ans respectivement, le mode de vie des Indiens du district du Mackenzie a très peu changé. Peu d'adultes avaient reçu une instruction élémentaire et étaient donc capables de saisir les conséquences juridique des traités. En fait, certaines bandes ont déclaré que puisqu'elles avaient le droit de pêcher, de chasser et de faire du trappage partout dans les Territoires du Nord-Ouest, c'est que ces terres appartenaient aux Indiens. La commission a été incapable de leur faire comprendre qu'il est possible de distinguer les droits miniers ou les droits de chasse du droit de propriété réel.Note de bas de page 148

Lors des audiences sur le Pipeline de la route de l'Alaska en décembre 1979, Michael Jackson, professeur de droit à l'Université de Colombie-Britannique, notait que la tradition orale semble montrer que les Indiens n'ont pas perçu le traité comme une cession de leurs droits : "Ils l'ont perçu comme un traité de paix et d'amitié. La condition préalable à leur amitié était l'affirmation ou la reconnaissance de leurs droits sur les terres.Note de bas de page 149

Le professeur Jackson ajoute que certains Indiens ont refusé de signer le traité tant qu'ils n'auraient pas reçu de garanties au sujet de leurs droits de chasse, de pêche et de trappage, ainsi que l'assurance que leur liberté d'exercer ces activités dans toute la région ne serait ni affectée, ni limitée.Note de bas de page 150

Conditions du traité

Les entrevues menées auprès de beaucoup d'Anciens dans la partie de l'Alberta visée par le Traité Huit se sont échelonnées sur quatre ans et ont été menées par le groupe de recherche sur le traité et les droits des autochtones de l'Association des Indiens de l'Alberta. Ces entrevues ont permis de recueillir des commentaires révélateurs et intéressants sur l'interprétation du texte des conditions. Des présentations orales ont également été faites à la Commission Nelson en 1959; au juge W.G. Morrow en 1973; à la commission Berger (Commission d'enquête sur le pipeline de la vallée du mackenzie) de 1974 à 1976; et dans le cadre des audiences publiques de l'Administration du pipeline du Nord en décembre 1979. Les opinions exprimées dans ces présentations étaient similaires à celles qui avaient été recueillies dans d'autres parties de la région visée par le Traité Huit dans les Territoires du Nord-Ouest et le nord-est de la Colombie-Britannique. Les dispositions dont il a été question dans ces présentations portaient sur les droits de chasse, de pêche et de trappage; les terres de réserve; les services sociaux; l'éducation; et les dépenses effectuées une fois pour toutes.

Parmi tous les sujets abordés par les Anciens, les plus importants étaient les droits de chasse, de pêche et de trappage. Tous les Anciens vivant dans la région visée par le Traité Huit étaient d'avis que les dispositions du Traité leur assuraient des droits de chasse, de pêche et de trappage sans restriction. Dans sa présentation à l'Administration du pipeline du Nord en 1979, le professeur Michael Jackson reprenait les mots du chef Drygeese de Fort Résolution, qui décrivait ainsi sa perception du traité :

Si cela doit changer, si vous voulez changer nos vies, il ne sert à rien de signer un traité parce que sans traité nous arrivons à gagner notre vie et celle de nos familles. J'aimerais que vous nous promettiez par écrit de ne pas prendre nos terres. Il n'y aura pas de période d'interdiction sur nos terres. Il n'y aura rien dans le traité au sujet de nos terres. Mon peuple continuera de vivre comme avant et aucun Blanc ne changera cela. Vous voudrez nous faire vivre à la façon des hommes blancs et nous ne le voulons pas. Les gens sont heureux comme ils sont. Si vous essayez de modifier leur façon de vivre par un traité, vous détruisez leur bonheur. Il y aura beaucoup d'amertume entre votre peuple et le mien.Note de bas de page 151

Il apparaît clair que le Traité Huit n'aurait jamais été signé si les Indiens n'avaient reçu l'assurance que leur économie traditionnelle et leur liberté de mouvement seraient garantis. Le professeur Jackson se rapporte aussi au témoignage du chef Johnny Yakey de la réserve Blueberry, dans la région du Fort Saint-Jean, qui dit que les Indiens ont demandé lors des négociations à être protégés contre la concurrence exercée par les trappeurs et les chasseurs blancs.Note de bas de page 152 Enfin, le professeur Jackson affirme que si les commissaires ont perçu les garanties données en matière de chasse, de pêche et de trappage comme de simples privilèges temporaires auxquels on pourrait mettre fin lorsque les progrès de la colonisation ou d'autres entreprises l'exigeraient, ils ne l'ont pas clairement indiqué au cours des négociations.Note de bas de page 153

Comme le suggère l'historien Richard Daniel, les dispositions du traité portant sur les réserves et les terres en particulier furent considérées par les deux parties comme une mesure de protection pour les bandes qui vivaient dans des régions où des colons pouvaient venir s'installer et comme une base économique pour celles qui voudraient se lancer dans l'agriculture ou l'élevage.Note de bas de page 154 Les témoignages indiquent également que les commissaires ont expliqué le concept des réserves durant les négociations, mais que les Indiens n'ont guère discuté de la question.

On a beaucoup écrit au sujet de la perception que les Indiens avaient du traité au chapitre des soins médicaux et des services sociaux. Le traité ne contenait aucune disposition relative à l'aide médicale, mais les commissaires promirent des médicaments et des soins aux Indiens et leur assurèrent "que le gouvernement serait toujours prêt à saisir toute occasion de fournir des soins de médecins..."Note de bas de page 155 En outre, le rapport des commissaires indique que les Indiens demandaient "de l'aide dans les temps de détresse" et "que le gouvernement se chargeât du soin des vieillards, des indigents qui ne peuvent plus faire la chasse au fusil et au piège, et se trouvent en conséquence souvent dans la détresse." Ils demandèrent aussi qu'on leur fournisse des médicaments et, à Vermillon, Chipewyan et au débarcadère de Smith, ils exigèrent les services d'un médecin. En 1900, un médecin accompagna les négociateurs et donna "des conseils et des médicaments à un grand nombre de Indiens" en plus d'en vacciner plusieurs.Note de bas de page 156 Les années suivantes, l'inspecteur W.H. West, de la Police montée du Nord-Ouest, accompagna les négociateurs, mais une seule visite annuelle ne pouvait guère améliorer les conditions d'hygiène des Indiens.

Après l'épidémie de rougeole de 1903, le chef Pierre Squirrel, qui avait signé le traité de sa bande à Fort Smith, fit part de son désappointement à l'égard des soins de santé :

Vous voyez comme nous sommes malheureux, misérables et malades. Quand j'ai signé ce traité avec votre gouvernement, j'ai demandé qu'on ait un policier et un médecin ici; à la place vous ne nous avez envoyé que des missionnaires.Note de bas de page 157

Neuf ans plus tard, l'agent des Affaires des indiennes de Fort Smith déclarait qu'on avait grandement besoin d'un médecin dans la région et, en 1914, le Dr. MacDonald fut enfin nommé. D'autres Indiens cependant ne reçurent pas les soins médicaux appropriés. H.A. Conroy, inspecteur du Traité Huit, rapporte ce qui suit :

Il est physiquement impossible pour le Dr. MacDonald de Fort Smith de visiter, même rarement, des postes comme Fort McMurray, Fort Chipewyan, Fond du Lac, Fort Résolution, rivière au Foin, Fort Providence, Fort Simpson, Fort Wrigley, Fort Norman et Fort Good Hope.Note de bas de page 158

Kinosayoo insista sur le droit à l'éducation dans les négociations du Petit lac des Esclaves en 1899, et le gouvernement fédéral indiqua qu'il veillerait à l'instruction des enfants indiens. On s'attendait à ce que les églises continuent d'assurer les services requis en la matière, et on promit aux Indiens qu'ils pourraient choisir de recevoir leur éducation dans la religion de leur choix. Néanmoins, ni le texte du traité, ni le rapport des commissaires, ni les négociations n'indiquaient clairement la nature et la portée de l'éducation prévue aux termes du traité.

Enfin, il y a eu une certaine controverse au sujet des dispositions du traité se rapportant aux dépenses effectuées une fois pour toutes. Le traité contient des garanties d'aide en matière d'agriculture et d'élevage, ainsi que des dispositions pour la fourniture d'outils, d'instruments aratoires, de grain et de bétail. Cependant, les commissaires n'ont pas précisé que le bétail et les instruments aratoires seraient attribués "une fois pour toutes" et qu'il ne s'agissait donc pas d'un engagement en vue d'assurer le développement économique des populations indiennes. Les Anciens interrogés par le Groupe de recherche sur le traité et les droits des autochtones de l'Association des Indiens de l'Alberta se rappellent avoir reçu des assurances relativement au bétail, aux instruments aratoires et aux provisions distribuées pendant les semences.Note de bas de page 159 Il ne semble pas, comme le signale Daniel, que les Indiens aient compris que ces promesses leur étaient faites "une fois pour toutes.Note de bas de page 160

Exécution des obligations découlant du traité

Une fois les négociations du Traité Huit terminées, les Affaires des Indiens du Nord furent confiées à un petit nombre de bureaucrates fédéraux éloignés et à un petit nombre de fonctionnaires sur place. De plus, suite à la création des provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan en 1905 et au transfert du contrôle sur les ressources naturelles du gouvernement fédéral aux provinces des Prairies et à la Colombie-Britannique en 1930, les gouvernements provinciaux se mirent à jouer un rôle plus actif dans le contrôle du développement dans le Nord, surtout en matière d'utilisation des terres et des ressources naturelles. Après le traité, les gouvernements provinciaux adoptèrent une mentalité de colonisateurs et partagèrent les vues des colons quant à l'utilisation des terres et à l'exploitation des ressources naturelles. Par conséquent, l'exécution des promesses du traité, notamment en ce qui avait trait aux terres de réserve et aux droits de chasse, de pêche et de trappage, se trouva en conflit direct avec les intérêts des colons représentés par les gouvernements provinciaux.Note de bas de page 161

Administration du traité huit

En 1908, neuf ans après la signature du Traité Huit, on créa l'Agence du Petit lac des Esclaves dont les bureaux furent installés à Grouard. Cette Agence couvrait une vaste région et était chargée des bandes du lac à l'Esturgeon, de Dunvegan, du débarcadère de la rivière de la Paix, de la petite rivière Rouge, de Fort Vermilon, de Wabiscow et du lac au Poisson-Blanc, et, plus tard, des bandes du district de Fort Saint-Jean, dans la partie nord-est de la Colombie-Britannique. Des agences indiennes furent aussi ouvertes à Fort Smith et à Fort Simpson en 1911 pour distribuer des secours et procéder à des expériences en agriculture. Fort Smith se trouvait à l'intérieur des limites du Traité Huit, mais non Fort Simpson, ce qui est assez curieux.Note de bas de page 162 Ces agences avaient des contact étroits avec les bandes vivant à proximité, mais les plus éloignées continuèrent d'avoir peu de rapports avec le personnel des Affaires indiennes. En plus d'entendre les plaintes des bandes indiennes vivant dans la région visée par le Traité Huit, les agents des Affaires indiennes devaient remplir diverses fonctions aux termes du traité, comme verser les annuités, accepter les adhésions au traité, montrer aux Indiens comment cultiver le sol, leur fournir des soins médiaux et les aider à passer d'un mode de vie nomade à un mode de vie plus sédentaire. Ils devaient remplir toutes ces tâches dans le cadre d'une seule visite annuelle dans chaque poste.

On sait beaucoup de choses sur les visites annuelles des agents des Affaires indiennes dans les différents postes. La correspondance initiale de l'Agence du Petit lac des Esclaves, par exemple, révèle que les agents ne remplissaient pas toujours leurs responsabilités en ce qui avait trait aux obligations découlant du traité. Les Indiens se plaignaient que personne ne leur montrait à cultiver, et ce n'est qu'en 1929 qu'un instructeur fut nommé à l'Agence. En outre, certains rapports provenant surtout des bandes les plus éloignées, laissaient entendre qu'il n'y avait pas de soins médicaux.Note de bas de page 163 L'agence de Fort Smith réussit à accroître la présence du gouvernement fédéral dans le Nord et à assurer plusieurs services publics, mais les expériences dans le domaine de l'agriculture s'avérèrent un échec. Les bandes de Fort McKay, Fort Chipewyan et Fond du Lac n'étaient pas intéressées à pratiquer l'agriculture en raison de la rareté des terres arables dans la région.Note de bas de page 164

Pour améliorer le niveau d'aide accordée et assurer de meilleurs contacts avec les bandes éloignées, l'Agence du Grand lac des Esclaves, chargée des bandes de Fort Résolution, Snowdrift et de la rivière au Foin, fut créée en 1923. En 1924, une autre agence fut ouverte à Fort McMurray pour remplacer l'agence de Fort Smith, et chargée des bandes signataires du Traité Huit vivant au nord de l'Alberta, de la bande de Fond du Lac en Saskatchewan et de la bande de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest.Note de bas de page 165 Enfin, l'agence de Fort Saint-Jean fut établie en 1934 et chargée des bandes situées dans la région de la rivière de la Paix.

Attribution des terres de réserve

L'attribution des terres de réserve dans la partie de la région visée par le Traité Huit située en Alberta eut lieu dès 1900, lorsque le chef Kinosayoo de la bande de Petit lac des Esclaves demanda des travaux d'arpentage et du matériel d'agriculture. Selon Moostoos, un conseiller de bande, les Indiens avaient signé le traité en 1899 parce qu'ils se rendaient compte qu'ils devraient changer leur mode de vie, que les fourrures se faisaient rares, tout comme les originaux, et qu'ils feraient mieux d'élever du bétail.Note de bas de page 166

Le gouvernement fédéral ne voulait pas que les Indiens cessent immédiatement de chasser, mais la possibilité de conflits entre les Indiens et les colons amena l'attribution de terres de réserve.Note de bas de page 167 Il devint évident après les premiers levés que les clauses du traité se rapportant aux terres de réserve avaient été mal comprises. Kinosayoo et Moostoos voulaient toutes les terres de la rive sud du Petit lac des Esclaves sur plusieurs milles de profondeur, c'est-à-dire beaucoup plus que ne leur accordait le traité.Note de bas de page 168 Le commissaire J.A. Macrae leur expliqua qu'ils ne pouvaient pas recevoir davantage que ne le stipulait le traité. Les Indiens se rendirent à ses raisons et choisirent deux réserves, à Driftpile et Sucker Creek, et plusieurs parcelles de terres en particulier.Note de bas de page 169

Il semble de plus que le choix des réserves entrait en conflit avec les intérêts des colons. Quand la bande de Sawridge demanda une réserve en 1911, les colons de la région protestèrent contre l'attribution de bonnes terres agricoles parce que cela risquait d'empêcher les progrès de la colonisation.Note de bas de page 170 Ils étaient d'avis de donner aux Indiens une grande étendue de terre à l'extérieur des limites des terres déjà arpentées, de façon à laisser les bonnes terres agricoles ouvertes à la colonisation.Note de bas de page 171 D'autres conflits similaires à Fort McKay et à Swan River firent perdre des parties de terres de réserve aux Indiens.Note de bas de page 172

En général, les agents et les administrateurs des Affaires indiennes appuyaient les Indiens, tandis que les représentants du ministère de l'Intérieur appuyaient les colons. Dans certains cas, cependant, la préoccupation principale des administrateurs des Affaires indiennes fut de réduire les frais d'arpentage, ce qui les poussa à dissuader les Indiens de choisir des terres en particulier.Note de bas de page 173 Plusieurs familles choisirent néanmoins de se prévaloir des dispositions du traité à cet égard, et plusieurs bandes divisèrent les terres auxquelles elles avaient droit en petites réserves. Les réserves du Traité Huit sont donc plus nombreuses mais plus petites que celles du reste de l'Alberta.Note de bas de page 174

Traité 8 Bandes, réserves et établissement

Nord de l'Alberta
Nom de la bande Date des levés de la première réserve Réserves/établissements en 1985
Driftpile (D'abord de la bande de Kinowayoo) 1901 #150
Sucker Creek (D'abord de la bande de Kinowayoo) 1901 #150A
Grouard (D'abord de la bande de Kinowayoo) 1901 #150B; #150C; #150D
Swan River (D'abord de la bande de Kinowayoo) 1902 #150E; #150F
Sawridge (D'abord de la bande de Kinowayoo) 1912 #150G; #150H
Duncan's 1905 #151A; #151K
Beavers of Horse Lake and Clear Hills 1905 #152B; #152C
Sturgeon Lake 1908 #154; #154A; #154B
Utikuma (Whitefish Lake) 1908 #155; #155A; #155B
Little Red River 1912 #162; #215
Tall Cree 1912 #163; #173; #173A
Boyer River (Ambrose Tete Noire) 1912 #164;#164A
Wabasca (Bigstone) 1913 #166; #166A; #166B; #166C; #166D; # 183
Fort McKay 1915 #174; #174A; #174B
Fort McMurray (Gregoire Lake & Clearwater River) 1915 #175; #176
Portage La Loche (originally part of Fort McMurray Band 1965 #221; #222; #223
Janvier 1922 #194
Chipewyan of Fort Chipewyan 1931 #201; #201A-201G (incl.)
Slaves of Upper Hay River 1946 #207; #209; #210; #211 #212; #213; #214
Crees of Fort Chipewyan ---- Offre de sept parcelles de terre
Lubicon Lake ---- ----
Nord de la Colombie-Britannique
Nom de la bande Date des levés de la première réserve Réserves/établissements en 1985
Fort St. John 1911 #204;#205;#206
Fort Nelson 1960/1964 Fontas #1; Fort Nelson #2; Kahntak #3; Snake River #5
Prophet River (D'abord de la bande de Fort Nelson) 1962 Prophet River #4
Hudon's Hope 1914 #168;#168A
Saulteau 1914 #169
Nord-Ouest de la Saskatchewan
Nom de la bande Date des levés de la première réserve Réserves/établissements en 1985
Stony Rapids 1966 #224;#225;#226
Fond du Lac 1967 #227;#228;#229
Territoires du Nord-Ouest
Nom de la bande Date des levés de la première réserve Réserves/établissements en 1985
Hay River 1914 (i.e. settlement) Hay River #1
Fitz/Smith 1910 Fort Smith Settlement, Fitzgerald
Resolution 1914 Fort Resolution Settlement, Rocher River
Snowdrift (Yellowknife "A") 1958 Snowdrift Settlement, Trout Rock Settlement
Yellowknife "B" ---- Yellowknife Settlement Yellowknife Indian Village.

Les commissaires du Traité Huit s'attendaient à ce que les Indiens du district de l'Athabasca choisissent des réserves à des fins agricoles seulement.Note de bas de page 175 Immédiatement après la signature du traité, cependant, la chasse, la pêche et le trappage constituaient des activités plus sûres que l'agriculture, d'autant plus que l'aide accordée aux fermiers indiens était inadéquate. La plupart des bandes de la région de l'Athabasca ne choisirent donc pas leurs terres de réserve en fonction de leur potentiel agricole, mais à cause de leur proximité d'une bonne zone de pêche ou de trappage. Les bandes qui essayèrent de se livrer à l'agriculture connurent pour la plupart des échecs, en raison de l'absence d'aide du ministère des Affaires indiennes; dans certains cas, on les pressa même de rendre leurs terres aux colons qui pouvaient en faire un meilleur usage.

Après la Première Guerre mondiale, le ministère de l'Intérieur pria le ministère des Affaires indiennes de céder les réserves de la bande de Duncan et de la bande des Castors de Dunvegan situées dans la région fertile de la rivière de la Paix pour l'établissement des soldats.Note de bas de page 176 Le ministère des Affaires indiennes commença par refuser, mais en 1928, comme il apparaissait que ces terres n'étaient pas utilisées, une partie de la bande de Duncan et toute la réserve de Dunvegan furent cédées.Note de bas de page 177 Le produit de cette dernière transaction servit à acheter une nouvelle réserve à Clear Hills. En outre, en 1927 le Premier ministre de l'Alberta demanda la cession des terres de réserve en friche de la région du Petit lac des Esclaves.Note de bas de page 178 Le ministère des Affaires indiennes refusa de céder les réserves de Driftpile et de Sucker Creek où les terres étaient utilisées à bon escient, mais consentit à rendre une partie de la réserve de Swan River. La bande vota cependant contre la cession à l'unanimité.Note de bas de page 179

En 1930, le gouvernement fédéral transféra le contrôle des ressources naturelles aux provinces des Prairies et à la Colombie-Britannique (région de la rivière de la Paix et ceinture ferroviaire). Depuis, le gouvernement fédéral conserve la responsabilité des terres indiennes, tandis que les provinces se font de plus en plus les représentants des intérêts des colons et des villes.Note de bas de page 180 L'entente sur le transfert contient une clause qui exempte les terres des réserves indiennes du transfert et stipule ce qui suit :

...à la demande du Surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit Surintendant général peut, d'accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n'étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.Note de bas de page 181

Le ministère des Affaires indiennes considère que cette clause autorise le gouvernement fédéral à fixer l'étendue des terres attribuées à une bande donnée, dont l'emplacement doit toutefois être déterminé par la province.Note de bas de page 182 En vertu de cette entente, la province devrait donc mettre des terres de côté pour permettre au gouvernement fédéral de remplir ses obligations aux termes du traité. Cependant, la nature et la portée de cette clause n'ont jamais été définies clairement dans les ententes subséquentes ni par les tribunaux. Les bandes qui ont acquis des terres après 1930 ont donc reçu un traitement différent, selon chaque revendication.

Les efforts de certaines communautés isolées pour obtenir des réserves permettent de tirer quelques conclusions sur le traitement des revendications territoriales depuis 1930.Note de bas de page 183 Après les négociations de 1900, beaucoup d'Indiens de ces communautés isolées avaient adhéré au traité et figuraient sur les listes des bandes aux endroits où les annuités étaient versées. Ainsi, la plupart des Indiens du lac Chipewyan, du lac à la Truite, du lac Long, du lac Peerless et du lac Sandy figuraient sur les listes de la bande Bigstone de Wabasca. De même, la plupart des Indiens du lac Lubicon et du lac Loon figuraient sur les listes du lac Utikuma (lac au Poisson-Blanc).Note de bas de page 184 L'ajout d'un grand nombre d'Indiens aux listes des bandes modifia le processus d'attribution des terres et, en 1935, certaines communautés isolées demandèrent qu'on reconnaisse leur autonomie et qu'on leur attribue des réserves. T.R.L. McInnes, secrétaire de la Direction des Affaires indiennes, calcula en 1937 que 213 Indiens avaient été ajoutés sur les listes de la bande Wabasca de 1913 à 1936, ce qui donnait 27 264 acres de terre supplémentaires.Note de bas de page 185 Aucune mesure ne fut cependant prise au sujet de l'autonomie des bandes isolées et de leurs revendications territoriales.

Au contraire, en 1942, M. McCrimmon, de la Direction des Affaires indiennes, examina les listes de l'Agence du Petit lac des Esclaves. Le nombre des personnes ayant adhéré au traité après sa signature était si important que la Direction raya quelque 700 personnes des listes sous prétexte que leurs parents ou leurs grands-parents étaient des Blancs ou des Métis. Les personnes en cause et les missionnaires locaux protestèrent contre cette mesure, et il fut décidé que le juge W.A. Macdonald, de la Cour de district de l'Alberta, sur les conseils de Jack Sissons, membre du Parlement, ferait enquête.Note de bas de page 186 Le juge Macdonald, après avoir étudié l'option offerte aux Métis dans les traités Un, Deux et Huit (adhésion au traité ou certificat de concession de terre) conclut ce qui suit:

Un traité avec les Indiens, ou toute autre entente officielle conclue avec un peuple primitif et illettré, ne devrait pas être conçu selon des règles strictes ou techniques. Dans toute la mesure du possible, il devrait aller dans le sens que les Indiens comprennent. Quand le Traité no 8 a été signé, les Indiens savaient que le gouvernement adoptait une vue large et libérale quant aux catégories de personnes admissibles au traité. Beaucoup des personnes admises à l'époque étaient elles-mêmes de sang-mêlé. Ils savaient que les Métis qui avaient adopté le mode de vie des Indiens étaient encouragés à adhérer au traité. Ils ont donc du mal à comprendre pourquoi on a rayé des listes de la bande un grand nombre de personnes qui ont été soumises au régime du traité pendant de longues années, compte tenu de ce qu'ils avaient compris au moment de la signature du traité.

La Loi sur les Indiens est vague et pleine d'illogismes. Je dirais qu'elle doit être interprétée avec souplesse plutôt qu'avec rigidité, et dans une optique large plutôt que stricte et étroite.Note de bas de page 187

Dans son rapport de 1944, le juge Macdonald rapportait que le tiers des personnes en cause étaient des descendants de Métis qui avaient accepté une concession de terre ou de l'argent, et qu'elles avaient donc été rayées des listes à bon droit. Il ajoutait toutefois que la Direction des Affaires indiennes avait aussi rayé près de trois cents personnes des listes parce qu'elle les croyait de sang-mêlé. La Direction n'accepta de rétablir que 129 des 294 personnes que le juge Macdonald lui demandait d'admettre à nouveau au traité.Note de bas de page 188

On a dit que ces retraits des listes pouvaient avoir été motivés par le nombre élevé des revendications territoriales non réglées dans le Nord de l'Alberta et par la réticence ou l'incapacité du gouvernement fédéral à forcer le gouvernement provincial à fournir les terres requises en vertu des engagements pris au moment du transfert des ressources naturelles à la province en 1930.Note de bas de page 189 Il y aurait lieu de faire davantage de recherche dans ce domaine.

Les efforts récents de la bande du lac Lubicon et des communautés isolées en vue d'obtenir des réserves se sont également soldés par des échecs. Au printemps de 1975, l'Association des Indiens de l'Alberta a transmis les revendications territoriales des communautés isolées et du lac Lubicon au gouvernement fédéral, mais sans résultat. Les Indiens du lac Lubicon ont porté leurs revendications devant la cour fédérale en avril 1980 et les communautés isolées en 1981. Celles-ci les ont ensuite retirées pour les présenter à nouveau à l'automne de 1984.Note de bas de page 190 D'autres bandes du nord de l'Alberta, dans les limites du Traité Huit, ont demandé des additions à leurs réserves depuis 1930, soit parce que les dispositions du traité relatives aux terres n'avaient pas été exécutées, soit parce que plusieurs familles avaient adhéré au traité et s'étaient jointes à la bande depuis l'attribution initiale des terres. Dans certains cas, cependant, les gouvernements du Canada et de la province sont arrivés à une meilleurs collaboration.Note de bas de page 191

Les Cris de Fort Chipewyan n'ont pas encore obtenu de réponse à leur demande de réserve. Ce retard est dû en partie au fait qu'ils insistent pour obtenir des terres à l'intérieur du parc national de Wood Buffalo, et en partie aux retards de l'appareil gouvernemental.Note de bas de page 192 La principale pierre d'achoppement dans ce cas est le calcul de l'étendue des terres à attribuer. Le gouvernement fédéral et la bande sont convenus de fonder ce calcul sur le nombre de membres dans la bande au 31 décembre 1972, mais le gouvernement de l'Alberta soutient qu'il faut partir de la population de la bande au moment de la signature du traité en 1899.Note de bas de page 193 À l'automne de 1985, la bande de Fort Chipewyan a indiqué qu'elle était sur le point de conclure une entente avec le gouvernement fédéral qui lui offrait sept parcelles de terre couvrant quelque 5 000 hectares (environ 12 350 acres), plus 24 millions de dollars en indemnisation du Bureau des revendications des autochtones. L'une de ces parcelles mesure deux kilomètres carrés (un peu moins d'un mille carré) et est située à Peace Point, dans le parc national Wood Buffalo. La bande conserverait également ses droits traditionnels de chasse, de pêche et de trappage dans le reste du parc.

Dans la partie de la zone visée par le Traité Huit qui se trouve en Colombie-Britannique, l'attribution des réserves aux termes du traité dut tenir compte du droit de retour de la province. En outre, comme la Colombie-Britannique n'était pas tenue d'appliquer les dispositions à l'égard des terres négociés par le gouvernement du Dominion, l'emplacement des réserves posait un problème.Note de bas de page 194 Ce problème fut quelque peu atténué dans le cadre d'une entente complexe en vertu de laquelle le gouvernement fédéral put choisir une zone appelée la "région de la rivière de la Paix". En 1914, on établit des réserves dans cette région pour les bandes de Fort Saint-Jean, Hudson's Hope et Saulteux à cause de l'arrivée d'un nombre croissant de colons. Les réserves ainsi établies tenaient compte des dispositions du Traité Huit prévoyant 128 acres par personne. Comme toutes les terres de ces bandes se trouvaient dans la région de la rivière de la Paix,Note de bas de page 195 sous juridiction fédérale jusqu'en 1930, la province de la Colombie-Britannique n'eut rien à voir avec la question de l'attribution des terres.

Certaines transactions effectuées par la bande de Fort Saint-Jean ont soulevé des interrogations quant aux droits de cette bande aux termes du Traité Huit. En 1914, l'arpenteur D.F. Robertson, arpentage des terres fédérales, délimita une réserve de 28 milles carrés (17 920 acres) pour la bande des Castors de Fort Saint-Jean.Note de bas de page 196 Plus tard, le décret du Conseil C.P. 819 du 11 avril 1916 réserva une parcelle de terre à la bande de Fort Saint-Jean dans la région de la rivière de la Paix. Cette parcelle, la réserve indienne de Saint-Jean (no 172), comptait 18 168 acres.Note de bas de page 197 Enfin, le 16 octobre 1945, le décret du Conseil C.P. 6506 autorisait la cession de la réserve indienne no 172 par vente ou location.Note de bas de page 198 La réserve fut ensuite vendue au Directeur, Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et les produits de cette vente, totalisant 70 000$ furent crédités à la bande de Fort Saint-Jean. Le surintendant des Affaires indiennes, E.J. Galibois, a indiqué que cette réserve fut remplacée par les réserves de la rivière Beaton (no 204), de la rivière Blueberry (no 205) et de la rivière Doig (no 206), qui couvrent 6 194 acres. Ces trois réserves ont été confirmées par décret du Conseil, le 25 août 1950 (C.P. 4092).Note de bas de page 199 C'est donc la cession de la réserve no 172 qui a soulevé des interrogations à l'égard des droits des Indiens de la bande de Fort Saint-Jean aux termes du Traité Huit. Les questions de la légalité de la cession et du droit à des terres de réserve sont actuellement devant les tribunaux provinciaux.

Les bandes à l'extérieur de la région de la rivière de la Paix et celles qui n'ont pas adhéré au traité ont aussi connu des problèmes en matière de réserves. En 1915, la seule bande signataire qui n'avait pas encore reçu de terres en vertu du Traité Huit était celle de Fort Nelson. Cette bande se trouvait à l'extérieur de la région de la rivière de la Paix et le problème de lui attribuer des terres était donc du ressort de la Commission royale d'enquête sur les Affaires indiennes (Commission McKenna-McBride),Note de bas de page 200 également chargée de choisir et d'attribuer des réserves aux bandes non signataires. Après avoir visité la région de Fort Nelson en 1914, la Commission décida de ne pas attribuer de terres de réserve à cette bande, et remit plutôt, en février 1916, un rapport provisoire (no 91) qui différait choix et l'attribution de réserves aux Indiens sans réserve dans la partie de la Colombie-Britannique visée par le Traité Huit jusqu'à ce que le ministère des Affaires indiennes sache exactement combien d'Indiens étaient en cause et où ils se trouvaient.Note de bas de page 201 Les Esclaves de la bande de Fort Nelson ne réclamèrent pas de réserve avant 1961 en raison de leurs longues négociations avec la province de la Colombie-Britannique au sujet des droits miniers.Note de bas de page 202

En 1916, on créa des réserves pour les bandes qui n'avaient pas adhéré au traité, conformément aux dispositions du rapport no 91. Ces réserves, d'une superficie totale de quelque 4 300 acres, étaient destinées aux 300 Indiens nomades vivant dans la partie ouest de la zone visée par le Traité Huit, immédiatement à l'est de la ligne de partage des eaux de l'Arctique, y compris aux Indiens de la rivière Laird, du lac McLeod et de Fort Grahame. Plus récemment, il a été question que certaines de ces bandes adhèrent au Traité Huit, mais la position de la province à l'égard de l'attribution des terres reste un problème.

Enfin, certaines dispositions relatives à l'attribution de terres aux Indiens dans la partie de la région visée par le Traité Huit que se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest n'ont jamais été appliquées. En 1950, l'alinéa 19(d) fut ajouté à la Loi sur les terres territoriales pour permettre au gouverneur en conseil de "mettre à part et approprier les étendues de territoires ou les terres qui peuvent être nécessaires afin de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations d'après les traités conclus avec les Indiens et d'accorder des concessions ou des baux gratuits pour ces objets, ainsi que pour tout autre objet qu'il peut considérer comme devant contribuer au bien-être des Indiens."Note de bas de page 203 Aucune mesure ne fut cependant prise avant que la question soit portée devant le comité du Conseil privé, le 25 juin 1959. On fit alors observer qu'il était temps de régler le problème de l'attribution des terres dans les Territoires du Nord-Ouest (environ 576 000 acres) étant donné le développement croissant du Nord. Par ailleurs, comme les Indiens n'étaient pas tous d'accord pour revendiquer tous leurs droits, on envisagea la possibilité de négocier à nouveau les traités. La Commission Nelson fut donc chargée d'étudier toutes les dispositions des traités Huit et Onze.Note de bas de page 204 Les choix proposés aux quinze communautés indiennes étaient les suivants :

  1. accepter les terres prévues dans le traité;
  2. demander une partie des terres prévues plus une indemnité en argent pour le reste;
  3. au lieu des terres, demander des droits miniers et de l'argent;
  4. accepter de l'argent, mais pas de terres ni aucun droit autre que celui de chasser, pêcher ou trapper accordé aux termes du traité;
  5. adopter toute autre solution raisonnable qu'elles pourraient proposer.Note de bas de page 205

Durant les présentations, on indiqua que tout autre choix que l'acceptation des terres de réserve exigerait une nouvelle négociation des traités et le consentement des Indiens des Territoires du Nord-Ouest.Note de bas de page 206 La Commission déclara qu'il avait été impossible d'obtenir un consensus sur la question et que les Indiens ne saisissaient pas la différence entre la propriété d'une terre, les droits de chasse et de pêche et les droits miniers. La Commission Nelson recommanda de négocier à nouveau les traités de façon à donner aux Indiens (a) un titre sur de petites parcelles de terre, (b) une somme globale de 20 $ par acre, et (c) un paiement annuel de un demi de un pour cent de tous les revenus perçus par la Couronne et tirés des réserves de minerais, de gaz et de pétrole de la partie des Territoires du Nord-Ouest cédée dans le cadre des traités Huit et Onze. Note de bas de page 207 Aucune mesure ne fut cependant prise avant une dizaine d'années.

Le rapport du comité consultatif sur la Loi sur les Indiens réuni à Yellowknife en 1968, donne une meilleurs idée des vues des habitants de la région du Mackenzie. Il reflète l'importance de la question des terres attribuées en vertu des traités, mais ne contient aucune conclusion définitive.Note de bas de page 208 Dans le district du Mackenzie, la première réserve fut créée en 1974 seulement. Il s'agissait d'une réserve de 52 milles carrés destinée à la bande de la rivière au Foin, aux termes du Traité Huit, (décret du Conseil du 26 février 1974, C.P. 387).Note de bas de page 209

Droits de chasse, de pêche et de trappage

Le respect des obligations du traité en matière des droits de chasse, de pêche et de trappage a produit de nombreux conflits, bien des controverses et beaucoup d'amertume. Les Indiens croyaient que le Traité Huit servirait à garantir et à protéger leur système économique. Cependant, les restrictions imposées par le gouvernement au droit d'accès des Indiens aux ressources de la chasse et de la pêche et la limitation de la concurrence par les non-Indiens ont fait l'objet de nombreux débats depuis la signature du traité.

Beaucoup d'Indiens ont souffert des restrictions imposées aux trappeurs indiens et non-indiens après la négociation du traité. En 1911, la province de l'Alberta interdit la chasse au castor pendant deux ans. Quand l'inspecteur Conroy et le sergent Mellor de la PCNO arrivèrent à Fort Chippewyan en 1913, les Indiens se plaignirent beaucoup de la fermeture de la chasse au castor. Note de bas de page 210 En 1917, le gouvernement fédéral adoptait de plus une loi sur la chasse dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. L'article 4 de la Loi sur la chasse stipulait les périodes de fermeture de la chasse à l'original, au caribou, au vison, au rat musqué, au lagopède, à l'oie sauvage, au canard sauvage, etc. Cette loi et ses applications par rapport aux Indiens firent également l'objet de discussions à la Chambre des communes le 8 juin 1920. L'Honorable Arthur Meighen, alors solliciteur général, fit le commentaire suivant sur les restrictions relatives au gibier :

L'Indien, en dehors des limites de sa réserve, est obligé de respecter les fois en vigueur dans une province concernant la chasse et la préservation du gibier. Il est arrivé parfois que les Indiens ont tenté de résister aux entraves que constituent les lois provinciales à cet égard; cependant, la ligne de conduite suivie par le Ministère, c'est de les obliger à respecter ces lois... Je ne veux pas que cette opinion que j'émets à cette heure soit considérée comme définitive; cependant, c'est l'idée que j'en ai.Note de bas de page 211

En 1920, puis en 1937, les Côtes-de-Chien, les Chipewyans, les Esclaves et les Couteaux-Jaunes de Fort Résolution boycottèrent le traité. Ils refusèrent les sommes promises aux termes du traité pour protester contre le gouvernement et contre l'imposition de lois et de règlements stricts en matière de chasse, en violation des promesses reçues.Note de bas de page 212

En 1926, l'introduction en Colombie-Britannique d'un système de territoires de trappage enregistrés obligeant les trappeurs à acheter des droits de trappage exclusive dans une région donnée et l'établissement de parce à gibier à fourrure pour les Indiens dans certaines parties de la zone visée par le Traité Huit furent présentés comme des solutions au problème de la protection des droits de chasse, de pêche et de trappage des Indiens. La préoccupation du ministère des Affaires indiennes au sujet de ces droits paraît évidente dans le rapport suivant :

La situation des Indiens du Nord et des régions éloignées qui vivent encore de la chasse est devenue un objet de préoccupation grave pour le Ministère.

Au cours des dernières années, de plus en plus de trappeurs blancs ont empiété sur les territoires de chasse exclusifs des indiens au nord des différentes provinces. Ces trappeurs se servent beaucoup du poison et cette pratique illégale et mauvaise est en passe de devenir un danger grave pour la conservation du gibier. Le Ministère n'a jamais entendu dire que des Indiens se soient servis de poison au Canada. À moins que des mesures de protection ne soient instaurées, il est à craindre que les trappeurs indiens du nord, qui n'ont pas d'autre moyen de gagner leur vie, deviennent dépendants du gouvernement suite à la diminution du gibier.

La chasse et la pêche sont les vocations premières des Indiens primitifs. Les Indiens ont toujours assuré la conservation du gibier et du poisson, et ils continueront de le faire si on les protège; par ailleurs, si on laisse les Blancs exploiter le poisson et le gibier dans les territoires de chasse des Indiens, ceux-ci prendront naturellement tout ce qu'ils pourront, tant qu'ils le pourront, et une telle situation pourrait amener une forte compétition entre les Blancs et les Indiens et causer l'extermination virtuelle de certaines espèces importantes. La plupart des familles indiennes vivent sur place en permanence et ont un territoire de chasse bien délimité qui passe de génération en génération, tandis que les trappeurs blancs sont souvent des itinérants qui se déplacent d'une région à une autre.Note de bas de page 213

Hugh Brody croit que l'imposition d'un système de territoires de trappage enregistrés dans le nord-est de la Colombie-Britannique (région de Fort Saint-Jean) a beaucoup limité la liberté d'action des Indiens à qui on a fait croire que ce système permettrait de faire respecter les garanties promises dans le Traité Huit.Note de bas de page 214 Il ajoute qu'à son avis ce système n'a pas été conçu en fonction des Indiens, mais bien plutôt pour faire en sorte que ceux-ci apprennent à tenir compte des concepts de propriété et d'exclusivité dans leurs pratiques économiques jugées curieuses, à des fins de production rationnelle dans une économie de marché.Note de bas de page 215 Il conclut cependant que si le ministère de la Chasse voulait limiter les droits de chasse des Indiens, la Direction des Affaires indiennes essaya pour sa part de les protéger dans une certaine mesure.Note de bas de page 216 La correspondance de la Direction relève que plusieurs zones de trappage exclusives furent achetées à des trappeurs blancs et que les agents H.A.W. Brown et E.J. Galibois, de Fort Saint-Jean, choisirent et achetèrent d'autres territoires de trappage.Note de bas de page 217 De plus, il semble que le ministère des Terres et Forêts de la Colombie-Britannique et la Direction des Affaires indiennes aient discuté de projets de conservation des fourrures prévoyant des activités de repeuplement et d'exploitation agricole. Note de bas de page 218

Le système des territoires enregistrés fut aussi adopté en Alberta en 1939, après l'échec des discussions sur l'établissement de parcs à gibier réservés aux Indiens. La création du parc Wood Buffalo dans les Territoires du Nord-Ouest en 1922 (10 500 milles carrés) causa de l'agitation chez les trappeurs de Fort Chipewyan, dans le nord de l'Alberta, qui demandaient une protection semblable.Note de bas de page 219 En 1923, sept grands parcs à gibier furent en outre mis de côté pour l'usage exclusif des trappeurs indiens des Territoires du Nord-Ouest.Note de bas de page 220 Les trappeurs du nord de l'Alberta continuèrent de s'agiter et il fut question d'établir des "réserves de chasse", mais le transfert du contrôle sur des ressources naturelles du gouvernement fédéral aux provinces en 1930 influa sur la nature des discussions ultérieures. L'article 12 de l'entente de transfert s'appliquait aux droits de chasse, de pêche et de trappage :

Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l'approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s'appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l'année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d'accès.Note de bas de page 221

Cet article eut pour effet de limiter l'influence du gouvernement fédéral sur la province à l'égard des lois et règlements en matière de chasse et de trappage. En outre, dans le domaine de la conservation du gibier à fourrure, la province chercha davantage à protéger ses revenus que les Indiens. Enfin, dès 1934, les autorités provinciales se dirent en faveur d'un système de territoires de trappage enregistrés, qui fut adopté en 1939.Note de bas de page 222

Le transfert du contrôle sur les ressources naturelles aux provinces des Prairies et à la Colombie-Britannique (y compris la région de la rivière de la Paix) en 1930 accrut également la participation des provinces au développement du Nord.Note de bas de page 223 Dans le cadre de ces activités de développement, il fut beaucoup question des droits des colons et des industriels. En Colombie-Britannique, par exemple, l'intervention de la province dans le nord-est amena l'établissement d'importants programmes de développement économique, y compris la construction d'un oléoduc à partir de la rivière de la Paix pour alimenter l'intérieur de la Colombie-Britannique, un projet hydroélectrique, et des propositions de construction du pipeline de la route de l'Alaska. Les Indiens ont exprimé des craintes à l'égard de l'importance et du rythme du développement industriel dans leurs territoires de chasse et de trappage, et ils considèrent les récents projets comme une nouvelle façon d'abroger les droits que leur accordait le traité.

Résumé

Le gouvernement fédéral avait pour politique de ne pas négocier de traité tant que les terres visées n'étaient pas requises à des fins de colonisation ou de développement; il voulait assurer la colonisation et le développement pacifiques des terres et favoriser la coexistence harmonieuse des peuples autochtones et non autochtones. Le principal facteur qui a amené le gouvernement à négocier le Traité Huit était d'ordre économique, et ne découlait d'aucune préoccupation humanitaire ou idéologique à l'égard des Indiens de la région de la rivière de la Paix-Athabasca.

Le Traité Huit avait dans l'ensemble la même forme que les traités "numérotés" antérieurs conclus depuis la Confédération et illustrait le désir du gouvernement du Dominion de conclure des traités relativement uniformes contenant un minimum d'engagements. Les négociateurs des deux premiers traités, signés en 1871, avaient déclaré que ces premiers traités constitueraient des précédents dont il serait difficile de ne pas tenir compte par la suite. De fait, les traités subséquents négociés avec les Indiens des Plaines dans la "zone fertile" contiennent peut de variantes. Au moment des négociations du Traité Huit, le libellé des conditions fut en quelque sorte calqué sur celui du Traité Sept, à quelques exceptions près tenant compte des conditions locales.Note de bas de page 224

Les conditions du Traité Huit reflétaient en partie les différences entre l'organisation sociale des Indiens du Nord et celle des Indiens des Plaines et reconnaissaient que les Indiens visés par le Traité Huit pouvaient vouloir continuer leurs activités économiques traditionnelles comme la chasse, la pêche et le trappage, et montrer de la réticence à être confinés dans une réserve. Par conséquent, le traité contenait des assurances à l'effet que le gouvernement ne les obligerait pas à modifier leur mode de vie et qu'ils pourraient posséder leurs terres sous forme de réserves ou de terres en particulier. Les représentants du ministère des Affaires indiennes discutèrent de la possibilité de modifier d'autres dispositions du traité, mais comme Clifford Sifton manquait d'information sur le mode de vie des Indiens du Nord, il n'autorisa pas d'autres changements parce qu'il était convaincu que les objectifs du Ministère pouvaient être atteints par l'application plus rigoureuse et efficace des méthodes traditionnelles.Note de bas de page 225 En outre, l'historien D.J. Hall croit qu'il était impossible à l'époque de prendre des mesures radicales ou coûteuses pour se démarquer de la politique antérieure, parce que le pays émergeait lentement d'une dépression et que l'accent était mis sur la colonisation des Prairies.Note de bas de page 226

Du point de vue du gouvernement, la négociation du Traité Huit fut un succès sur le plan politique.Note de bas de page 227 Les commissaires responsables du Traité Huit ne voulaient signer de traité qu'avec les Indiens des principaux postes de traite, dans les régions où il y avait de l'activité minière et où les Indiens risquaient d'entrer en contact avec des prospecteurs ou des colons. De plus, les Métis furent inclus dans les négociations parce que le gouvernement voulait éviter un soulèvement comme ceux de 1869-1870 et de 1885 et parce qu'il craignait leur influence sur la décision des Indiens. Bien qu'on ait peu utilisé d'autres moyens de traiter les revendications des Indiens et des Métis, et bien que les négociations aient été menées quelque peu hâtivement, le gouvernement fédéral ne fut guère critiqué. Ce n'est que lorsque les commissaires chargés de négocier avec les Métis outrepassèrent leur mandat et modifièrent la forme du certificat de concession pour permettre aux Métis d'en profiter davantage qu'il y eut une opposition sérieuse. Les Métis se dirent cependant satisfaits du gouvernement Laurier et votèrent libéral aux élections suivantes.Note de bas de page 228

Du point de vue des Indiens, le Traité Huit ne fut guère un succès. Beaucoup des bandes qui signèrent le traité n'étaient même pas familières avec les concepts de chef et de conseiller créés par les commissaires. En général, étant donné les ressources de leur environnement, ils vivaient en petits groupes, en familles ou en bandes sans organisation fixe. Leurs activités économiques traditionnelles comme la chasse, la pêche, la pêche et le trappage ne favorisaient pas une organisation tribale fondée sur des chefs et des conseillers. Les bandes du Nord avaient généralement des chefs qui tiraient leur autorité de leur grande habileté, notamment à la chasse. Les bandes étaient regroupées autour de ces chefs, et plusieurs familles se plaçaient ainsi sous la tutelle d'un chasseur émérite dont elles respectaient toutes les décisions relatives à la chasse et au trappage.Note de bas de page 229 La plupart des "chefs du gouvernement", généralement choisis par les commissaires responsables du traité, étaient considérés par les autochtones comme du simples porte-parole aux fins des relations entre les Indiens et le gouvernement.Note de bas de page 230 Les vues de ces "chefs" reflétaient souvent les intérêts de leurs villages plutôt que ceux des nombreuses familles ou bandes qu'ils étaient censés représenter. Il leur était donc difficile dans de telles conditions d'établir un consensus au cours des négociations, alors qu'ils auraient pu influer sur les conditions du traité.

Quand le texte des conditions fut finalement arrêté, la nature des obligations du gouvernement fit l'objet de diverses interprétations. Les entrevues menées auprès d'Indiens âgés ont indiqué que la façon dont les Indiens percevaient les dispositions du Traité Huit, particulièrement en ce qui avait trait aux droits de chasse, de pêche et de trappage, aux terres de réserve, aux services sociaux, à l'éducation et aux dépenses une fois pour toutes, différait considérablement de celle du gouvernement. De toutes les dispositions contenues dans le traité, les plus importantes se rapportaient aux droits de chasse, de pêche et de trappage. Les Indiens âgés ont déclaré en termes non équivoques que le Traité Huit n'aurait jamais été signé si les Indiens n'avaient reçu l'assurance que leur économie traditionnelle et leur liberté de mouvement seraient garanties. Si les commissaires percevaient les garanties relatives à la chasse, à la pêche et au trappage comme de simples privilèges temporaires auxquels on pourrait mettre fin selon les progrès de la colonisation ou d'autres projets, ils ne l'ont pas indiqué clairement durant les négociations du traité.

En outre, les négociations avec les bandes de la région visée par le Traité Huit furent assombries dès le début par des complications administratives. En général, les méthodes utilisées pour amener les bandes à adhérer au traité relevaient plutôt de l'improvisation. Il n'existait pas de politique claire sur la façon d'obtenir l'adhésion des bandes qui n'avaient pas signé le traité en 1899 et en 1900. En fait, beaucoup d'Indiens, surtout parmi les Castors de la bande de Fort Saint-Jean, n'avaient pas reçu assez de garanties à l'égard de leurs droits de chasse, de pêche et de trappage, pour signer un traité. Le ministère des Affaires indiennes se fiait à l'inspecteur H.A. Conroy pour convaincre les Indiens non signataires et, après sa mort, les agents des Affaires indiennes furent généralement chargés de cette fonction. Les représentants du Ministère ne voyaient cependant pas la nécessité urgents d'obtenir l'adhésion des autres bandes jusqu'à ce qu'on leur signale en 1909 que les autochtones de Fort Nelson risquaient de créer des troubles et qu'il serait bon de leur faire signer le traité. Le gouvernement fédéral ne semble pas avoir été au courant des préoccupations des Indiens, surtout dans les communautés isolées situées plus au nord, en partie à cause des difficultés d'accès et en partie en raison du mode de vie nomade de ces groupes indiens. En 1912, peu d'Indiens de ces secteurs avaient adhéré au traité et le gouvernement en était encore à "découvrir" des communautés au nord du Petit lac des Esclaves.Note de bas de page 231 De plus, en 1944, bien des personnes furent rayées des listes des bandes signataires du traité, certaines de façon illégale.

Enfin, on s'est demandé si le gouvernement fédéral avait rempli toutes ses obligations en vertu du traité, surtout pour ce qui est du droit de propriété sur les terres et des droits de chasse, de pêche et de trappage. Après les négociations, le gouvernement a eu de plus en plus tendance à ne pas tenir ses promesses, surtout à partir de 1930. Suite au transfert du contrôle sur les ressources naturelles aux provinces des Prairies et à la Colombie-Britannique, les gouvernements provinciaux se sont mis à représenter de plus en plus les intérêts des nouveaux colons dont ils partageaient assez les vues sur l'utilisation des terres et l'exploitation des ressources. Plus récemment, le gouvernement fédéral a été soumis à des pressions visant à l'amener à réévaluer ses obligations aux termes du traité.

En novembre 1984, le ministre des Affaires indiennes et du Nord, David Crombie, a rencontré les chefs et les représentants des premières nations signataires du Traité Huit à Sturgeon Lake (lac à l'Esturgeon) en Alberta, et il s'est dit d'accord pour entamer des négociations en vue de revoir le Traité Huit et d'établir des rapports renouvelés en vue de revoir le Traité Huit et d'établir des rapports renouvelés entre les Indiens et le gouvernement.Note de bas de page 232 L'entente conclue devrait définir et préciser les droits et les obligations respectifs des premières nations et de la Couronne, aux termes du traité. Elle serait de plus incorporée dans la loi dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire, et permettrait de clarifier le traité à la lumière des réalités juridiques et politiques contemporaines. Il ne s'agirait pas d'une nouvelle négociation du traité, mais d'une affirmation et d'une clarification des conditions négociées antérieurement.Note de bas de page 233 Comme le disait Harold Cardinal, négociateur en chef pour le Traité Huit, ce processus de révision serait fondé sur l'hypothèse voulant que la vraie nature et l'étendue des droits et obligations découlant du traité sont liées à ce qui suit :

  1. les articles du traité lui-même et des adhésions
  2. les rapports des commissaires du traité et de contemporains
  3. la perception que les Indiens ont du traité, dans des documents et dans leur tradition orale.Note de bas de page 234

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