Textes des traités : Traité No 6

Copie du Traité 6 conclu entre Sa Majesté la Reine et les Cris des Plaines, les Cris des Bois et d'autres tribus indiennes aux Forts Carlton et Pitt et à Battle River, et adhésions à ce dernier

Extraits des Documents de la Session de 1877 et documents connexes.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1981
No de cat. R33-6/1981F
ISBN 0-662-91353-1

Table des matières

Articles d'un traitéNote de bas de page 1

Fait et conclu près de Carlton, le vingt-troisième jour d'août, et le vingt-huitième jour du même mois, respectivement, et près du Fort Pitt le neuvième jour de septembre, dans l'année de Notre-Seigneur, mil huit cent soixante-seize, entre Sa Très Gracieuse Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses Commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable James Christie, d'une part, et les tribus des Cris des Plaines et des Bois, et les autres tribus d'indiens, habitants du pays, dans l'étendue des limites ci-après définies et décrites, par leurs chefs, choisis et nommés, tel que ci-après mentionné, d'autre part.

CONSIDÉRANT que les indiens, habitant le dit pays se sont, conformément à un rendez-vous indiqué par les dits Commissaires, rendus à des conférences au Fort Carlton, au Fort Pitt et à la rivière à la Bataille, pour délibérer sur certaines affaires qui intéressent Sa Très Gracieurse Majesté, d'une part, et les dits Indiens de l'autre;

Et considérant que les dits Indiens ont été notifiés et informés par les dits commissaires de Sa Majesté que c'est le désir de Sa Majesté d'ouvrir à la colonisation, à l'immigration et à telles autres fins que Sa Majesté pourra trouver convenables, une étendue de pays, bornée et décrite, tel que ci-après mentionné, et d'obtenir à cet égard le consentement des ses sujets Indiens habitant le dit pays, et de faire un Traité et de s'arranger avec eux, de manière que la paix et la bonne harmonie puissent exister entre eux et Sa Majesté, et qu'ils puissent connaître et savoir avec certitude quels octrois ils peuvent espérer et recevoir de la générosité et de la bienveillance de Sa Majesté;

Et considérant que les Indiens de la dite étendue de pays, se sont dûment réunis en conseil comme ci-dessus, et qu'étant requis par les Commissaires de Sa Majesté de nommer certains chefs et hommes marquants, qui seraient autorisés en leur nom, à conduire ces négociations et à signer un traité d'après elles, et à devenir responsables envers Sa Majesté du fidèle accomplissement de la part de ces bandes des obligations qu'elles contracteront, les dits Indiens ont, en conséquence, nommé à cette fin, à savoir: comme représentant les Indiens qui ont fait le traité à Carlton, les divers chefs et conseillers qui y ont apposé leurs signatures, et comme représentant les Indiens qui ont fait le traité au Fort Pitt, les divers chefs et conseillers qui y ont aussi apposé leur nom;

Et là-dessus, en pleine conseil, les différentes bandes ayant présenté leurs chefs aux dits Commissaires comme les chefs et les hommes marquants, pour les fins susdites, des bandes respectives des Indiens habitant le district ci-après décrit;

Et considérant que les dits Commissaires ont alors et là reçu et reconnu les personnes ainsi présentées commes les chefs et les hommes marquants, pour les fins susdites, des bandes respectives des Indiens habitant le dit district ci-après décrit;

Et considérant que les dits Commissaires ont procédé à négocier un traité avec les dits Indiens, et que ce traité a été finalement accepté et conlcu comme suit, savoir:

Les tribus des Indiens Cris des Plaines et des Bois, et tous les autres Indiens habitant le district ci-après décrit et défini, par le présent cèdent, abandonnent, remettent et rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté la Reine et Ses Successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques, qu'ils peuvent avoir aux terres comprises dans les limites suivantes, savoir:

A partir de l'embouchure de la rivière qui se décharge dans l'angle nord-ouest du lac Cumberland, de là en remontant à l'ouest la dite rivière jusqu'à sa source, de là en droite ligne en gagnant dans une direction ouest la tête du lac Vert, de là dans une direction nord jusqu'au coude de la rivière au Castor, de là en descendant au nord la dite rivière jusqu'à un point situé à environ vingt milles de ce coude; de là dans une direction vers l'ouest, courant sur une ligne généralement parallèle avec la dite rivière au Castor (au-dessus du coude), et à une distance d'environ vingt milles, jusqu'aux sources de la rivière; de là dans une direction nord en allant au point nord-est de la rive sud du lac au Cerf Rouge en continuant dans une direction franc ouest le long de cette rive jusqu'à sa limite à l'ouest, et de là dans une direction franc ouest jusqu'à la rivière Athabaskaw, de là en remontant la dite rivière, contre le courant, jusqu'à Japer House, dans les Montagnes-Rocheuses; de là dans une direction sud-est, en suivant la chaîne des montagnes à l'est, jusqu'à la source du bras principal de la rivière au Cerf Rouge; de là en descendant la dite rivière avec le courant jusqu'à sa jonction avec [la] décharge de la rivière, qui est la décharge du lac du Buffle; de là en allant franc est pendant une distance de vingt milles; de là en ligne droite dans une direction sud-est jusqu'à l'embouchure de la rivière au Cerf Rouge sur le bras sud de la rivière Saskatchewan; de là dans une direction est et nord, en longeant les limites des étendues de pays accordées par les divers traités numéros quatre et cinq jusqu'au point de départ.

Et aussi tous les droits, titres et privilèges quelconques qu'ils peuvent avoir à toutes autres terres, partout où elles se trouveront, dans les Territoires du Nord-Ouest, ou dans toute autre province ou partie des possessions de Sa Majesté, sises et situées dans les limites du Canada;

L'étendue de pays comprise dans les lignes ci-dessus tracées, embrassant une superficie de cent vingt et un mille milles carrés, plus ou moins;

Pour par Sa Majesté la Reine et Ses Successeurs avoir et posséder la dite étendue de pays à toujours;

Et Sa Majesté la Reine par le présent convient et s'oblige de mettre à part des réserves propres à la culture de la terre, tout en ayant égard aux terres présentement cultivées par les dits Indiens, et d'autres réserves pour l'avantage des dits Indiens, lesquelles seront administrées et gérées pour eux par le gouvernement de Sa Majesté pour la Puissance du Canada, pourvu que toutes telles réserves ne devront pas excéder en tout un mille carré pour chaque famille de cinq personnes, ou une telle proportion pour des familles plus ou moins nombreuses ou petites, en la manière suivante, savoir:

Que le surintendant en chef des Affaires indiennes devra députer en [sic] envoyer une personne compétente pour déterminer et assigner les réserves pour chaque bande, après s'être consulté avec les Indiens de telle bande quant au site que l'on pourra trouver le plus convenables par eux.

Pourvu, néanmoins, que Sa Majesté se réserve le droit de régler avec tous les colons établis dans les limites de toute terre réservée pour une bande de la manière qu'elle trouvera convenable, et aussi que les dites réserves de terre ou tout droit en icelles pourront être vendues et adjugées par le gouvernement de Sa Majesté pour le bénéfice et avantage des dits Indiens, qui y auront droit, après qu'on aura au préalable obtenu leur consentement; et dans le but de faire voir la satisfaction que Sa Majesté éprouve à la vue du comportement et de la bonne conduite de ses Indiens, elle leur accorde par le présent, en agissant par l'intermédiaire de ses commissaires, un présent de douze dollars pour chaque homme, femme et enfant appartenant aux bandes ici représentées, en satisfaction de toutes réclamations ci-devant existantes;

Et en outre, Sa Majesté s'engage de maintenir des écoles pour l'instruction des Indiens dans les réserves par le présent constituées, selon que la chose pourra paraître désirable à son gouvernement de la Puissance du Canada, dans tous les cas où les Indiens des réserves le demanderont;

Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Indiens que dans l'étendue des limites des réserves des Indiens, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement par son gouvernement de la Puissance du Canada, on ne permettra pas l'introduction ni la vente d'aucune boisson enivrante, et toutes les lois, maintenant en force ou qui pourront le devenir plus tard pour préserver ses sujets indiens, demeurant sur les réserves ou ailleurs dans les limites des territoires du Nord-Ouest, des effets pernicieux provenant de l'usage des liqueurs enivrantes, seront observées rigoureusement;

Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Indiens qu'ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse et de la pêche dans l'étendue de pays cédée, tel que ci-dessus décrite, sujets à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement de la Puissance du Canada, et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d'établissement, de mine, de commerce de bois ou autres par son dit gouvernement de la Puissance du Canada, ou par aucun de ses sujets y demeurant, et qui seront dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement;

Il est de plus convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que telles parties des réserves ci-dessus indiquées qui pourront de temps à autre être requises pour des travaux ou des édifices publics de quelque nature que ce soit, pourront être prises dans ce but par le gouvernement de Sa Majesté de la Puissance du Canada, et il sera accordé une indemnité convenable en compensation des améliorations qui y auront été faites;

Et, en outre, que les commissaires de Sa Majesté devront, aussitôt que possible après l'exécution de ce traité, faire prendre un recensement exact de tous les Indiens habitant l'étendue de pays ci-dessus décrite, en les rangeant par familles, et ils devront, chaque année après la date de ce recensement, à une certaine époque de l'année, dont on donnera dûment avis aux Indiens, et dans un endroit ou des endroits désignés à cet effet, dans l'étendue des limites des territoires cédés, payer à chaque personne indienne la somme de cinq dollars par tête annuellement;

Il est, en outre, convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que la somme de quinze cents dollars par année sera annuellement et chaque année dépensée par Sa Majesté pour l'achat d'ammunition et de ficelle pour filets destinés à l'usage des dits Indiens, de la manière suivante, savoir: – à la discrétion raisonnable, quant à leur partage entre les Indiens habitant les différentes réserves ou autrement compris en icelles, que pourra exercer l'agent de Sa Majesté préposé aux Affaires indiennes et qui sera chargé de veiller à l'exécution de ce traité;

Il est, en outre, convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que les effets suivants devront être fournis à toute bande des dits Indiens, qui s'adonnent maintenant à la culture du sol, ou qui commenceront par la suite à se livrer à la culture de la terre, savoir: Quatre houes pour chaque famille cultivant actuellement, aussi deux bêches par famille comme ci-dessus; une charrue pour chaque trois familles comme ci-dessus, une herse pour chaque trois familles comme ci-dessus; deux faulx et une pierre à aiguiser, et deux fourches à foin et deux faucilles pour chaque famille comme susdit; et aussi deux haches, et aussi une scie à scier de travers, une scie à main, une scie à scier de long, les limes nécessaires, une meule et une tarière pour chaque bande; et aussi pour chaque chef, pour l'usage de sa bande, un coffre contenant les outils ordinaires d'un charpentier; aussi pour chaque bande, assez de blé, d'orge, de pommes de terre et d'avoine pour ensemencer la terre que chaque bande a actuellement préparée à recevoir la semence; aussi pour chaque bande, quatre boeufs, un taureau et six vaches; aussi un verrat et deux truies, et un moulin à bras quand une bande récoltera assez de grain pour en avoir un. Tous les effets ci-dessus seront donnés un fois pour tout [es] pour l'encouragement des travaux agricoles parmi les Indiens.

Il est, en outre, convenu entre Sa Majesté et les dits Indiens que tout chef, dûment reconnu comme tel, devra recevoir un traitement annuel de vingt-cinq dollars par année; et tout officier subalterne, n'excédant pas le nombre de quatre pour chaque bande, devra recevoir quinze dollars par année; et tout tel chef et officier subalterne comme susdit devra également recevoir, une fois tous les trois ans, un habillement complet convenable, et chaque chef devra recevoir, en reconnaissance de la conclusion du traité, un pavillon et une médaille convenables, et aussi dès que la chose pourra avoir lieu commodément, un cheval, un harnais et un wagon;

Que dans le cas où par la suite les Indiens compris dans ce traité seraient visités par la peste ou par une disette générale, la Reine, lorsqu'elle aura reçu un certificat en bonne et due forme de Son agent ou de Ses agents pour les Affaires indiennes accordera tous et tels secours que Son surintendant en chef des Affaires indiennes croira nécessaires et suffisants pour les soulager du fléau qui aura fendu sur eux;

Que pendant les trois années à venir, après que deux ou un plus grand nombre de réserves qu'il est convenu par le présent traité d'assigner aux Indiens, auront été choisies et arpentées, on accordera aux Indiens obéissant aux chefs qui ont donné leur adhésion au traité conclu à Carlton, chaque printemps, une somme de mille dollars qui sera employée pour eux par les agents de Sa Majesté, préposés aux Affaires indiennes, dans l'achat de provisions destinées à l'usage de ceux de la bande qui se seront réellement établis sur les réserves et qui s'adonneront à la culture du sol, et cela pour les aider dans leurs travaux de culture;

Qu'il sera tenu un buffet à médicaments au domicile de tout agent des Indiens pour l'usage et l'avantage des Indiens, à la discrétion de tel agent;

Qu'à l'égard des Indiens obéissant aux chefs qui ont donné leur adhésion au traité conclu au Fort Pitt, et de ceux qui se trouvent sous des chefs qui, aux termes du traité pourront par la suite y donner leur adhésion (à l'exclusion, cependant des Indiens de la région de Carlton), il y aura pendant les trois années à venir, après que deux ou un plus grand nombre de réserves auront été choisies et arpentées, de distribuer chaque printemps parmi les bandes s'adonnant à la culture du sol sur les réserves, par l'agent en chef de Sa Mafesté préposé aux Affaires indiennes pour l'exécution de ce traité, à sa discrétion, une somme n'excédant pas mille dollars pour l'achat de provisions à l'usage de ceux de la bande qui se seront réellement établis sur les réserves qui s'adonnent à la culture du sol, et cela pour les aider et les encourager dans leurs trauvaux de culture;

Qu'au lieu de wagons, si c'est le désir des chefs et qu'ils fassent option à cet effet, il sera donné à chacun d'eux, partie au présent traité, au Fort Pitt ou ailleurs par la suite (à l'éxclusion des chefs dans le district de Carlton), en reconnaissance de la conclusion du traité, deux charettes avec leurs garnitures et les bandes de roues en fer, et cela dès que le transport pourra s'en faire commodément.

Et les chefs soussignées, en leur nom et au nom de tous les autres Indiens habitant l'étendue du pays présentement cédé, déclarent solennelement par les présentes qu'ils s'engagent et promettent d'observer strictement ce traité, et aussi de se conduire et comporter comme de bons et loyaux sujets de Sa Majesté la Reine.

Ils promettent et s'engagent que sous tous les rapports ils subiront et se conformeront à la loi, et qu'ils maintiendront la paix et la bonne harmonie entre eux, et aussi entre eux et les autres tribus d'indiens, ainsi qu'entre eux-mêmes et les autres sujets de Sa Majesté, qu'ils soient Indiens ou blancs, habitant maintenant ou devant habiter par la suite quelque partie de la dite étendue de pays cédée, et qu'ils ne molestront pas la personne ou la propriété d'aucun habitant de telle étendue du dit pays cédé, ni la propriété de Sa Majesté la Reine, et qu'ils n'inquièteront pas ni ne troubleront aucune personne passant ou voyageant dans la dite étendue de pays ou aucune partie d'icelle, et qu'ils aideront et assisteront les officiers de Sa Majesté à amener à justice et à châtiment tout Indien contrevenant aux dispositions de ce traité ou enfreignant les lois en force dans ce pays ainsi cédé.

En foi de quoi, les dits Commissaires de Sa Majesté et les dits chefs Indiens ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à ou près le Fort Carlton, les jour et an susdits, et près le Fort Pitt le jour ci-dessus mentionné.

Signé par les chefs nommés
aux présentes en présence
des témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable lu
et expliqué par Peter Erasmus,
Peter Ballendine et le Révd.
John McKay:
A. G. JACKES, M.D.
JAMES WALKER, P. à
C.N.O.
J. H. McILLREE, P. à
C.N.O.
PIERRE LEVAILLER,
sa x marque.
ISIDOIRE DUMOND,
sa x marque.
JEAN DUMOND,
sa x marque.
PETER HOURIE.
FRANÇOIS GINGRAS.
J. B. MITCHELL, Constable
de Service, P. à C.N.O.
ALEXANDER MORRIS, L.G.T.N.O.text
JAMES McKAY, Commissaire des Indiens.
W. J. CHRISTIE, Commissaire des Indiens.
MIST-OW-ASIS,
sa x marque.
Premiers
Chefs
des Indiens
de Carlton
AH-TWK-UK-KOOP,
sa x marque.
PEE-YAHW-KAH-MIHK-OO-SIT,
sa x marque.
Chefs
AH-YAH-TUS-KUM-IK-IM-UM,
sa x marque.
KEE-TOO-WA-HAW,
sa x marque.
CHA-KAS-TA-PAY-SIN,
sa x marque.
JOHN SMITH,
sa x marque.
JAMES SMITH,
sa x marque.
CHIP-EE-WAYAN,
sa x marque.
J. H. PRICE, Gardien de
l'Hôpital, P. à C.N.O.
XAVIER LETANGER,
sa x marque.
WILLIAM SINCLAIR.
MASSAN,
sa x marque.
Conseillers
de
Mist-ow-
as-is
PIERRE CADIEN,
sa x marque.
[K]OO-YAH-TIK-WAH-PAHA,
sa x marque.
MAHS-KEE-TO-TIM-UN,
sa x marque.
A. R. KENNEDY.
R. I. PRITCHARD.
L. CLARK.
W. McKAY.
W. D. JARVIS, Inspecteur,
P. à ch. N.O.
SAH-SAH-KOO-MOOS,
sa x marque.
Conseillers
de
Ah-tuk-
uk-koop
BENJAMIN,
sa x marque.
MEE-NOW-AH-CHAHK-WAY,
sa x marque.
KEE-SIK-OW-ASIS,
sa x marque.
PEE-TOOK-AH-HAN-AP-EE-
GIN-EW,
sa x marque.
Conseillers
de Pee-yahn-
kah-nihk-
oo-sit
PEE-AY-CHEW,
sa x marque.
TAH-WAH-PISK-EE-KAHP-POW,
sa x marque.
AHS-KOOS,
sa x marque.
PET-E-QUA-CAY,
sa x marque.
Conseillers
de
Kee-too-
wa-han
JEAN BAPTISTE,
sa x marque.
ISADORE WOLFE,
sa x marque.
KEE-KOO-HOSS,
sa x marque.
OO-SAHN-ASKU-NUKIP,
sa x marque.
Conseillers
de
Ah-yah-tus-
hum-ik-im-um
YAW-YAW-LOO-WAY,
sa x marque.
SOO-SOU-AIM-EE-LUAHN,
sa x marque.
NUS-YOH-YAK-EE-NAH-KOOS,
sa x marque.
KAH-TIP-IS-KOW-AHT,
sa x marque.
Conseillers
de
John Smith
KAH-KEW-EE-KWAHW-AHS-UM,
sa x marque.
NAH-PACH,
sa x marque.
MUS-IN-AH-NE-HIM-AHN,
sa x marque.
WILLIAM BADGER, Conseillers
de
Cha-kas-tay-
pay-sue
BENJAMIN JOYFUL,
sa x marque.
JOHN BADGER,
JAMES BEAR
BERNARD CONSTANT. Conseillers
de
James Smith
HENRY SMYTH,
sa x marque.
MA-TUA-AHS-TIM-OO-WE-GIN,
sa x marque.
JACOB McLEAN,
sa x marque.
NAH-POO-CHEE-CHEES,
sa x marque.
Conseillers
de
Chipeewa
yan
NAH-WIS,
sa x marque.
KAH-PAH-PAH-MAH-
CHAHK- NAY,
sa x marque.
KEE-YEW-AH-KAH-PIM-WAHT,
sa x marque.
Signé par les chefs et hommes
marquants des Indiens aux
Saules près le Fort Carlton
ce 28 août, A.D. 1876, le
dit traité ayant été au
préalable lu et expliqué
par l'honorable James McKay,
et par Peter Erasmus, en
présence des témoins
soussignés:
A. G. JACKES, M.D.
JOSEPH GRUTON.
JOHN A. KERR.
PIERRE LAVEILLER,
sa x marque.
W. D. JARVIS, P. à
C.N.-O.
NAH-WEE-KAH-NICK-KAH-
OO-TAH-MAH-HOTE,
(ou NEH-CHA-AW-ASIS)
sa x marque.
Conseillers
SEE-SEE-QUAM-ISH,
sa x marque.
NEE-TOO-KEE-WEE-KAH-
MAN,
sa x marque.
KAH-MEE-YIS-TOO-WAY-SIT
sa x marque.
Chefs
conjoints
des
Indiens
aux Saules
KAH-PAY-YAK-WAHSK-
OO-MUM,
sa x marque.
SEE-SEE-KWAHN-IS,
sa x marque.
KAH-NAH-KAH-SKOW-WAHT,
sa x marque.
(Conseillers
des
Indiens
aux Saules)
KAH-AH-TEE-KOO-NEW,
sa x marque.
KAH-NAH-MAH-CHEW,
sa x marque.
MOON-OO-YAHS,
sa x marque.
PO-MIN-AH-KAW,
sa x marque.
OO-TUK-KOO-PAH-KAH-MAY-
TOU-MAY-YET,
sa x marque.
Signé par les commissaires de
Sa Majesté et par les chefs et
les hommes marquants, qui ont
ci-après apposé leur signature
au présent, le dit traité
ayant été au préalable lu et
expliqué aux Indiens par
l'honorable James McKay et
Peter Erasmus, près le Fort
Pitt, ce 9e jour de septembre,
A.D. 1876, en présence des
témoins soussignés,
A. G. JACKES, M.D.
JAMES MCLEOD, Com.
P. à C.N.-O.
JAMES WALKER, Inspect.
P. à C.N.-O.
E. DALRYMPLE CLARKE,
Adjudant P. à C.N.-O.
VITAL J. BISH, de
St. Albert, O.M.J.
CONSTANTINE SCOLLEN,
Ptre, O.M.J.
JOHN McDOUGALL,
Missionaire méthodiste.
JOHN McELVEY.
W. E. JONES.
PETER C. PAMBRON.
A. R. KENNEDY.
PETER ERASMUS.
THOMAS McKAY.
JAMES SIMPSON.
ELIZA HARDISTY.
MARY McKAY.
ALEXANDER MORRIS, L.G.,
T.N.-O.
Chefs
Cris
JAMES McKAY,
Com. des Indiens.
W. J. CHRISTIE,
Com. des Indiens.
WEE-KAS-KOO-KEE-PAY-YIN,
sa x marque.
PEE-YAS-EE-WAH-KAH-WE-
CHA-KOOT,
sa x marque.
JAMES SEENUM,
sa x marque.
OO-NAH-LAT-MEE-NAH-HOOS,
sa x marque.
SEE-KAHS-KOOTCH,
sa x marque.
TUS-TUSK-EE-SKWAIS,
sa x marque.
PEE-WAY-SIS,
sa x marque.
KEE-YE-WIN,
sa x marque.
KIN-OO-SAY-OO,
sa x marque.
Chef
Chipewayan
SEE-WAS-KWAN,
sa x marque.
Conseillers à
Wee-kas-koo-
ke-say-yin
WAH-WAY-SEE-HOO-WE-YIN,
sa x marque.
TIP-EE-SKOW-AH-CHAK,
sa x marque.
Conseillers à
Pee-yas-ee-
wah-kah-wee-
cha-koo
PAY-PAY-SEE-SEE-MOO,
sa x marque.
OO-NOW-UK-EE-PAH-CHAS,
sa x marque.
Conseillers à
See-kahs-
kootch
MY-OO-WAY-SEES,
sa x marque.
OOS-PWAH-KHUN-IS,
sa x marque.
Conseillers à
Tus-tuk-ee-
skwais
NEE-YE-PES-TAY-AS-EE-KAYSE
sa x marque.
MAH-CHAH-MEE-NIS,
sa x marque.
Conseillers à
Pee-way-sis
ISAAC CARDINAL,
sa x marque.
ANTOINE XAVIER,
sa x marque.
Conseiller à
Kin-oo-say-oo
WILLIAM BULL,
sa x marque.
Conseiller à
James Seenum
WAH-KEY-SEE-KOOT,
sa x marque.
Conseiller à
See-kahs-
kootch
CHARLES CARDINAL,
sa x marque.
Conseillers à
Kee-ye-win
PIERRE WAHBISKAW,
sa x marque.
KI-YAS-EE-KUN,
sa x marque.
Conseillers à
Wee-kas-koo-
kee-say-yin
KAH-KEE-OO-PAH-TOW,
sa x marque.
CAKE-CAKE,
sa x marque.
Conseiller à
Oo-nah-tah-
mee-nah-hoos
KAM-OO-WIN,
sa x marque.
Conseiller à
James Seenum
AH-SIS,
sa x marque.
Conseiller à
See-kahs-
kootch

Inscrit le 24 février 1877.
Volume 27, feuillet 352.
Le Registrateur général adjoint du Canada,
L. A. CATELLIER.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Nous, les chefs et dirigeants soussignés des bandes des Cris et des autres bandes indiennes, ayant eu communication du traité (dont une copie figure dans le rapport du ministre de l'Intérieur de l'année se terminant le 30 juin 1876) conclu aux forts Carlton et Pitt entre les Indiens habitant le territoire décrit dans le dit traité et Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par ses commissaires, l'honorable Alexander Morris, lieutenant-gouverneur de la province de Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable W. J. Christie et l'honorable James McKay, qui n'étaient pas présents lorsque les négociations ont eu lieu aux endroits susmentionnés, nous engageons par les présentes, pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, à respecter toutes les clauses, conditions, conventions et engagements énumérés dans le dit traité et les acceptons comme si nous avions été présents et en avions convenu lors de la signature et de la conclusion du dit traité.

En foi de quoi nous avons apposé notre signature aux présentes, au fort Pitt, ce neuvième jour d'août, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-dix-sept.

Signé par le chef et le dirigeant (le dit traité ayant été au préalable lu et expliqué aux Indiens par Peter Erasmus)
en présence de:
PETER ERASMUS.
RODERICK CAMPBELL.
M. G. DICKIESON,
commissaire.
PAY-MO-TAY-AH-SOO,
sa x marque.
KAH-SEE-MUT-A-POO,
sa x marque.
AAH-PAY-SIS,
sa x marque.
(dirigeant de KE-HI-WIN)


Signé à Edmonton ce 21e jour d'août, en l'année susdite, par les chefs et dirigeants soussignés, après avoir été lu et expliqué en entier par Peter Erasmus, en présence de:
RIC. HARDISTY.
H. LEDUC.
PETER ERASMUS.
W. D. JARVIS,
inspecteur P. à C.N.-O.
ALEXIS KEES-KEE-CHEE-CHI,
chef, sa x marque.
OO-MUS-IN-AH-SOO-WAH-SINEE,
dirigeant, sa x marque.
CATCHIS-TAH-WAY-SKUM,
chef, sa x marque.
KOO-SAH-WAN-AS-KAY-O,
dirigeant, sa x marque.
PAHS-PAHS-CHASE,
sa x marque.
TAH-KOOTCH,
sa x marque.

Adhésion des CrisNote de bas de page 2

(Traduction)

Nous, membres de la tribu des Cris, ayant reçu des explications concernant les conditions du traité fait et conclu près de Carlton, le vingt-troisième jour d'août et le vingt-huitième jour du même mois, respectivement, et près du Fort Pitt le neuvième jour de septembre 1876, entre Sa Majesté la Reine, par les commissaires dûment nommés à cet effet pour négocier le dit traité, et les tribus des Cris des Plaines et des Bois et autres Indiens du pays demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, mais qui n'étaient pas présents aux réunions du Conseil lorsque ces conditions du traité ont été adoptées, nous engageons par les présentes pour nous-mêmes et la bande que nous représentons, en considération des dispositions du traité qui nous sont accordées et à la bande que nous représentons, à céder, abandonner, remettre et vendre à Sa Majesté la Reine et ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et intérêts quelconques dont nous ou la bande que nous représentons pouvons avoir joui et que nous pouvons avoir eu dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit traité; de plus à tous nos droits, titres et privilèges quelconques aux autres terres que nous pouvons avoir, soit en vertu des dispositions d'aucun traité antérieur ou devant être fait par la suite avec les Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour Sa Majesté la Reine, et ses successeurs, les avoir et posséder à toujours.

ET nous engageons par les présentes à accepter les différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens ayant pour chefs ceux qui ont donné leur adhésion au dit traité du Fort Pitt, et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement à exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité, comme si nous-mêmes et la band que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui, et avions été présents aux Conseils tenus près du Fort Pitt, et avions apposé nos signatures au dit traité.

EN FOI DE QUOI, en présence du lieutenant-gouverneur de Sa Majesté et du surintendant des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest, le chef et les conseillers de la bande concernée, donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, à la Traverse des Pieds-Noirs, sur la rivière à l'Arc, ce vingt-cinquième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante dix-sept.

Signé par les parties aux
présentes en présence des témoins
suivants, le dit traité ayant
été au préalable lu et expliqué
aux Indiens par le rév.
J. McDougall.
James F. McLEOD,
commissaire, P.C.N.-O.
CONSTANTINE SCOLLEN.
A. G. IRVINE
com. adjoint, P.C.N.-O.
J. McDOUGALL,
missionaire.

Inscrit le 26 janvier de 1878.
Volume 27, feuillet 519.
Le Registrateur général
adjoint du Canada,
L.A. CATELLIER.
DAVID LAIRD,
lieut.-gouv. et surintendant
des Indiens des T.N.-O.
KISKAQUIN,
ou QUEUE-ECOURTEE,
chef, sa x marque.
MEMINOWATAW,
ou PARFOIS-CONTENT,
conseiller, sa x marque.
TCHOWEK, ou
PASSE-DETROIT,
conseiller, sa x marque.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Nous, les chefs et dirigeants soussignés de la nation crise, ayant eu communication du traité fait et conclu entre Sa Majesté la Reine, représentée par ses commissaires, et certains chefs de la nation crise, au fort Pitt, le neuvième jour de septembre 1876, consentons à céder nos droits sur toutes les terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et à remplir tous les engagements énoncés dans le dit traité, à la condition que Sa Majesté garantisse le respect de toutes les clauses touchant les versements, les réserves et les promesses énoncées dans ce dernier.

En outre, le surintendant des Affaires des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest soussigné s'engage, au nom de Sa Majesté à rspecter fidèlement toutes les clauses touchant les versements, les réserves et les promesses énoncées dans le dit traité à l'intention de chacun des chefs cris et de leur bande, et ce pour tous les chefs qui ont adhéré au présent protocole d'entente et leur peuple.

EN FOI DE QUOI, le surintendant des Indiens, d'un part, et les chefs et dirigeants soussignés, d'autre part, ont signé la présente ce dix-neuvième jour d'août mil huit cent soixante-dix-huit.

Signé le jour de l'année
indiqués ci-dessus, après
avoir été lu et interprété
aux chefs et aux
dirigeants par Peter
Erasmus, en présence de:
JOHN FRENCH,
sous-inspecteur, P. à C.N.-O.
PETER ERASMUS.
DAVID LAIRD.
PUSKEE-YAH-KAY-WEE-YIN,
sa x marque.
MAH-KAYO,
sa x marque.
PAY-FRAHM-US-KUM-ICK-IN-UM,
sa x marque.
ISADORE,
sa x marque.

Adhésion des Stony

(Traduction)

Nous, le chef et les dirigeants de la tribu des Indiens Stony des Plaines, ayant eu communication du traité fait et conclu près de Carlton le vingt-troisième jour d'août et le vingt-huitième jour du même mois, respectivement et près du Fort Pitt le neuvième jour de septembre mil huit cent soixante-seize, entre Sa Majesté la Reine, par ses commissaires et les tribus des Cris des Plaines et des Bois et les autres tribus d'Indiens, demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, nous nous engageons par les présentes pour nous-mêmes et la bande que nous représentons, en considération des dispositions du dit traité qui nous sont accordées à nous et la bande que nous représentons, à céder, abandonner, remettre et vendre à Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage du gouvernement du Dominion du Canada, tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes les terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté la Reine, et ses successeurs puissent les avoir et les posséder à toujours.

Et nous nous engageons par les présentes à accepter les différentes dispositions du dit traité et les réserves et paiements qui y sont prévus, et promettons solennellement et nous engageons à suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si nous-mêmes et la bande que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui.

Sa Majesté la Reine s'engage, pour sa part, par son représentant l'honorable David Laird, surintendant des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest, à verser régulièrement à chacun des chefs susmentionnés et à leur bande tous les paiements prévus dans le dit traité, et à respecter rigoureusement toutes les dispositions contenues dans ce dernier.

EN FOI DE QUOI, nous, le dit surintendant des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest et le dit chef et les dits dirigeants de la tribu des Stony, avons signé les présentes à Battleford, ce vingt-neuvième jour d'août mil huit cent soixante-dix-huit.

Signé par les parties aux
présentes en présence des
témoins suivants, le dit traité
ayant été au préalable expliqué
aux Indiens par
Peter Ballendine.
JAMES WALKER,
inspecteur P. à C.N.-O.
P. BALLENDINE.
HAYTER REED.
DAVID LAIRD,
surintendant des Indiens.
SU-KE-MAN, ou MISKETO,
sa x marque.
ETA-ME-PE-TON ou
AMBIDEXTRE,
sa x marque.
NESO-AU-ASIS, ou
DEUX-ENFANTS,
sa x marque.
KA-WA-SA-SKO-TRE-PAH-IK,
ou FOUDRE,
sa x marque.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Nous, les chefs et dirigeants soussignés de la tribu des Cris des Bois, ayant eu communication du traité fait et conclu près de Carlton, le vingt-troisième jour d'août, et le vingt-huitième jour du même mois respectivement, et près du Fort Pitt le neuvième jour de septembre mil huit cent soixante-seize, entre Sa Majesté la Reine, par ses commissaires et les tribus des Cris des Plaines et des Cris des Bois, et les autres tribus d'Indiens, demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, nous nous engageons par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, en considération des dispositions du traité qui nous sont accordées à nous et aux bandes que nous représentons, à transporter, céder et délaisser à Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Dominion du Canada, tous nos droits, titres et privilèges quelconques à toutes les terres situées dans les territoires du Nord-Ouest ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de sa Majesté, pour Sa Majesté la Reine, et ses successeurs puissent les avoir et les posséder à toujours.

Et nous nous engageons par les présentes à accepter les différentes dispositions du dit traité et les réserves et paiements qui y sont prévus, et promettons solennellement et nous engageons à suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui.

Sa Majesté la Reine s'engage, pour sa part, par son représentant l'honorable David Laird, surintendant des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest, à verser régulièrement à chacun des chefs susmentionnés et à leur bande tous les paiements prévus dans le dit traité, et à respecter rigoureusement toutes les dispositions contenues dans ce dernier.

EN FOI DE QUOI, nous le dit surintendant des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest et les dits chefs et dirigeants de la tribu des Cris des Bois, avons signé les présentes à Carlton, ce troisième jour de septembre mil huit cent soixante-dix-huit.

Signé par les parties aux
présentes en présence
des témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable
expliqué aux Indiens par
Peter Ballendine:
L. CLARKE.
A.E. FORGET.
P. BALLENDINE.
DAVID LAIRD,
surintendant des Indiens.
KO-PAH-A-WA-KE-MUN,
chef, sa x marque.
BANYEL MARISTYO,
conseiller, sa x marque.
JAMES (PREMIER FILS),
conseiller, sa x marque.
SA-SE-WA-HUM,
sa x marque.
KENE-MO-TAY,
sa x marque.
MAS-E-NAS-CHOSE,
sa x marque.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Nous, le chef et les dirigeants indiens soussignés, ayant eu communication du traité fait et conclu aux Forts Carlton et Pitt, à l'été de 1876, mais n'ayant pas été présents aux négociations relatives à la signature du dit traité, souscrivons par la présente aux conditions de ce dernier et consentons à nous y conformer comme si nous avions été présents au moment de la signature.

En foi de quoi nous avons signé la présente ce dix-huitième jour de septembre mil huit cent soixante-dix-huit.

Signé par le chef et les
dirigeants, après avoir été au
préalable lu et expliqué par
PETER ERASMUS.
MICHEL CALISTROIS,
sa x marque.
LOUIS PAY-PATSMAH-WAYO,
sa x marque.
ACOO SEE,
sa x marque.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Considérant que Min-a-he-quo-sis ou Petit Pin, chef cri, au nom de sa bande et d'autres Cris habitant vingt huttes situées dans le territoire visé par le traité communément désigné sous le nom de «traité no 6», conclu entre Sa Majesté la Reine, représentée par ses commissaires, les honorables Alexander Morris, Joseph Christie et James Mckay, d'une part, et les tribus des Cris des Plaines et des Cris des Bois, d'autre part, à Carlton, les vingt-troisième et vingt-huitième jours d'août, et près du Fort Pitt, le neuvième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, qui n'avaient pas encore adhéré au dit traité, se sont présentés devant Monsieur Edgar Dewdney, commissaire des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest et ont exprimé le désir de souscrire à leur tour à ce dernier. Et considérant que le dit commissaire a reconnu le dit «Petit Pin» comme le dirigeant de sa bande et que la dite bande formée de vingt huttes a choisi et nommé l'un des leurs, Pap-a-way, «l'Homme Chanceux», comme dirigeant et l'ont présenté en cette qualité au dit commissaire, qui l'a reconnu et accepté en tant que tel:

LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE que le dit «Petit Pin» et Pap-a-way ou «l'Homme Chanceux», en leur nom et en celui des bandes qu'ils représentent, transportent, cèdent et délaissent à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous leurs droits, titres et intérêts quelconques dont ils peuvent avoir joui et qu'ils peuvent avoir eu dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit traité, de plus à leurs droits, titres et privilèges quelconques aux autres terres qu'ils peuvent avoir, soit en vertu des dispositions d'aucun traité antérieur ou devant être fait par la suite avec les Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs puissent les avoir et posséder à toujours. Et nous consentons par les présentes à accepter les différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens qui ont donné leur adhésion au dit traité à Carlton et au Fort Pitt aux dates susmentionnées et nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité, comme si le dit «Petit Pin» et Pap-a-way ou «l'Homme Chanceux», et les bandes qu'ils représentent avaient été originairement parties contractantes dans icelui, et avaient été présents à Carlton et au Fort Pitt et avaient apposé leurs signatures au dit traité.

EN FOI DE QUOI, Edgar Dewdney, commissaire des Indiens pour les Territoires du Nord-Ouest ainsi que le dit «Petit Pin» et Pap-a-way ou «l'Homme Chanceux,» dirigeants représentant les dites bandes donnent par les présentes leur adhésion au dit traité et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains, au Fort Walsh, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce deuxième jour de juillet en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-dix-neuf.

Signé par les parties aux
présentes en présence des
témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable
lu et expliqué aux Indiens par
le dit Monsieur Edgar Dewdney,
commissaire des Indiens avec
l'aide des interprètes Edwd.
McKay et P. Léveillé.
JAMES F. MCLEOD,
commissaire, P. à C.N.-O.
A.G. IRVINE,
commissaire adjoint,
P. à C.N.-O.
FRANK NORMAN,
constable de service,
P. à C.N.-O.
EDGAR DEWDNEY,
commissaire des Indiens.
«PETIT PIN»,
sa x marque.
«L'HOMME CHANCEUX»,
sa x marque.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Considérant que le chef cris, Gros Ours, au nom de sa bande formée des habitants de trente huttes situées dans le territoire visé par le traité communément connu sous le nom de «traité no 6», conclu entre Sa Majesté la Reine représentée par ses commissaires les honorables Alexander Morris, James McKay et William Joseph Christie, d'une part, et les tribus des Cris des Plaines et des Cris des Bois, d'autre part à Carlton, les vingt-troisième et vingt-huitième jours d'août, et près du Fort Pitt, le neuvième jour de septembre, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, qui n'ont pas encore adhéré au dit traité, se sont présentés devant Monsieur Allan Macdonald, agent des Indiens pour le traité no 4, et ont exprimé le désir de souscrire au dit traité; et considérant que le dit agent des Indiens a reconnu le dit «Gros Ours» comme le chef de leur bande;

LE PRÉSENT DOCUMENT ATTESTE que le dit «Gros Ours», en son nom et en celui de la bande qu'il représente, transporte, cède et délaisse à Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Canada, tout droit, titre et intérêt quelconque dont il peut avoir joui et qu'il peut avoir eu dans les territoires décrits et amplement désignés dans le dit traité, de plus tout droit, titre et privilège quelconque aux terres qu'il peut avoir, soit en vertu des dispositions d'aucun traité antérieur devant être fait par la suite avec les Indiens, ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté la Reine, et ses héritiers et successeurs puissent les avoir et posséder à toujours. Et nous consentons par les présentes à accepter les différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens qui ont donné leur adhésion au dit traité à Carlton et au Fort Pitt aux dates susmentionnées; et nous nous engageons en outre solennellement à suivre fidèlement, à exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité, comme si le dit «Gros Ours» et la bande qu'il représente avaient été originairement parties contractantes dans icelui, et avaient été présents à la signature du traité, à Carlton et au Fort Pitt, et comme si le dit «Gros Ours» avait signé ce dernier comme chef de la dite bande.

EN FOI DE QUOI, Monsieur Allan Macdonald, agent des Indiens, et le dit «Gros Ours», chef de la dite bande, et donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains au Fort Walsh, dans les Territoires du Nord-Ouest, ce huitième jour de décembre en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-deux.

Signé par les parties aux
présentes en présence des
témoins suivants, le dit
traité ayant été au préalable lu
et expliqué aux Indiens par le
dit Monsieur Allan Macdonald,
agent des Indiens, avec l'aide
des interprètes Peter Hourie et
Louis Léveillée.
A.G. IRVINE, lieut.-col.,
commissaire, P. à C.N.-O.
JOHN COTTON,
surintendant et adjudant,
P. à C.N.-O.
AUGUSTUS JAKES, M.B.,
F.S.C., Lond. chirurgien,
P. à C.N.-O.
FRANK NORMAN,
inspecteur, P. à C.N.-O.
A. SHURTLIFF,
P. à C.N.-O.
W.R. ABBOT,
sergent-major, P. à
C.N.-O.
W. ROUTLEDGE,
caporal, P. à C.N.-O.
ALLAN MACDONALD,
agent des Indiens, traité
no 4.
GROS OURS,
(chef), sa x marque.
JOE TANNER,
sa x marque.
PETER HOURIE,
sa x marque.
LOUIS LÉVEILLÉE,
sa x marque.
PIE A POT,
sa x marque.

Adhésion des Cris

(Traduction)

Nous, les chefs et dirigeants soussignés, en notre nom et en celui des autres membres de la tribu des Cris des Bois, ayant reçu des explications concernant les conditions du traité fait et conclu près de Carlton, le vingt-troisième jour d'août et le vingt-huitième jour de septembre 1876, entre Sa Majesté la Reine, par les commissaires dûment nommés à cet effet pour négocier le dit traité, et les tribus des Cris des Plaines et des Cris des Bois et autres Indiens du pays demeurant dans les limites indiquées par le dit traité, mais qui n'étaient pas présents aux réunions du Conseil lorsque ces conditions du traité ont été adoptées, nous nous engageons par les présentes pour nous-mêmes et les bandes que nous représentons, en considération des dispositions du traité qui nous sont accordées, à nous et aux bandes que nous représentons, à transporter, céder et délaisser à Sa Majesté la Reine et ses héritiers et successeurs, à et pour l'usage de son gouvernement du Canada, tous nos droits, titres et intérêts quelconques que nous ou les différentes bandes que nous représentons, possédons ou avons possédés et dont nous jouissons ou avons joui en ce qui a trait au territoire compris dans les limites suivantes: L'ensemble de la parcelle ou bande de terre constituant la partie nord du district d'administration des terres de Prince-Albert, tel qu'elle apparaît sur les cartes publiées à Ottawa, le 31ième jour d'août 1885, par l'honorable ministre de l'Intérieur, la dite bande de terre étant située au nord de l'extrémité nord de la région visée par le traité no 6 (Territoires du Nord-Ouest) et couvrant une superficie approximative de 11 066 milles carrés délimitée comme suit: à partir d'un point constituant l'extrémité Nord-Ouest du futur township 70, au rang 10, à l'ouest du troisième méridien initial; de là, vers l'est, en longeant l'extrémité nord du futur township no 70, jusqu'à l'extrémité nord-est de ce dernier, au rang 13, à l'ouest du deuxième méridien initial; de là, vers le sud, en suivant l'extrémité est du rang 13 du futur township, jusqu'à l'extrémité nord de la région visée par le traité no 6, c'est-à-dire jusqu'à l'intérieur des limites du futur township no 80; de là, vers l'ouest, en suivant l'extrémité nord de la région visée par le traité no 6, jusqu'à la rive sud-est du lac Vert, soit dans la partie nord-est du futur township no 58, au rang 10, à l'ouest du troisième méridien initial; de là, en suivant la rive occidentale du lac Vert, jusqu'à l'anse principale où débouche la rivière connue sous le nom de Rivière aux Castors; de là, en remontant la rive droite de la dite rivière, jusqu'à son point d'intersection avec l'extrémité ouest du futur township no 62, au rang 10, à l'ouest du troisième méridien initiale; de là, vers le nord, en suivant l'extrémité ouest des futurs townships délimités par le rang 10, à l'ouest du troisième méridien initial jusqu'au point de départ.

De plus, tous nos droits, titres et privilèges quelconques aux autres terres que nous pouvons avoir, soit en vertu des dispositions d'aucun autre traité antérieur ou devant être fait par la suite avec les Indiens, que les dites terres soient situées dans les Territoires du Nord-Ouest ou en quelque endroit que ce soit dans les territoires de Sa Majesté, pour que Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs puissent les avoir et posséder à toujours.

Et nous nous engageons par les présentes à accepter les différents avantages, réserves et paiements promis aux Indiens qui ont donné leur adhésion au dit traité aux Forts Pitt ou Carlton, à la condition que le montant devant être versé annuellement pour l'achat de munitions et de ficelle à rets et celui devant l'être pendant trois ans en vue de ravitailler les Indiens établis sur des réserves pour s'y adonner à l'agriculture, afin de les aider dans leur travail, le soit selon les mêmes proportions que dans le traité no 6.

Et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement, à exécuter et remplir toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et Indiens y mentionnés, comme si nous-mêmes et les bandes que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui, et avions été présents aux Conseils tenus près de Fort Pitt ou près de Carlton et avions apposé nos signatures au dit traité.

EN FOI DE QUOI, les commissaires spéciaux de Sa Majesté ainsi que les chefs et conseillers des bandes, donnent par les présentes leur adhésion au dit traité, et ont apposé leurs noms et signatures de leurs mains au lac Montréal, ce onzième jour de février, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-neuf.

Signé par les parties aux présentes
en présence des témoins
suivants, le dit traité ayant été
au préalable lu et expliqué aux
Indiens par le vénérable
archidiacre MacKay;
A.G. IRVINE,
lt.-colonel, commissaire.
R. GOULET,
commissaire.
A.J. McNEILL,
département des Indiens.
H.J. MOBERLY, C.F.,
Compagnie de la Baie
d'Hudson.
H.H. ALEXANDER,
serg., P. à C.N.-O.
C.V. ALLOWAY.
J.A. MacKAY,
Archidiacre de la
Saskatchewan.
JAMES ROBERTS,
chef, sa x marque.
Chefs.
WILLIAM CHARLES,
sa x marque.
AMOS CHARLES,
sa x marque.
Conseillers de la
bande de
James Roberts
ELIAS ROBERTS,
sa x marque.
JOHN COOK,
sa x marque.
BENJAMIN BIRD.
sa x marque.
Conseillers de la
bande de
William Charles
ISAAC BIRD,
sa x marque.
PATRICK BIRD,
sa x marque.
MOSES BIRD,
sa x marque.

Adhésion au traité No 6

(Traduction)

CONSIDÉRANT QUE nous, les chefs et dirigeants soussignés, avons eu communication du traité no 6, conclu entre Sa Majesté la Reine Victoria et certaines tribus d'Indiens à Carlton et au Fort Pitt, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, et de l'intention de Sa Très Gracieuse Majesté George VI, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des dominions britanniques d'outre-mer, défenseur de la foi et empereur des Indes, de nous faire profiter des dispositions de ce traité par le truchement de ses commissaires MM. Malcolm McCrimmon et John Lothrop Grew, tous deux de la ville d'Ottawa;

EN CONSÉQUENCE, nous les dits chefs et dirigeants, consentons par les présentes, pour nous-mêmes et les Indiens que nous représentons, en échange des conditions qui nous sont accordées dans le traité, à céder, transporter et abandonner pour toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs tous nos droits, titres et privilèges relatifs à toute terre située dans les dominions de Sa Majesté;

ET nous consentons par les présentes à accepter les différents paiements, dispositions et réserves prévus dans le dit traité, et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et aux Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si nous-mêmes et les Indiens que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui;

ET SA MAJESTÉ LE ROI s'engage, par ses représentants susnommés, à verser régulièrement aux chefs et aux dirigeants susmentionnés ainsi qu'aux Indiens qu'ils représentent tous les paiements prévus dans le dit traité et à respecter rigoureusement toutes les dispositions contenues dans ce dernier;

EN FOIS DE QUOI, les commissaires de Sa Majesté et les dits chefs et dirigeants ont apposé leur signatures aux présentes.

Signé à Rocky Mountain House, le 25e jour de mai 1944, par les commissaires de Sa Majesté ainsi que le chef et les dirigeants de la bande ou du groupe de Cris formé d'environ . . . familles habitant près de la rivière Baptiste, dans la province de l'Alberta, en présence des témoins soussignés, le dit document ayant été au préalable interprété et expliqué.

Témoins:

JOHN R. WHITE.
R.A.M. MULLER,
const., G.R.C.C.
HENRY STELFOX.
REV. N.A. MACKENZIE.
REV. ROB. R. PICHE.
M. McCRIMMON,
commissaire.
J.L. GREW,
commissaire.
L. SUNCHILD.
(NAPAYSIS – signé en caractères syllabiques)
J. YELLOW EYES.

Signé à Rocky Mountain House, le 13e jour de mai 1950, par le commissaire de Sa Majesté et les Indiens de la bande ou du groupe des Chippaouais habitant à Rocky Mountain House, dans la province de l'Alberta, en présence des témoins soussignés, le dit document ayant été au préalable interprété et expliqué.

Témoins:

G.H. GOODERHAM.
JOHN HALL.
M. McCRIMMON,
commissaire.
JAMES DAYCHIEF,
sa x marque.
THOMAS DAYCHIEF,
sa x marque.


HENRY STELFOX.
J.G. McILROY.
B.A. BHANZ.
ED DONALD.
HAROLD MOORE.
N de GRANDMAISON
SIMON STRAWBERRY,
sa x marque.
JAMES BEAVERBONES,
sa x marque.
ALEC WHITFORD,
sa x marque.
FRANK STRAWBERRY,
sa x marque.
ANDREW STRAWBERRY,
sa x marque.
Témoins:

G. KENT GOODERHAM.
A.H. SORENSEN.
JOE DESCHAMPS.
ADAM S. BULMER.
HENRY STELFOX.
HENRY STELFOX.
HENRY STELFOX.
HENRY STELFOX.
EVAN MACDONALD
ANDERSON.
IDA MAE MCLEOD.
JOSEPH BREMMER,
sa x marque.
WAWAKA CHIN,
sa x marque.
THOMAS BRIMMER,
sa x marque.
JIMMIE STRAWBERRY,
sa x marque.
CHAKASEE,
sa x marque.
JOHN MUSKEG,
autrement appelé CARP,
sa x marque.
NO CASE MUSKEG,
sa x marque.
SUSIE STRAWBERRY,
sa x marque.
JOSIE STRAWBERRY,
sa x marque.
JOHN MUSKEG,
sa x marque.

Adhésion au Traité no 6

(Traduction)

CONSIDÉRANT QUE nous, le chef et les dirigeants soussignés, avons eu communication du traité communément connu sous le nom de traité no 6, conclu entre Sa Majesté la Reine Victoria et certaines tribus d'Indiens à Carlton et au Fort Pitt, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, et de l'intention de Sa Très Gracieuse Majesté George VI, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et des dominions britanniques d'outre-mer et défenseur de la foi, de nous faire profiter des dispositions de ce traité par le truchement de son commissaire James Pember Brookbank Ostrander, de la ville de Régina;

EN CONSÉQUENCE, nous, le dit chef et les dits dirigeants, consentons par les présentes, pour nous-mêmes et les Indiens que nous représentons, en échange des conditions qui nous sont accordées dans le traité, à céder, transférer et abandonner pour toujours à Sa Majesté le Roi, à ses héritiers et à ses successeurs tous nos droits, titres et privilèges relatifs à toute terre située dans les dominions de Sa Majesté;

ET nous consentons par les présentes à accepter les différents paiements, dispositions et réserves prévus dans le dit traité, et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et aux Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si nous-mêmes et les Indiens que nous représentons avions été originairement parties contractantes dans icelui:

ET Sa Majesté le Roi s'engage, par ses représentants susnommés, à verser régulièrement aux chefs et aux dirigeants susmentionnés ainsi qu'aux Indiens qu'ils représentent tous les paiements prévus dans le dit traité et à respecter rigoureusement toutes les dispositions contenues dans ce dernier;

EN FOI DE QUOI, le commissaire de Sa Majesté ainsi que le dit chef et les dits dirigeants ont apposé leur signature aux présentes.

Signé au lac Witchekan, le 21ième jour de novembre 1950, par le commissaire de Sa Majesté ainsi que le chef et les dirigeants de la bande ou du groupe de Cris formé de 14 familles habitant dans la réserve du lac Witchekan, dans la province de la Saskatchewan, en présence des témoins soussignés, le dit document ayant été au préalable interprété et expliqué.

Témoins:

A.J. MCLEOD. J.T. WARDEN.
J.P.B. OSTRANDER,
commissaire.
sa
LOUIS x THOMAS.
marque.


Témoins:

N.B. SUIERS, M.D.
V.M. GRAN.
R.N. McDONALD.
C.J.W. LIESSÉS.
EMMA THOMAS.
ANNIE BEAR.
J.T. WARDEN.
sa
JACK x BEAR.
marque
sa
PETE x BEAR.
marque
sa
SHORTY x JIM.
marque
sa
GEORGE x THOMAS.
marque
sa
JOHN x THOMAS.
marque
sa
JOE x THOMAS.
marque
sa
PADDY x BEAR.
marque

Adhésion au Traité no 6

(Traduction)

CONSIDÉRANT QUE nous, les Indiens soussignés, avons eu communication du traité communément connu sous le nom de traité no 6, conclu entre Sa Majesté la Reine Victoria et certaine tribus d'Indiens à Carlton et au Fort Pitt, en l'année de Notre-Seigneur mil huit cent soixante-seize, et de l'intention de Sa Très Gracieuse Majesté Elizabeth II, par la grâce de Dieu reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, chef du Commonwealth et défenseur de la foi, de nous faire profiter des dispositions de ce traité par le truchement de son commissaire Malcolm McCrimmon, de la ville d'Ottawa;

EN CONSÉQUENCE, nous, les dits Indiens, consentons par les présentes, en échange des conditions qui nous sont accordées dans le traité, à céder, transférer et abandonner pour toujours à Sa Majesté la Reine, à ses héritiers et à ses successeurs, tous nos droits, titres et privilèges relatifs à toute terre située au Canada;

ET nous consentons par les présentes à accepter les différents paiements, dispositions et réserves prévus dans le dit traité, et nous nous engageons solennellement à suivre fidèlement et à exécuter toutes les dispositions, obligations et conditions imposées aux chefs et aux Indiens y mentionnés, le tout devant être fait et observé en conformité des articles du dit traité comme si nous-mêmes avions été originairement parties contractantes dans icelui:

ET sa Majesté la Reine s'engage, par son représentant susnommé, à verser régulièrement à chaque chef et à sa bande tous les paiements prévus dans le dit traité et à respecter rigoureusement toutes les dispositions contenues dans ce dernier.

EN FOI DE QUOI, le commissaire de Sa Majesté et les dits Indiens ont apposé leur signature aux présentes.

Signé à Cochin, le 18e jour d'août 1954, par le commissaire de Sa Majesté et les membres de la bande des Saulteux formée d'environ . . . familles habitant dans la réserve de cette bande, dans la province de la Saskatchewan, en présence des témoins soussignés, le dit document ayant été au préalable interprété et expliqué.

Témoins:

HARVEY J. BELL.
Wm. COCKBURN.
Wm. COCKBURN.
A.S. BELL.
A.S. BELL.
T. FRASER.
T. FRASER.
M. McCRIMMON,
commissaire.
sa
ALEX x KACHUCH.
marque
sa
GEORGE x WAHPANSEE.
marque
JOB NIGHT.
JIM NIGHT.
JOE NIGHT.
sa
HARRY x THOMAS.
marque


Témoins:

T. FRASER.
T. FRASER.
ALEX MARTELL.
sa
RICHARD x GOPHER.
marque
JOE NATCHUCH.
BILL GOPHER.


Témoins:

A.S. BELL.
T. FRASER.
A.S. BELL.
ALEX MARTELL.
T. FRASER.
A.S. BELL
T. FRASER.
A.G. RAE.
A.G. RAE.
A.G. RAE.
Wm. COCKBURN.
A.S. BELL.
sa
CLARA x GOPHER.
marque
sa
HELEN x KATCHUCH.
marque
BILL NIGHT.
JOSEPH IRONBOW.
ALEX GOPHER.
sa
ALEX x MOCASSIN.
marque
ANNIE GOPHER.
sa
MARGARET x IRONBOW.
marque
sa
MARY x KACHUCH.
marque
FRANCIS KATCHICH.
JIM GOPHER.
ARCHIE WEAGANASE.


Signé à Cochin, le 15e jour de mai 1956, par les membres suivants de la bande des Saulteaux, dans la province de la Saskatchewan, en présence des témoins soussignés, le dit document ayant été au préalable interprété et expliqué.

Témoins:

R.W. BERGGREN, const.
J.T. WARDEN.
J.T. WARDEN.
Wm. COCKBURN.
JOE MARTEL.
JOE MARTEL.
sa
JOHN x SWIMMER
marque
sa
JOHNNIE x SWIMMER.
marque
sa
GEORGE x KATCHUCH.
marque
BENNIE SWIMMER.
sa
FRANCIS x MOCASSIN.
marque
sa
STAN x MOCASSIN.
marque

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