Delgamuukw c. Colombie-Britannique, 1997

Ces appels concernent un titre ancestral où les appelants, tous des chefs héréditaires Wet'suwet'en ou Gitksan, revendiquent des parties distinctes d'un territoire de 58 000 kilomètres carrés situé en Colombie‑Britannique.

Ces appels concernent un titre ancestral où les appelants, tous des chefs héréditaires Wet'suwet'en ou Gitksan, revendiquent des parties distinctes d'un territoire de 58 000 kilomètres carrés situé en Colombie‑Britannique.

La province de la Colombie‑Britannique a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle sollicite une déclaration portant que les appelants n'ont aucun droit ou intérêt dans le territoire, ou, subsidiairement, que la cause d'action des appelants devrait être l'obtention d'une indemnité de la part du gouvernement du Canada. Au procès, les appelants ont fondé leur revendication sur la « propriété » et l'utilisation historiques d'un ou de plusieurs des territoires.

Les principales questions dans le pourvoi, dont certaines ont soulevé un certain nombre de questions secondaires, sont les suivantes : (1) Les actes de procédure empêchent‑ils la Cour d'examiner les revendications relatives au titre aborigène et à l'autonomie gouvernementale? (2) Quel pouvoir notre Cour a‑t‑elle de modifier les conclusions de fait du juge de première instance? (3) Quel est le contenu du titre aborigène, comment est‑il protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et comment fait‑on la preuve de son existence? (4) Les appelants ont‑ils établi le bien‑fondé de leur revendication de l'autonomie gouvernementale? (5) La province avait‑elle, après 1871, le pouvoir d'éteindre des droits ancestraux soit par l'exercice de sa propre compétence soit par l'effet de l'art. 88 de la Loi sur les Indiens?

La Cour suprême du Canada a établi que le pourvoi devait être accueilli en partie et le pourvoi incident rejeté, et elle a ordonné un nouveau procès. En ordonnant la tenue d'un nouveau procès, le tribunal n'encourageait pas nécessairement les parties à introduire une instance et à régler leur différend devant les tribunaux. Comme il a été dit dans Sparrow, à la p. 1105, le par. 35(1) « procure [. . .] un fondement constitutionnel solide à partir duquel des négociations ultérieures peuvent être entreprises ». Les autres nations autochtones qui ont un intérêt dans le territoire revendiqué devraient également participer à ces négociations. En outre, la Couronne a l'obligation morale, sinon légale, d'entamer et de mener ces négociations de bonne foi. En fin de compte, c'est au moyen de règlements négociés, toutes les parties négociant de bonne foi et faisant les compromis qui s'imposent, processus renforcé par les arrêts de notre Cour, que nous pourrons réaliser ce que, dans Van der Peet, précité, au par. 31, j'ai déclaré être l'objet fondamental du par. 35(1), c'est-à-dire « concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté ».

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